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CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00161


Vérifier : CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00161
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67a6f47c0f05e223743532c5

Texte de la décision

11,880 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Février 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

18/25

N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBE

Décision déférée du 29 Août 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/03315

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par :

- Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris (plaidant)

- Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

DEFENDEURS

Madame [D] [F] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [H] [I] épouse [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.C.I. LE CLOS DE LA BOURDETTE prise en la personne de Maître [U] [R], ès qualité d'administrateur provisoire

[Adresse 8]

[Localité 3]

Tous les cinq représentés par :

- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)

Monsieur [N] [X]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CABINET L'IMMEUBLE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par testament authentique du 10 novembre 2005, M. [T] [I], décédé le 6 septembre 2006, a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Mme [H] [F] et M. [J] [I], en qualité d'héritiers réservataires, et M. [O] [F], Mme [D] [F] et M. [L] [F], ses petits-enfants et enfants de Mme [H] [F], en qualité de légataires de la quotité disponible pour un tiers de la succession.

La succession comprend comme actifs différentes parts sociales de sociétés civiles immobilières et de sociétés commerciales, notamment 10 100 parts de la SCI Le Clos de la Bourdette, société représentée, gérée et administrée par la SARL Le Cabinet L'immeuble dont le gérant est M. [N] [X].

Ayant rencontré de nombreuses difficultés avec la gérance de la SCI Le Clos de la Bourdette, les consorts [F] ont assigné la SARL Le Cabinet L'immeuble, M. [X], la SCI Le Clos de la Bourdette et la SA AXA devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 18 juin 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 juillet 2023, la SARL Le Cabinet L'immeuble a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2024. La SELAS Egide a été désignée en qualité de liquidateur. Les consorts [F] ont déclaré leur créance à hauteur de 528 000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Cabinet L'immeuble,

- condamné in solidum M. [X] et la société Axa à payer à la SCI Le Clos de la Bourdette les sommes de :

208 000 euros,

289 969 euros,

majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement,

- fixé les sommes de 208 000 euros et de 289 969 euros au passif de la SARL Le Cabinet L'immeuble,

- désigné Maître [U] [R] en qualité d'administrateur provisoire afin d'agir pour le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette, avec pour mission :

d'assurer une mission de gestion de cette société,

de prendre connaissance et de se faire remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables, administratifs, fiscaux, bancaires et financiers de la SCI Le Clos de la Bourdette auprès de la gérance, des établissements bancaires, des cabinets d'expertise comptable et d'avocat de la société, et plus généralement, auprès de tout tiers détenant lesdits documents et information sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,

d'assurer provisoirement la gestion de la SCI Le Clos de la Bourdette et prendre toutes les mesures nécessaires dans son intérêt et notamment l'identification des associés au regard de l'absence d'agrément, la régularisation des statuts et l'établissement des comptes,

d'organiser, de convoquer et de présider une assemblée générale ordinaire afin de procéder à l'approbation des comptes de la SCI Le Clos de la Bourdette et de désigner un nouveau gérant,

- condamné M. [X] à payer aux consorts [F] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.

La SA AXA France Iard a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2024.

Par actes des 20 et 21 novembre 2024, elle a fait assigner les consorts [F] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour :

- voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 août 2024,

- à titre subsidiaire, être autorisée à consigner sur le compte CARPA de Maître [A] [M], ouvert à cet effet, la somme de 497 969 euros mise à sa charge aux termes du jugement entrepris.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025 soutenues oralement à l'audience du 17 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [I], M. [L] [F], Mme [D] [F], M. [O] [F] et la société Le Clos de la Bourdette demandent à la première présidente de :

- rejeter les demandes de la société AXA Iard d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 août 2024 et de consignation des sommes auprès de la CARPA,

- débouter la société AXA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS Egide ès qualités demande à la première présidente de :

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [N] [X], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, la SA AXA France Iard excipe de conséquences manifestement excessives en raison d'un risque de non restitution des sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision en appel.

Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations dès lors qu'elle sollicite subsidiairement leur consignation, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique, à le supposer fondé, serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des sommes ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences.

Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la SA AXA France Iard sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la consignation des condamnations sur le compte CARPA de son conseil.

Conformément à l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Ces possibilités d'aménagement ainsi prévues ne sont pas subordonnées à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la demanderesse ne fonde sa demande que sur l'existence d'un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision en appel.

Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n'étaye ses allégations par aucune pièce probante.

Au contraire, la SCI Le Clos de la Bourdette fournit une quittance de loyer pour l'année 2024 ainsi qu'un extrait de relevé bancaire établissant la perception de revenus locatifs annuels à hauteur de 472 121,56 euros.

Par ailleurs, le risque allégué selon lequel une extension de la liquidation de la société Cabinet L'immeuble pourrait intervenir à l'égard de la SCI n'est corroboré par aucune pièce.

Enfin, l'insolvabilité présumée de M. [X], co-débiteur de la condamnation prononcée, est indifférente dès lors qu'il n'est pas démontré que la SCI Le Clos de la Bourdette ne serait pas en mesure de restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision en appel.

La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande de consignation.

Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Le Clos de la Bourdette et aux consorts [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la SA AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes,

Condamnons la SA AXA France Iard aux dépens,

La condamnons à payer à la SCI Le Clos de la Bourdette et à Mmes [D] et [H] et MM. [L] et [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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