TJ Strasbourg, 7 févr. 2025, RG 25/01273
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01273 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK55
Le 07 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [J] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2024 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [V], notifiée à l’intéressé le 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée de trente jours à compter du 7 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 janvier 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 6 février 2025, la rétention de :
M. X se disant [J] [V]
né le 18 Juin 1992 à [Localité 15]
de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 6 février 2025 ;
En présence de [E] [O], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [J] [V] ;
- Maître Adrien PHILIPPOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce, l’administraton sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il constitue, au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre,entre 2011 et 2023 ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que l’étranger a été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en France, qui plus est régulièrement jusqu’au 10 juillet 2023, notamment pour des faits de vols aggravés, d’infractions routières et à la législation sur les stupéfiants, et sans qu’aucune des peines prononcées n’ait produit l’effet dissuasif escompté; que par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration notable dans la société française, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a bien lieu de considérer qu’il constitue en effet une menace pour l’ordre public ;
Que pour autant, quand bien même cette menace à l’ordre public serait caractérisée, il n’en demeure pas moins que rien dans la loi ne permet de considérer que l’article L. 742-5 serait exclusif de l’article L. 741-3 qui dispose expressément qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son dépar, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Qu’en l’espèce, ne sont pas en cause les diligences de l’administration mais bien les perspectives d’éloignement qui pourraient justifier une prolongation “exceptionnelle” de la rétention au-delà de soixante jours, comme l’impose l’alinéa 1er de l’article L. 742-5 (“le juge peut être saisi, à titre exceptionnel...”), ces perspectives d’éloignement paraissant nulles en l’état, aucune réponse des autorités étrangères n’étant revenue à ce stade de la procédure, après soixante jours de rétention ;
Que décider que le critère de la menace à l’ordre public serait en quelque sorte un critère autonome, qui devrait s’apprécier en dehors des perspectives d’éloignement, serait faire abstraction de la finalité de la rétention administrative, laquelle doit avant tout servir à permettre de préparer l’éloignement des étrangers, pas à les enfermer au seul motif de la menace à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de causer dans tel ou tel cas d’espèce ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande d’une troisième prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [J] [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 février 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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