TJ Strasbourg, 7 févr. 2025, RG 25/00165
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKZD
Le 07 Février 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Février 2025 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [V] [X] né le 04 Juillet 1969 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 janvier 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 31 janvier 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [V] [X] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 22 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 28 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [V] [X] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 28 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 13 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 15 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [X] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Peggy HOUPERT, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...) le représentant de l’Etat dans le département (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 16 octobre 2009, M. [V] [X] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis lors, M. [V] [X] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 3 août 2023, M. [V] [X] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du 31 juillet 2023, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2023, M. [V] [X] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant un non respect du programme de soins, outre une reprise de consommation de toxiques (cannabis), et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Par ordonnance du 8 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, à compter du 22 juillet 2024 le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
A compter du 28 janvier 2025, le patient a été réintégré en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence délirante et agressive survenue dans le cadre d’une procédure pour viol. Le corps médical rapporte en effet un vécu persécutif et véhément associé à des éléments délirants.
A l’audience, le patient indique être persécuté par le corps médical et la structure de soins. Il n’indique être en parfaite santé et d’avoir jamais décompensé.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient est revendicateur et quérulent, même menaçant lorsqu’est abordée la question des traitements. Les médecins relèvent également la présence d’idées délirantes à thématique de persécution et ésotérique. Le patient est dans le déni total de ses troubles et du non-respect du programme de soins.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [X] né le 04 Juillet 1969 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Février 2025 à :
- M. [V] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 6]
- Me Peggy HOUPERT, Conseil de [V] [X]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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