TJ Poitiers, 7 févr. 2025, RG 24/00740
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [V]
née le 29 Mai 1979 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Hélène LOIRET,
à Me Urbain ONDONGO
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Hélène LOIRET,
à Me Urbain ONDONGO
à
S.A.S. BEST AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI4O Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] a acquis le 12 décembre 2021 auprès de la Société BEST AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4 000 euros.
Le 27 décembre 2021 le véhicule a présenté une perte de puissance signalée à la société BEST AUTOMOBILES qui en raison de la période de congés n’avait pas de mécanicien disponible.
Le 15 février 2022 le véhicule a été remorqué à la société BEST AUTOMOBILES suite à une nouvelle panne.
Le 16 février 2022, Madame [V] a demandé l’annulation de la vente et la restitution du prix.
Le 10 mars 2022, la société BEST AUTOMOBILES informait Madame [V] par le bais de son conseil que la panne concernait le sélecteur de vitesses non couverte par la garantie.
Par exploit du 24 avril 2023 Madame [V] a fait assigner la société BEST AUTOMOBILES en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que soit ordonné une expertise.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a commis Monsieur [L] [N] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2024.
Par exploit du 11 mars 2024 Madame [V] a fait assigner la société BEST AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de son préjudice de jouissance.
Après un renvoi à la demande la défenderesse, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 06 décembre 2024.
A l’audience, Madame [V] représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande :
la résolution de la vente du véhicule,la condamnation de la société BEST AUTOMOBILES à garantir Madame [V] du paiement des éventuels frais de gardiennage,condamner la société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner la société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [V] la somme de 1 504,88 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner la société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société BEST AUTOMOBILES aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, Madame [V] soulève que le montant de la demande reconventionnelle s’élève à plus de 15 000 euros et demande le rejet des deux pièces versées la veille de l’audience à 16 heures.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Madame [V] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société BEST AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir qu’elle est privée de son véhicule depuis plusieurs années, lui causant à ce titre, un préjudice de jouissance.
La société BEST AUTOMOBILES, représentée par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et sollicite à titre reconventionnel que Madame [V] soit condamnée à lui régler les frais de gardiennage évalués au 6 décembre 2024 à la somme de 15 375 euros, la somme de 1 000 euros en réparation des dommages survenus sur la carrosserie du véhicule outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, la société BEST AUTOMOBILES fait valoir que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée. Elle indique que le véhicule a été vendu en excellent état de marche et se fonde sur le contrôle technique remis à l’occasion de la vente qui ne fait état que de défaillances mineures.
Elle soutient que la déprogrammation du système EGR n’empêche pas le véhicule de rouler, qu’elle n’est pas à l’origine de cette modification et que Madame [V] pouvait déceler le désordre dans la mesure où le contrôle technique en fait état.
Elle précise que Madame [V] a parcouru plus de 7000 kilomètres depuis l’achat et que sa conduite et le manque d’entretien ont pu avoir une incidence sur la fuite d’huile moteur et le défaut d’étanchéité des injecteurs.
A titre reconventionnel, elle soutient qu’en déposant son véhicule au garage BEST AUTOMOBILES Madame [V] ne pouvait ignorer qu’il y aurait des frais de gardiennage d’une part et que d’autre part elle doit répondre des dégradations de la carrosserie du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 février 2025.
MOTIFS
Le juge connaît de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale et ce, à quelque somme qu'elle s'élève en application de l’article 38 du code de procédure civile.
Aux termes des article 15, 16 et 132 du code de procédure civile le respect du principe du contradictoire doit être assuré dans tout procès ce qui suppose que les pièces produites par une partie soient connues de son adversaire.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier si la communication des pièces a été effectuée en temps utile, c'est-à-dire si la partie a été mise en mesure d'en prendre connaissance et de s'expliquer.
En l’espèce, il est demandé le rejet des débats d’un courrier du 10 mars 2022 adressé par le conseil de la société BEST AUTOMOBILES à Madame [V] ainsi qu’une facture de frais de gardiennage du véhicule entreposé à la société BEST AUTOMOBILES sur la base de 15 euros par jour.
S’agissant du courrier du 10 mars 2022 il est établi que Madame [V] a pu utilement en prendre connaissance puisqu’elle le produit elle-même en pièce n°5.
S’agissant de la facture des frais de gardiennage produite la veille de l’audience, Madame [V] a été en mesure d’y répliquer et de la contester oralement à l’audience en précisant à la défenderesse qu’elle n’entendait pas prendre de conclusions supplémentaires.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet des pièces visées.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire établie contradictoirement entre les parties que le véhicule est affecté de plusieurs désordres portant sur des fuites d’huile moteur, une pollution de l’huile par la suie de combustion, un défaut de conformité de la gestion moteur et du système anti-pollution ainsi qu’un dysfonctionnement de la commande de sélection des vitesses.
L’expert attribue la fuite d’huile moteur à un défaut d’étanchéité des injecteurs et couvre culasse.
Il explique que le véhicule est muni de deux caches, un supérieur et un sous moteur masquant au professionnel du contrôle technique le visuel sur l’environnement haut et bas du moteur. Il précise que les contrôles techniques n’ont pas pour fonction de faire du diagnostic ni de déposer des caches pour vérifier les fuites d’huile et conclut qu’il est donc cohérent que le contrôle technique n’ait pu observer l’anomalie.
Il admet que le défaut d’étanchéité des injecteurs est une anomalie commune au type de motorisation équipant le véhicule de Madame [V] et que bien connue des professionnels de l’automobile, elle aurait dû être corrigée dans le cadre de l’entretien et de la préparation à la vente.
L’expert relie le défaut de conformité de la gestion moteur à la suppression informatique de la fonction EGR. Il explique que la gestion moteur ainsi modifiée interdit son pilotage de sorte que le véhicule ne respecte plus la norme anti-pollution et n’est plus censé circuler sur la voie publique.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que les défauts sont antérieurs à la vente selon l’expert. En effet, il relève qu’il s’est écoulé deux semaines entre l’achat et la première panne et le véhicule a parcouru seulement 5 846 kilomètres entre le contrôle technique remis à l’occasion de la vente et l’expertise judiciaire.
De plus, le défaut affectant le moteur du véhicule, en interne, il n’était pas possible pour Madame [V] de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente. En effet, seule l’expertise a permis de constater l’existence des anomalies affectant le moteur.
L’expert précise à ce titre qu’un consommateur sans connaissance spécifique à la technique automobile ne peut être en mesure d’apprécier les conséquences de la détection d’un code défaut du système anti-pollution désignée sur le contrôle technique et qu’il appartient au professionnel en charge de la vente et dans le cadre de la préparation du véhicule de s’intéresser au système anti-pollution afin d’éviter toute aggravation assurant la pérennité d’usage.
Enfin, l’expert affirme que ces défauts nécessitent un coût de remise en état au minima de 3 852,76 euros qui dépend du contrôle des injecteurs ainsi que de la possibilité de reprogrammation moteur avec le programme original du constructeur.
Dans l’impossibilité d’une reprogrammation il estime les travaux de remise en état à la somme de 5 230,76 euros TTC ;
Il est établi que les défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il n’est plus censé circuler sur la voie publique.
Dans ces conditions, le fonctionnement conforme et pérenne du véhicule n’est pas assuré.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société BEST AUTOMOBILES à Madame [V] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Madame [V] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la société BEST AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Madame [V] la somme principale de 4 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société BEST AUTOMOBILES conservera le véhicule entreposé dans ses locaux depuis le 15 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la société BEST AUTOMOBILES est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Madame [V], dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
Madame [V] soutient et justifie avoir exposé des frais de location de véhicule et d’abonnement au transport en commun pour la somme de 1 298,88 euros pour pallier à l’immobilisation de son véhicule pendant près de deux ans.
Ces frais, exposés par Madame [V] en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés, doivent être pris en charge par la société BEST AUTOMOBILES.
Sur les demandes reconventionnelles :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les frais de gardiennage du véhicule resteront à la charge de la société BEST AUTOMOBILES.
Par ailleurs, Madame [V] a reconnu devant l’expert judiciaire être à l’origine des dommages survenus sur la carrosserie du véhicule et chiffrés à la somme de 840 euros TTC.
Dès lors, Madame [V] sera condamnée à payer à la société BEST AUTOMOBILES la somme de 840 euros au titre des dégradations du véhicule.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BEST AUTOMOBILES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BEST AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur l’entier litige conformément à l’article 38 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de rejet de pièces,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque CITROEN C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 12 décembre 2021 entre Madame [E] [V] et la société BEST AUTOMOBILES,
CONDAMNE la Société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que la société BEST AUTOMOBILES conservera le véhicule entreposé dans ses locaux,
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILES à verser à Madame [E] [V] la somme de 1 298,88 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [B] [V] à verser à la société BEST AUTOMOBILES la somme de 840 euros au titre des dégradations du véhicule,
DEBOUTE la société BEST AUTOMOBILES de sa demande en paiement des frais de gardiennage,
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILES à verser à Madame [E] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILES aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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