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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 24/02776


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 24/02776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/02776
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
67a6f47e0f05e223743532d5

Texte de la décision

4,939 caractères

06/02/2025

ARRÊT N°25/55

N° RG 24/02776

N° Portalis DBVI-V-B7I-QNMW

CB/ND

Décision déférée du 26 Juillet 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 8]

(24/00235)

G DE LOYE

FORMATION DES REFERES

[X] [K]

C/

UNEDIC- DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[S] [D]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

Maître [S] [D], es-qualité de Mandataire liquidateur de la société SAS MORY DUCROS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assigné par acte remis à personne habilitée le 21/08/2024

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C.BRISSET,présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 septembre 2023, désormais irrévocable, le conseil de prud'hommes de Toulouse a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros une créance de nature salariale au profit de M. [X] [K], en présence de l'AGS CGEA Île de France est,

ci-après l'AGS.

le 17 avril 2024, M. [X] [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins qu'il soit ordonné sous astreinte à l'AGS d'exécuter sa garantie et de la voir condamnée au paiement d'une provision de nature indemnitaire.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la formation des référés, en synthèse, s'est déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

Le 8 août 2024, M. [X] [K] a relevé appel de l'ordonnance énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et motivant son appel par la décision d'incompétence contestée.

Le 9 août 2024 M. [X] [K] a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe y joignant ses conclusions.

Par ordonnance du 13 août 2024, la présidente de chambre déléguée à cette fin a autorisé la délivrance de l'assignation pour l'audience du 19 décembre 2024 à 14 heures, les actes devant être délivrés avant le 27 août 2024.

Par acte du 21 août 2024, M. [X] [K] a fait assigner L'AGS et Me [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS.

Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [K] demande à la cour de :

Constater que l'appelant se désiste de la présente instance à l'égard des intimés, et lui en donner acte ;

Prononcer en tant que de besoin le désistement de l'instance sollicité ;

Dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elle.

Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de :

Constater le désistement pur et simple d'instance de M. [X] [K]

Constater l'acceptation pure et simple par l'AGS CGEA Île de France est du désistement d'instance

En conséquence,

Déclarer le désistement d'instance parfait

Constater le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse.

Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.

En l'absence d'accord exprès des parties sur les dépens, M. [X] [K] supportera les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [K].

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

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