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TJ Strasbourg, 7 févr. 2025, RG 25/01289


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01289
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a689ae9324999a647aedb2

Texte de la décision

11,227 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7S

Le 07 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu les articles 523-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [G] [W], notifiée à l’intéressé le 5 février 2025 à 11h20 ;

Vu le recours de M. X se disant [G] [W] daté du 07 février 2025, reçu le 07 février 2025 à 00h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 06 février 2025, reçue le 06 février 2025 à 15h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [G] [W]
né le 24 Septembre 1990 à [Localité 14] (RUSSIE), de nationalité Russe

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 6 février 2025 ;

En présence de [F] [K], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7S
- M. X se disant [G] [W] ;
- Maître Adrien PHALIPPOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7S et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [W] enregistré sous le N° RG 25/01298 ;

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

- sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 5 février 2025 et l’arrêté portant substitution de base légale d’un placement en rétention en date du 6 février 2025 ont été signés par Madame [N] [C] ;

Que la délégation de signature (arrêté du 10 janvier 2025) est produit aux débats et donne compétence à Madame [C] à l’effet de signer notamment les décisions de placement en rétention ;

Que par suite, le moyen sera rejeté ;

- sur le moyen pris du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’étranger

Attendu que ce moyen sera étudié en lien avec celui du défaut de base légale, tous les deux ayant trait au fait de l’absence de transfert de l’étranger auprès des autorités croates dans le délai prévu par le règlement 604/2013 UE ;

- sur le moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que si les autorités croates ont donné leur accord pour une prise en charge le 23 décembre 2022, suite au non-respect par l’intéressé des obligations de son assignation à résidence, celui-ci a été décalré en fuite, de sorte que le transfert evrs la Croatie devait être effectué, non plus dans un délai de 6 mois à compter de l’accord de reprise en charge, mais bien dans un délai de 18 mois, ce délai expirant le 23 juin 2024 ;

Que certes, le transfert aux autorités croates n’a pas eu lieu dans le délai imparti ; qu’il n’en demeure pas moins, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que l’étranger a également fait une demande d’asile aux autorités allemandes, sollicitées en vue d’une reprise en charge, et qu’il demeure demandeur d’asile en France ;

Que l’article L. 523-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’rdiore public ;

Qu’en l’état, l’intéressé est très défavorablement connu des services de police ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 6 mois d’emprisonnment pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’excédant pas 8 jours ;

Que par ailleurs, il ne démontre aucune intégration notable au sein de la société française ;

Que dans ces conditions, la menace à l’rodre public paraît bien caractérisée et suffit au regard du texte précité, issue de la oi “asile et immigration”, à décider de placer l’étranger en rétention administrative ;

Que par suite, le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que dans ces conditins, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [G] [W] enregistré sous le N° RG 25/01298 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7S ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [W] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [G] [W] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 février 2025.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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