TJ Strasbourg, 7 févr. 2025, RG 21/01143
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Texte de la décision
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N° RG 21/01143 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01143 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSAZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Février 2025 à :
Me Martine JUNG, vestiaire 33
Me Binantifame TABIOU, vestiaire 220
Me Jean WEYL, vestiaire 111
Copie certifiée conforme délivrée
le 07 Février 2025 à :
Me Hicham DIDOU, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 janvier 2025, prorogé à la date du 07 Février 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 Février 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KR-Informatique prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
S.A.S. Wolfsburg 67 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société KR INFORMATIQUE est spécialisée dans la conception, l’installation, la maintenance de réseaux informatiques et le négoce de matériel informatique. La société WOLFSBURG 67 exerce de son côté une activité d’achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, et exploite un atelier de réparation.
Le 24 juin 2020, la société KR INFORMATIQUE a passé commande auprès de la société WOLFSBURG 67 d’un véhicule neuf Volkswagen GOLF 8 style 1st 2.0 tdi 150ch d’une valeur de 42 410,78 euros, acquis par la société VOLKSWAGEN BANK GmbH. Puis le 25 juin 2020, elle a conclu, en qualité de locataire, un contrat de location longue durée avec la société VOLKSWAGEN BANK GmbH en qualité de bailleur, pour une durée de 37 mois et un loyer mensuel de 648,34 euros.
Elle a réceptionné le véhicule le 09 juillet 2020 auprès du fournisseur, la société WOLFSBURG 67. Elle expose que, dès le 11 août 2020, le véhicule a connu un dysfonctionnement touchant la partie multimédia, soit l’intégralité de l’ordinateur de bord du véhicule. Elle précise que le véhicule a fait l’objet de plusieurs réparations à l’atelier de la société WOLFSBURG 67, mais qu’aucune n’a permis de solutionner le problème. Le véhicule a été restitué à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à l’issue du contrat de location, soit le 16 août 2023.
Par courrier recommandé du 12 avril 2021, la société KR INFORMATIQUE a sollicité la résiliation du contrat de location longue durée auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH.
Par réponse en date du 19 juillet 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a informé sa locataire de son refus de procéder à la résiliation du contrat de location et lui a rappelé qu’elle était subrogée dans ses droits pour exercer une action à l’encontre du constructeur.
Par actes délivrés par huissier de justice remis à personne morale à la SAS WOLFSBURG 67 le 05 août 2021 et à étude à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH le 11 août 2021, la SAS KR INFORMATIQUE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en résolution de contrat.
Puis par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE le 14 avril 2022, la SAS WOLFSBURG 67 a assigné cette dernière en intervention forcée devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, puis prorogé au 07 février 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières écritures récapitulatives du 14 septembre 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la SAS KR INFORMATIQUE demande au tribunal de :
- déclarer les demandes de la société KR INFORMATIQUE bien fondées et recevables ;
- débouter les sociétés WOLFSBURG 67, VOLKSWAGEN BANK GmbH et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
- constater l’inexécution contractuelle du contrat de location par la société VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
- ordonner la résolution du contrat de location en date du 25 février 2021 ;
- condamner la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à rembourser tous les loyers perçus depuis le 25 février 2021 ;
À titre subsidiaire,
- constater l’interdépendance des contrats conclus entre les sociétés WOLFSBURG 67 et VOLKSWAGEN BANK GmbH et KR INFORMATIQUE ;
- ordonner la résolution du contrat conclu entre la société WOLFSBURG 67 et KR INFORMATIQUE ;
- ordonner la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Volkswagen Bank Gmbh et KR INFORMATIQUE en date du 25 février 2021 ;
- condamner la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à rembourser tous les loyers perçus depuis le 25 février 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la société VOLKSWAGEN BANK GmbH au remboursement de la somme de 5 919,99 euros TTC au titre des frais de location déboursés ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et économique ;
- condamner in solidum les sociétés WOLFSBURG 67 et VOLKSWAGEN BANK GmbH à verser à la société KR INFORMATIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
La demanderesse soutient que la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a commis une inexécution contractuelle lui permettant de solliciter en justice la résolution du contrat de location. Elle fonde sa demande sur les articles 1709, 1721 et 1741 du Code civil relatifs au contrat de louage, ainsi que sur les articles 1217 et 1227 du même code portant sur les sanctions de l’inexécution contractuelle. Elle indique que le véhicule loué a connu de nombreux dysfonctionnements et donc immobilisations en atelier (elle en relève 16 en tout). Elle en déduit que cette absence d’usage normal et comme attendu lors de l’échange des consentements à la conclusion du contrat constitue une violation de la jouissance paisible de la chose louée.
À l’argument de la société WOLFSBURG 67 invoquant la crise du Covid-19, elle oppose que la crise sanitaire n’est pas retenue comme un cas de force majeure par la jurisprudence.
Face à l’argument de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH qui s’appuie sur l’article 7 des conditions générales du contrat de location, elle soutient qu’il n’est possible de déroger à l’article 1721 du Code civil qu’en présence d’une clause expresse et non équivoque correspondant à une volonté délibérée des parties et que cette clause doit être interprétée restrictivement. Elle retient que les « litiges techniques » auxquels l’article 7 fait référence ne correspondent pas à un trouble de la jouissance.
Elle note encore que cet article des conditions générales exclut expressément l’article 1724 et non l’article 1721 et n’interdit pas au locataire de solliciter la résiliation du contrat. Elle considère qu’une interprétation de cette clause comme privant le locataire du droit de solliciter la résolution du contrat de location créerait un déséquilibre significatif entre les parties contraire à l’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce et à l’article 1171 alinéa 1 du Code civil relatif aux contrats d’adhésion. Pour soutenir le déséquilibre, elle relève qu’en vertu de l’article 16 des conditions générales, le bailleur peut prononcer de manière unilatérale la résiliation du contrat.
Elle rappelle encore que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en cas d’inexécution contractuelle.
Concernant la date de résolution sollicitée, elle précise que cette date ne saurait être celle de la décision à intervenir et se réfère à la date qui fait état de l’inexécution contractuelle.
À titre subsidiaire, la société KR INFORMATIQUE invoque l’interdépendance des contrats (art. 1186 al. 2 C. civ.) conclus entre les différentes sociétés – un contrat de vente entre les sociétés VOLKSWAGEN BANK GmbH et WOLFSBURG 67, ainsi qu’un contrat de location longue durée entre les sociétés VOLKSWAGEN BANK GmbH et KR INFORMATIQUE –, en vertu de laquelle la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de bail.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat de location, elle peut agir directement contre le vendeur en garantie des vices cachés (art. 1641 C. civ.) et solliciter la résolution du contrat de vente (art. 1644 C. civ.). Elle précise, jurisprudence à l’appui, que le vice doit être considéré comme suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose, et a fortiori s’il la rend dangereuse. Elle rappelle alors que la destination normale d’une voiture neuve est de circuler sans être sujette à des pannes. Elle argue encore qu’en cas de défauts à répétition, la garantie des vices cachés est due peu importe la possibilité de réparation ou celle déjà effectuée.
Elle affirme avoir subi un préjudice économique et moral dont la réparation est prévue par les articles 1321 et 1231-1 du Code civil.
En réponse à la demande reconventionnelle formulée par la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, la société KR INFORMATIQUE rappelle que le véhicule a été restitué le 16 août 2023 et indique avoir payé une facture de 480 euros à cette occasion.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 du 29 janvier 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS WOLFSBURG 67 demande au tribunal de :
- débouter la société KR INFORMATIQUE de sa demande de résolution du contrat de location conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de sa demande de résolution du contrat conclu entre les sociétés WOLFSBURG 67, VOLKSWAGEN BANK GmbH et KR INFORMATIQUE ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de sa demande au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de sa demande au titre du préjudice moral et économique ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société KR INFORMATIQUE au paiement d’un montant de 2 500 euros au bénéfice de la société WOLFSBURG 67, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société KR INFORMATIQUE aux entiers frais et dépens de la procédure.
À titre subsidiaire,
- condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à garantir la société WOLFSBURG 67 de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, à la demande et au bénéfice de la société KR INFORMATIQUE ;
- condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à garantir la société WOLFSBURG 67 de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, à la demande et au bénéfice de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
- condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à garantir, en principal, frais et intérêts, de toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la société WOLFSBURG 67 ;
- constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société WOLFSBURG 67 considère qu’elle n’a pas été défaillante dans le règlement de la panne ayant affecté le bloc multimédia du véhicule GOLF 8, indiquant que ce bloc n’englobe aucun élément de sécurité. Elle précise ainsi avoir fourni un véhicule de prêt, commandé immédiatement la pièce à remplacer et évoque la pandémie du Covid-19 comme événement de force majeure expliquant le délai d’attente de livraison de cette pièce.
Elle dénie à la demanderesse la preuve de l’existence d’un vice ou d’un défaut de la chose qui en empêche l’usage, ainsi que celle d’un vice caché. Elle précise que les pannes ayant affecté le bloc multimédia n’empêchaient pas l’utilisation du véhicule et ajoute avoir réparé le dysfonctionnement affectant le bloc multimédia du véhicule.
La société WOLFSBURG 67 dénie également à la demanderesse la preuve d’un préjudice économique lié à une désorganisation grave de ses services du fait du report de la livraison de cette pièce et à la location d’un autre véhicule, ainsi que celle d’un préjudice moral.
Se référant au kilométrage du véhicule le jour de la première réparation (16 novembre 2020), elle relève que le véhicule a été utilisé par la demanderesse. Et elle fait valoir l’absence de la demanderesse à un rendez-vous qui aurait permis une prise en charge du problème de l’écran multimédia et donc l’absence de location d’un autre véhicule.
À titre subsidiaire, elle sollicite à être garantie par son propre vendeur, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au bénéfice de la société KR INFORMATIQUE.
Dans ses dernières conclusions n°5 du 02 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour et au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1641 et suivants et 1721 et suivants du Code civil, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH demande au tribunal de :
- juger irrecevable la société KR INFORMATIQUE à agir à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH que de la société WOLFSBURG 67 ;
À titre subsidiaire et reconventionnel,
- juger que la société WOLFSBURG 67 en sa qualité de vendeur du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 9] doit garantie à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH qui a la qualité d’acquéreur et propriétaire dudit véhicule contre les vices ou défauts cachés rédhibitoires soulevés par la société KR INFORMATIQUE ;
En conséquence,
- ordonner le remboursement par la société WOLFSBURG 67 du prix d’achat de 30 300,81 euros HT au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, contre restitution du véhicule ;
- ordonner à la société WOLFSBURG 67 le remboursement au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH de toutes les sommes dont elle devrait s’acquitter au profit de la société KR INFORMATIQUE et qui résulteraient également du vice caché constaté, ayant entraîné le prononcé de la résolution du contrat de vente ainsi que des manquements de la société WOLSFBURG ;
- juger sans fondement les demandes dirigées par la société KR INFORMATIQUE à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH au titre des frais de location et du préjudice moral et économique à hauteur de la somme totale de 6 407,99 euros TTC ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
- juger sans fondement la demande dirigée par la société KR INFORMATIQUE à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH au titre du remboursement des loyers ;
- débouter la société KR INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
- condamner la société KR INFORMATIQUE à régler au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive engagée par la société KR INFORMATIQUE ;
- condamner la société KR INFORMATIQUE à régler au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société VOLKSWAGEN BANK GmbH soutient que l’article 7 du contrat de location prévoyant une subrogation, fait obligation à la société KR INFORMATIQUE, en cas de litige technique et de mise en œuvre de la garantie du vendeur ou du constructeur, d’exercer son action en justice à l’encontre de ces derniers au nom du bailleur. Elle précise que la dérogation conventionnelle à l’article 1721 du Code civil prévoyant la garantie du bailleur vis-à-vis du preneur est admise dès lors qu’elle est prévue par une clause expresse et non équivoque. Selon elle, l’article 7 précité répond aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle en déduit que la demanderesse est irrecevable à agir contre elle puisque le litige d’espèce – pannes électriques – porte sur des problèmes techniques.
Elle ajoute qu’aucun déséquilibre n’existe dans les droits et obligations des parties du fait de cet article 7.
Elle dénie à la demanderesse la preuve de l’existence des conditions d’application des dispositions légales des articles 1641, 1721 et 1741 du Code civil, ainsi que des articles 1217 et 1227 du même code. Elle relève ainsi que la société KR INFORMATIQUE a toujours eu à disposition un véhicule et que les pièces produites par cette dernière, notamment ses propres déclarations faites à la société WOLFSBURG 67, n’établissent aucunement que le véhicule vendu et donné en location comporte un vice rendant le véhicule impropre à l’usage attendu.
Si la résiliation du contrat de location devait intervenir, elle soutient qu’elle doit prendre effet le jour de la décision à intervenir et indique que les loyers ne devront pas être restitués puisqu’ils sont la contrepartie de la jouissance du véhicule.
Concernant le préjudice allégué par la demanderesse, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH indique que les coûts de location d’un autre véhicule résultent de choix opérés par la demanderesse et non de nécessités suite à des défaillances du bailleur ou du vendeur, que la facturation suite au constat de l’état du véhicule au moment de sa restitution est fondée et que n’ayant pas été conviée à l’expertise du véhicule elle ne peut pas y être tenue financièrement.
Elle relève que le véhicule ayant été remis en état par la société WOLFSBURG 67, le vice caché rédhibitoire ne peut plus être invoqué par la demanderesse pour obtenir la résolution de la vente et de la location longue durée.
Sur sa demande reconventionnelle à titre subsidiaire, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH fait valoir qu’en cas de résolution du contrat de location longue durée, elle doit être garantie par la société WOLFSBURG 67 qui lui a vendu le véhicule.
Sur sa demande reconventionnelle à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société WOLFSBURG 67 en cas de résolution du contrat de vente entraînant la caducité du contrat de location longue durée. Elle se prévaut également d’un préjudice au sens de l’article 1241 du Code civil en cas de manquements établis de la société WOLFSBURG 67.
Dans ses dernières conclusions n°2 du 05 février 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour et au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au tribunal de :
- juger que les demandes formées par la société KR INFORMATIQUE sont devenues irrecevables depuis le 09.08.2023, date de la fin du contrat de location ;
- juger que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a rempli ses obligations contractuelles au titre de la garantie constructeur ;
- juger que la preuve d’un quelconque vice caché imputable à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, de surcroît « rédhibitoire », n’est aucunement rapportée par la société KR INFORMATIQUE ;
- juger que les demandes de la société KR INFORMATIQUE formées sur la garantie légale des vices cachés sont irrecevables à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en ce que les conditions d’application ne sont pas réunies ;
- juger que les sommes sollicitées par la société KR INFORMATIQUE ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter la société KR INFORMATIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter toute partie de toute demande formée contre la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;
- condamner la partie succombante à payer la somme de 2 000 euros à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient l’irrecevabilité des demandes de la société KR INFORMATIQUE en ce que les contrats dont la résolution et la caducité sont sollicitées, sont arrivés à échéance. Elle en déduit que la clause subrogatoire prévue dans le contrat de location en faveur de la demanderesse n’a plus à s’appliquer.
Elle considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque toutes les réparations nécessaires au titre de la garantie constructeur ont été effectuées par la société WOLFSBURG 67 et prises en charge par ses soins conformément à ses obligations contractuelles.
Elle argue que la preuve d’un vice caché, de surcroît rédhibitoire n’est pas rapportée par la demanderesse. Elle précise que la prise en charge financière des réparations ne constitue pas la preuve d’un quelconque vice caché et ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve du vice caché. Elle soutient également que ne peuvent pas être qualifiés de rédhibitoires de menus désordres, facilement réparables et qui n’affectent pas l’usage de la chose au point que celle-ci ne remplirait pas sa fonction première.
Elle précise encore que la garantie légale des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une réparation du produit ou le remplacement de pièces sur le produit en cause rend à celui-ci son fonctionnement normal.
Elle dénie à la demanderesse la preuve de préjudices économique et moral subis à hauteur de ce qu’elle sollicite.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale de résolution du contrat de location
Défini à l’article 1709 du Code civil, le contrat de louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 dudit code permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
En outre, l’article 1741 du même code prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du manquement contractuel.
En l’espèce, la société KR INFORMATIQUE soutient que sa bailleresse, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, a manqué à son obligation contractuelle visant à lui assurer une jouissance paisible du véhicule GOLF 8, objet du contrat de location, du fait de dysfonctionnements de ce véhicule ayant entraîné son immobilisation à plusieurs reprises.
Il convient alors d’examiner les dysfonctionnements électriques du véhicule allégués par la demanderesse et pour l’établissement desquels elle produit un certain nombre de pièces. Elle expose un dysfonctionnement de l’écran multimédia avec notamment un allumage intermittent des voyants « Emergency assist » et « Travel assist », un GPS non à jour et un problème de réglage du volume sur la partie Android auto.
La demanderesse produit plusieurs photographies du tableau de bord et de l’écran central sur lesquelles sont visibles des voyants de contrôle du véhicule allumés, ainsi que des messages tels que « le guidage n’est pas activé », « L’assistant de sortie de stationnement est indisponible actuellement » et « Radio/médias. La fonction n’est malheureusement pas disponible actuellement. Veuillez patienter... ».
Outre le fait que tous les clichés photographiques ne sont pas datés – la première date visible est le 20 août 2021 –, ils permettent uniquement de constater qu’à l’instant précis du cliché les voyants sont allumés ou le message d’indisponibilité ou d’erreur est apparent sur le tableau de bord d’un véhicule dont il n’est, par ailleurs, pas établi qu’il s’agit de la GOLF 8, objet des contrats litigieux. Ces clichés directement pris par la demanderesse ne présentent pas un caractère probant suffisant.
La société KR INFORMATIQUE fournit également des ordres de réparation, en mettant en avant qu’ils font eux-mêmes état des dysfonctionnements du véhicule loué. Cependant, sur ces documents, il est clairement indiqué que les faits relatés correspondent aux « travaux demandés par le client ». Il ne peut donc pas en être déduit une reconnaissance par la société WOLFSBURG 67 de la réalité des dysfonctionnements quand elle ne fait que retranscrire les problèmes rapportés par le client.
Pour faire reconnaître les dysfonctionnements et leurs conséquences sur la jouissance paisible du véhicule, sont également produites cinq attestations de réparation couvrant la période de novembre 2020 à avril 2023. Parmi les réparations intervenues, il est constant que la société WOLFSBURG 67 a changé une pièce du bloc multimédia le 16 novembre 2020, puis qu’elle a procédé à un remplacement du bloc multimédia le 11 août 2021.
Ces attestations établissent que des réparations ont été effectuées sur la GOLF 8 pour lesquelles le véhicule a nécessairement été remis à la société WOLFSBURG 67. Si la demanderesse affirme n’avoir pu jouir du véhicule que 5 mois entre le 09 juillet 2020 et le 12 avril 2021 – date de la première demande de résiliation adressée à la bailleresse –, seulement deux attestations produites couvrent cette période : la première visait spécifiquement à régler le problème du bloc multimédia en changeant une pièce ; la seconde correspondait à une action de rappel de la part du constructeur et au signalement par le client d’un problème des voyants d’aide à la conduite s’allumant dans les virages, avec la précision suivante : « voyant éteint grâce à l’action ». Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de temps longs d’immobilisation affectant sa jouissance paisible du véhicule.
En outre, le tribunal ne peut que constater que le dysfonctionnement allégué du bloc multimédia n’a pas empêché une utilisation conséquente du véhicule par la demanderesse, comme il ressort du kilométrage de 14 050 km parcourus entre la livraison du véhicule le 09 juillet 2020 et la première réparation du 16 novembre 2020, puis de 24 211 km parcourus au 02 février 2021.
Si la demanderesse invoque des difficultés graves dans la conduite et met en cause la sécurité du véhicule en faisant référence à un épisode au cours duquel la vitesse du véhicule serait passée de 130 km/h à 30 km/h sur autoroute, aucune pièce présente dans les débats autre que ses propres affirmations auprès de la société WOLFSBURG 67 ne mentionne celui-ci.
Par conséquent, il ne peut être retenu contre la société VOLKSWAGEN BANK GmbH un manquement contractuel d’une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat de location longue durée. Dès lors, la demanderesse sera déboutée de sa demande principale à ce titre.
* Sur les demandes subsidiaires
* Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Pour présenter un caractère de vice caché, le défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa destination, il doit être ignoré de l’acquéreur au moment de la vente et n’être pas apparent. Il doit nécessairement exister au moment de la vente.
Par application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve du vice allégué pèse sur l’acquéreur, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, selon l’article 7 des conditions générales du contrat de location, le locataire est subrogé par le loueur pour exercer en son nom, et après l’en avoir informé, toutes actions relatives à des litiges techniques concernant le véhicule et à la garantie du constructeur et du vendeur.
Dès lors, la société KR INFORMATIQUE est en droit d’exercer l’action en garantie des vices cachés dont est titulaire la société VOLKSWAGEN BANK GmbH en sa qualité d’acquéreur du véhicule GOLF 8 à l’encontre de la société WOLFSBURG 67, vendeuse, l’assignation ayant été délivrée à cette dernière le 05 août 2021 alors que le contrat de location était toujours en cours d’exécution.
Sur le fond de l’action en garantie contre les vices cachés, la société KR INFORMATIQUE invoque les mêmes dysfonctionnements électriques du véhicule GOLF 8 et produit les mêmes pièces pour établir que ces dysfonctionnements constituent un vice caché.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les clichés photographiques produits par la société KR INFORMATIQUE ne présentent pas un caractère probant suffisant.
Et de la même manière, il est rappelé que les indications sur les ordres de réparation ne constituent pas une reconnaissance par la société WOLFSBURG 67 de la réalité des dysfonctionnements puisqu’elles renvoient aux travaux demandés par le client.
En outre, tous les ordres de réparation produits ne peuvent pas être mis en lien avec une attestation de réparation parmi celles présentes dans les débats. Il ne peut donc être déterminé les suites données à ces ordres et dès lors envisager la réalité des dysfonctionnements et la réalisation d’une éventuelle réparation par la société WOLFSBURG 67.
Le tribunal ne peut que constater que de toute la durée du contrat de location, aucun constat d’huissier n’a été sollicité ni aucune expertise diligentée afin d’une part d’asseoir la réalité des dysfonctionnements réguliers pendant l’utilisation du véhicule et, d’autre part, de déterminer l’origine précise de ces dysfonctionnements, de proposer des solutions et d’en évaluer le coût.
Est uniquement produit le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire daté du 07 août 2023 intervenue dans le cadre de la restitution du véhicule, soit une expertise réalisée à une date éloignée de 2 ans des premiers dysfonctionnements allégués par la société KR INFORMATIQUE. Selon l’historique mentionné dans ce procès-verbal, postérieurement à la première réparation de l’écran multimédia, neuf pannes ont été signalées entre le 03 février 2021 et le 18 avril 2023. Toutefois, les constatations de l’expert ne mettent en évidence aucun dysfonctionnement, en faisant état d’un écran multimédia qui fonctionne, de l’absence de voyant, d’une lecture diagnostic sans défaut et de l’absence de mise à jour disponible.
Il se dégage de la jurisprudence sur laquelle s’appuie la demanderesse pour fonder l’existence d’un vice caché, que les problèmes des véhicules affectaient les fonctions en lien direct avec les organes essentiels de la conduite et que les dysfonctionnements avaient fait l’objet d’une expertise. Ces facteurs ne se retrouvent pas en l’espèce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dysfonctionnements qui ont pu un temps affecter le véhicule GOLF 8 et déprécier son agrément, n’étaient manifestement pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à réellement le diminuer, comme le démontre à l’évidence l’évolution de son kilométrage. En effet, au jour de sa restitution, le véhicule totalise 126 450 kilomètres, soit après 37 mois d’utilisation selon les termes du contrat de location et alors même que la demanderesse souligne qu’elle a été privée du véhicule en question pendant environ 5 mois et qu’elle met en compte plusieurs factures de location de véhicules de remplacement.
La demande de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés WOLFSBURG 67 et VOLKSWAGEN BANK GmbH et fondée sur la garantie légale des vices cachés sera donc rejetée.
* Sur la demande de caducité du contrat de location
L’article 1186 alinéa 2 du Code civil prévoit que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution d’un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, la société KR INFORMATIQUE ayant été déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente, elle ne peut pas se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant avec le contrat de location litigieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK GmbH.
Partant, la demanderesse sera également déboutée de sa demande de remboursement des loyers et de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique.
* Sur les demandes reconventionnelles
* Sur les demandes respectives de garantie des défenderesses
En l’absence de condamnation de l’une des défenderesses, leurs demandes reconventionnelles respectives formées pour obtenir la garantie d’une condamnation n’ont pas à être examinées.
* Sur la demande de la bailleresse de dommages et intérêts pour procédure abusive
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus.
L’article 1240 du Code civil fonde l’octroi de dommages-intérêts en cas d’abus du droit d’agir en demande ou en défense. Pour cela, l’exercice de l’action en justice doit constituer un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, être le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, rien dans la démarche procédurale de la société KR INFORMATIQUE qui n’a fait que solliciter la mise en œuvre de règles de droit précisément à l’encontre de sa cocontractante, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, ne peut constituer un acte de malice permettant de caractériser l’abus du droit d’agir en justice. D’ailleurs, cette dernière n’avance aucun argument précis pour établir le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre par la demanderesse.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société VOLKSWAGEN BANK GmbH sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant en ses demandes, la société KR INFORMATIQUE sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engagés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société KR INFORMATIQUE sera donc condamnée à régler à chacune des parties défenderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS KR INFORMATIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées à titre de garantie ;
DÉBOUTE la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS KR INFORMATIQUE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS KR INFORMATIQUE à payer à la SAS WOLFSBURG 67, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH et la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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