TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/05632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05632 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AJ
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la société LTGS ayant pour nom commercial LEADER SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [M] [G] épouse [B] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son Syndic la société LTGS ayant pour nom commercial ‘’LEADER SYNDIC’’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner solidairement Madame [P] [M] [G] épouse [B] [N] et Monsieur [O] [B] [N] au paiement de la somme de 2653,12 euros au titre des appels de charge et fonds de travaux échus au 1er septembre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions de l'article 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l'annexe 9 n° 2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 15 février 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine ;
- condamner solidairement Madame et Monsieur [O] [B] [N] au paiement de la somme de 1685,14 € au titre du coût des frais de dossier d’huissier et des frais de relances en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner solidairement Madame et Monsieur [O] [B] [N] au paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Madame et Monsieur [O] [B] [N] aux entiers dépens ;
- condamner solidairement Madame et Monsieur [O] [B] [N] au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Madame et Monsieur [O] [B] [N] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal a été établi conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] et des pièces produites aux débats, et notamment :
-le règlement de copropriété ;
-le contrat de syndic ;
-la matrice cadastrale;
-les 8 lettres de mises en demeure de 2020 à 2024 (6 mars et 25 mars);
-les 5 commandements de payer les charges de 2021 à 2024 (23janvier et 15 avril);
-le relevé de compte au nom de [B]-[G] en date du 18 septembre 2024 pour un montant de 2653,12 euros ;
-les appels de provisions, décomptes de charges et factures de frais ;
-les procès-verbaux des assemblées générales annuelles, de 2019 à 2024 ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] est liquide, certaine et exigible et que Madame et Monsieur [O] [B] [N] restent redevables de la somme 2653,12 euros telle que cela ressort de l’extrait de compte au 18 septembre 2024 ;
Qu’il est établi que Madame et Monsieur [O] [B] [N] n'ont pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’ils ont, par 8 lettres de mise en demeure et 5 commandements de payer, été invités, en vain, à régler cette dette;
Qu'ils sont ainsi redevables, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 18 septembre 2024, de la somme de 2653,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15 février 2024.
Absents, ni représentés, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de leur dette.
Il convient, en conséquence, de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] la somme de 2653,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 février 2024.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] réclame le paiement de la somme de 1686,14 euros.
Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Ces frais comprennent la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une relance après mise en demeure.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu'ils ont été exposés à compter de la mise en demeure.
Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'exigent pas la délivrance d 'un commandement de payer, la lettre de mise en demeure étant suffisante.
Il convient, en conséquence, de ne tenir compte que du coût des lettres de mise en demeure du 24 novembre 2020,du 19 février 2021 , 18 novembre 2021, 6 mai 2022, du27 décembre 2022, du 29 novembre 2023, du 6 mars 2024 et du 25 mars 2024, soit un total de 400 euros.
La constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et le dossier transmis à l’avocat entrent en ligne de compte mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame et Monsieur [O] [B] [N] sont donc condamnés solidairement à payer à syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame et Monsieur [O] [B] [N] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son Syndic la société LTGS ayant pour nom commercial ‘’LEADER SYNDIC’’ régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] [G] épouse [B] [N] et Monsieur [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] la somme de 2653,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] [G] épouse [B] [N] et Monsieur [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] la somme de 400 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] [G] épouse [B] [N] et Monsieur [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] [G] épouse [B] [N] et Monsieur [O] [B] [N] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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