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TJ Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00228


Vérifier : TJ Toulouse, 7 févr. 2025, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00228
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a68a9d9324999a647af18d

Texte de la décision

2,570 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYOY
NOM DU PATIENT : [T] [N]

Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :

Monsieur [T] [N]
né le 27 septembre 1999 à [Localité 2]
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 3]

Vu la mesure initiale d'isolement prise le 3 février 2025 à 16h04 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [T] [N].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 7 février 2025 à heures

Le Juge

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