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TJ 67482, 7 févr. 2025, RG 24/08452


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Date
07/02/2025
Numéro
24/08452
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
67a689eb9324999a647aef56

Texte de la décision

8,382 caractères

N° RG 24/08452 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]

11ème civ. S3

N° RG 24/08452 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDC

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Steeve WEIBEL

☐ Copie c.c aux défendeurs

Le 07 février 2025

Le Greffier

Maître Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253

DÉFENDEURS :

Madame [O] [J]
Monsieur [U] [J]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]

comparants en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail du 16 mars 2020 l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] un logement à usage d'habitation de 3 pièces - 1er étage - logement n° 03910682 porte 011 sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 440,27 € acompte sur charges compris.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure ses locataires.

Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 21 juin 2023.

Le bailleur a notifié par lettre recommandée avec avis de réception un congé à Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] pour le 30 septembre 2023 (avis de réception signés le 22 juin 2023) au motif du non-paiement des loyers et accessoires.

Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] n'ont pas quitté le logement.

Puis OPHEA a fait assigner Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 pour :

- constater que le congé délivré est régulier ;
- prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
- prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 590,63 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience.

En tout état de cause ;

- condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
- condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation de 541,81 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil ;
- condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

A l'audience du 6 décembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel les locataires ont intégralement réglée leur dette locative, leur solde serait désormais positif depuis la reprise des allocations pour le logement.

L'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté, expose un faible solde de 193,26 € et sollicite l'autorisation de produire une note en délibéré afin de vérifier le règlement. La note en délibéré et l'état de compte joint confirme le paiement au 10 décembre 2024 et un solde nul à cette date.

Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] ont comparu exposant que le règlement du solde interviendrait le 10 décembre prochain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR L'ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES

En l'espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu'il abandonne ses prétentions principales en constatation de la régularité du congé, prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, condamnation à évacuer et à paiement des arriérés locatifs maintenant ses seules demandes portant sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les frais et dépens

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J], ont contraint leur bailleur à agir en justice, n'ayant pas soldé leur dette préalablement à l'engagement de la présente procédure, le dernier paiement intervenant postérieurement à l'audience.

Ils supporteront in solidum la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité justifie de condamner Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] in solidum à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA abandonne ses prétentions principales en constatation de la régularité du congé, prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, condamnation à évacuer et à paiement des arriérés locatifs.

CONDAMNE in solidum Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [J] et Monsieur [U] [J] à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure à civile par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN

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