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CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00172


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00172
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67a6f47c0f05e223743532c1

Texte de la décision

16,562 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Février 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

21/25

N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWIU

Décision déférée du

- -

DEMANDERESSE

S.A.S. OCCITANE AMBULANCES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde TOQUEBOEUF, substituant Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDERESSE

Madame [J] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien CASSAGNEAU, substituant Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 26 octobre 2020, Mme [J] [N] a été embauchée par la société Occitane Ambulances en qualité de conducteur ambulancier 2° degré, en contrat à durée indéterminée, sur la base de 169 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 702,40 euros.

Le 24 juin 2021, elle a été victime d'un accident de travail, reconnu par la sécurité sociale le 23 septembre 2021.

Le 11 avril 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.

Le 27 avril 2022, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par acte du 21 avril 2024, elle a fait assigner la société Occitane Ambulances devant le conseil de prud'hommes aux fins de prononcer l'inaptitude d'origine professionnelle, la reconnaissance du harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité de la part de son employeur, et à titre principal que le licenciement est nul, à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que l'inaptitude de Mme [N] est d'origine professionnelle,

- dit et jugé que Mme [N] présente des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral dont l'employeur est défaillant à démontrer qu'ils résultent d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,

- dit et jugé que la société Occitane Ambulances a gravement manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme [N],

- dit et jugé à titre principal que le licenciement de Mme [N] est nul, à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Occitane Ambulances à verser à Mme [N], avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :

17,92 euros bruts, outre 1,79 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur l'erreur de calcul dans la rémunération contractuellement prévue,

836,80 euros bruts outre la somme de 83,68 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensuelle réelle de Mme [N] (innaplicabilité de l'équivalence 90%),

107,18 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalières,

162,60 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de repas extérieur,

50,22 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de repas unique,

2 074,46 euros bruts, outre 207,45 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

10 528 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, inexécution fautive et déloyale du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts en raison de l'erreur de calcul sur la rémunération contractuelle prévue, violation des règles sur la durée du travail,

- débouté Mme [N] de ses demandes à titre subsidiaire,

- condamné la société Occitane Ambulances à verser à Mme [N] la somme de 15 792 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement et à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude de Mme [N] trouvant son origine dans les agissements gravement fautifs de son employeur,

- condamné la société Occitane Ambulances à remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrats rectifiés et conformes : bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- débouté la société Occitane Ambulances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Occitane Ambulances à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Occitane Ambulances de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire correspondant à la somme 2 353,68 euros,

- condamné la société Occitane Ambulances aux entiers dépens.

La SAS Occitane Ambulances a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2024.

Par acte du 28 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire non soumise à exécution provisoire de droit, soit la somme de 44 640 euros nets, ordonnée par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens dans son jugement du 28 juin 2024,

- prendre acte du paiement de la partie exécutoire de droit de 3 222,1 euros bruts,

- à titre subsidiaire, prendre acte du paiement des chefs de jugement exécutoires de droit de 3 222,1 euros bruts,

- aménager l'exécution provisoire et ordonner la consignation de la part de la condamnation mise à la charge de la société et non soumise à exécution provisoire de droit soit la somme de 44 640 euros nets, auprès de la CARPA de Toulouse ou de tout autre séquestre qu'il lui plaira de fixer,

- dire que les dépens de la présente procédure suivront le sort de l'instance d'appel.

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la première présidente de :

- à titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 juin 2024,

- débouter la société Occitanie Ambulances de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter à la somme de 20 000 euros l'exécution provisoire de la décision prononcée par les juges au-delà de l'exécution provisoire de droit,

- ordonner la consignation du solde, soit la somme de 24 640 euros,

- en tout état de cause, condamner la société Occitanie Ambulances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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MOTIVATION :

Selon l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.

Par application de cet article, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :

- condamné la SAS Occitane Ambulances au paiement des sommes de :

17,92 euros bruts, outre 1,79 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur l'erreur de calcul dans la rémunération contractuellement prévue,

836,80 euros bruts outre la somme de 83,68 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensuelle réelle,

107,18 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalières,

162,60 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de repas extérieur,

50,22 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de repas unique,

2 074,46 euros bruts, outre 207,45 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires.

- condamné la société Occitane Ambulances à remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrats rectifiés et conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Contrairement à ce qu'a pu retenir la demanderesse dans ses conclusions, les indemnités de repas ainsi que les indemnités de dépassement d'amplitude journalières doivent être considérées comme des accessoires du salaire au sens de l'article R.1454-14 du code du travail et bénéficient de ce fait de l'exécution provisoire de droit.

À l'inverse, les condamnations au paiement de 10 528 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, inexécution fautive et déloyale du contrat de travail, de l'erreur de calcul sur la rémunération contractuelle prévue, violation des règles sur la durée du travail, 15 792 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit mais demeurent exécutoire par provision, le conseil de prud'hommes ayant fait le choix d'assortir leur décision de l'exécution provisoire facultative.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, la SAS Occitane Ambulances limite sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris aux seuls chefs de condamnation bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée. Elle prétend que son maintien entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle risquerait d'être placée en redressement judiciaire eu égard à sa situation financière fragile.

Elle produit à cet égard notamment son bilan pour l'exercice 2023 lequel fait effectivement apparaître une diminution de son résultat entre l'exercice 2022 et 2023 (de 29 598 euros à 5 449 euros) et une diminution de ses disponibilités (de 40 668 euros à 21 162 euros).

Toutefois, les bénéfices réalisés sur l'exercice 2022 ont été intégralement affectés au compte de réserve 1068 qui, au 31 décembre 2023, se trouvait approvisionné à hauteur de 131 682 euros.

Il s'ensuit que la demanderesse peut valablement mobiliser ces sommes afin de s'acquitter des condamnations mises à sa charge lesquelles se chiffrent à la somme globale de 44 320 euros.

Par ailleurs, l'attestation établie le 22 juillet 2024 par son expert comptable n'envisage qu'un financement des condamnations par la trésorerie de la société et non par le compte de réserve évoqué ou par le truchement d'un emprunt. De plus, l'expert comptable conditionne les éventuelles importantes difficultés de trésorerie à un décaissement des sommes 'sans modification de votre structure financière' laissant supposer qu'un réaménagement de ladite structure permettrait de limiter ce risque.

Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que sa situation financière l'empêcherait de régler l'intégralité des condamnations mises à sa charge ou qu'un tel règlement la placerait dans une situation irrémédiablement compromise, la SAS Occitane Ambulances doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Sur la demande de consignation :

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la SAS Occitane Ambulances demande subsidiairement à être autorisée à consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ordonnée compte tenu du risque d'insolvabilité de Mme [N] en cas d'infirmation de la décision en appel.

Mme [N] reconnaît elle-même se trouver dans une situation précaire, sans emploi et dans un état de santé dégradé. Elle fait état de la perception du RSA démontrant une situation financière particulièrement fragile permettant de caractériser le risque allégué par la demanderesse.

Toutefois, eu égard à la nature des condamnations prononcées et afin de préserver les droits et intérêts de chaque partie, il convient de ne faire droit que partiellement à la demande de consignation et de la limiter à la somme de 20 000 euros.

La SAS Occitane Amublances sera en conséquence tenue de consigner, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, la somme de 20 000 euros étant précisé qu'elle demeure redevable du reliquat dû et exigible au titre à la fois de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire facultative.

Au regard de l'économie du litige, la SAS Occitane Amublances sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé et à payer à Mme [J] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la SAS Occitane Ambulances de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

L'autorisons à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 20 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement rendu le 28 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes,

Disons que la SAS Occitane Ambulances demeure immédiatement redevable du surplus des condamnations prononcées,

Condamnons la SAS Occitane Ambulances aux dépens,

La condamnons à payer à Mme [J] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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