CA Versailles, 7 févr. 2025, RG 25/00751
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00751 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W72M
Du 07 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité egyptienne
actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office et de Mme [P] [G], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Paris le 23 mars 2023 à M. [J] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 5 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [J] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 janvier 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] en date du 4 février 2025 et enregistrée le même jour à 9h43 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [J] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 février 2025 ;
Le 6 février 2025 à 10h51, M. [J] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 février 2025 à 11h11 qui lui a été notifiée le même jour à 12h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [H] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention administrative. Il ajoute que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le rendez-vous consulaire n'étant fixé que le 13 février prochain et l'administration n'ayant effectué aucune diligence dans l'intervalle.
Le préfet, représenté à l'audience par son conseil, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'y a pas de certificat médical établissant que son état de santé est incompatible avec la rétention puisqu'au contraire, les certificats médicaux produits à la procédure, notamment celui du 3 février 2025, établissent que son état de santé est compatible avec la rétention. S'agissant des diligences réalisées, le conseil de la préfecture soutient que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, tel que cela ressort de la procédure, l'administration, ayant dès avant la sortie de détention de M. [J] [H], contacté les autorités consulaires égyptiennes, outre qu'un rendez-vous consulaire est fixé au 13 février 2025. Le conseil de la préfecture souligne enfin que le retenu, compte tenu de son passé judiciaire, constitue une menace pour l'ordre public.
M. [J] [H] a indiqué qu'il entendait partir de France dès sa sortie de rétention qu'il ait ou non des papiers.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'attente d'un laisser-passer consulaire, lequel n'a pu encore être délivré, M. [J] [H] devant être préalablement auditionné par les autorités consulaires égyptienne.
Il ressort à cet égard de la procédure que le consulat a été saisi le jour du placement en rétention de M. [J] [H] par l'administration. Celle-ci n'a initialement obtenu un rendez-vous consulaire pour l'auditionner que le 25 mars 2025. Elle a donc sollicité que le rendez-vous soit avancé et obtenu un rendez-vous au 13 février 2025.
Ainsi, le consulat a été saisi dès le début de la procédure par l'autorité administrative et a procédé à toutes les diligences nécessaires.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli toutes les diligences utiles, étant rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'elle met tout en 'uvre pour parvenir à l'éloignement de M. [J] [H], dont les perspectives restent réelles.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce M. [J] [H] est auditionné par les autorités égyptiennes le 13 février prochain afin de permettre d'établir un laisser-passer consulaire.
Le moyen sur l'absence de diligences de l'administration sera rejeté.
Sur l'absence d'examen de la vulnérabilité
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aucun document n'est versé aux débats pour attester que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le certificat médical du Docteur [N] établit seulement l'existence d'un suivi médical qui a permis une diminution notable de ses symptômes.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l'ensemble des moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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