CA Rouen, 7 févr. 2025, RG 25/00444
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Texte de la décision
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J36O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [W], né le 11 Décembre 1978 à [Localité 3] (URSS) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 31 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [W] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 15h15 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 05 février 2025 à 17h20 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h37, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 6 février 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [V] [W] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Mayenne,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [H] [R], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [R], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Mayenne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites de Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen en date du 5 février 2025 à 18h26 ;
Vu les observations écrites du préfet de la Mayenne en date du 5 février 2025 à 19h38 et du 6 février 2025 à 18h51;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [V] [W] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [W] déclare être ressortissant georgien et être entré sur le territoire français il y a un peu plus de trois ans. Il a remis son passeport valide aux services de police.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son titre de circulation et de séjour.
Saisi d'une requête du préfet de la Mayenne, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 février 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [W] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 6 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que l'avis donné au procureur de la République sur la mesure de retenue dont M. [V] [W] faisait l'objet, n'est pas tardif.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 6 février 2025, sollicite l'infirmation de la décision.
Le préfet de la Mayenne a communiqué ses observations écrites, concluant à l'annulation de l'ordonnance au motif de l'absence de communication à ses services de la requête présentée par M. [V] [W].
A l'audience, le conseil de M. [V] [W] demande la confirmation de la décision et fait valoir que le principe du contradictoire a bien été respecté lors de l'audience tenue devant le premier juge, que, subsidiairement, la requête formée par l'intéressé en contestation de la légalité de placement devant le premier juge est abandonnée, ses propres conclusions en appel la substituant, que la mesure de retenue prise à l'encontre de l'intéressé est irrégulière, en raison de la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République, de l'intervention d'un interprète par téléphone sans procès-verbal de carence mentionnant le motif de l'impossibilité d'un interprètariat en présentiel, sans remise d'un formulaire rédigé dans une langue comprise par l'intéressé, sans remise des coordonnées de l'interprète, que la possibilité d'une assignation à résidence n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'assignation à résidence peut être ordonnée par le juge au vu des justificatifs d'une résidence stable et de la remise aux autorités du passeport valide de M. [V] [W].
M. [V] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 05 Février 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur le principe contradictoire:
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire;
Il est de jurisprudence constante que la préfecture doit être mise en mesure de présenter ses observations sur la requête de l'étranger (1e Civ 11 juillet 2019 n°18.19.475).
L'article R 743-3 du CESEDA dispose que :
'Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.'
L'article R743-4 du même code ajoute que:
'La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.'
En l'espèce, la copie de l'avis d'audience adressé au préfet de la Mayenne, jointe au dossier, porte mention, outre les jour, heure et lieu de l'audience, de l'objet de la dite audience, à savoir, par cases cochées, la première prolongation de la rétention, ainsi que la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention par l'étranger.
Par suite, il apparaît établi que, contrairement à ce que soutient le préfet, ce dernier a bien été avisé de l'existence d'une requête en contestation de l'arrrêté déposée par l'étranger.
Au surplus, il sera constaté que, le dossier étant à la disposition des parties au greffe, aucune demande de communication ou d'accès au dossier n'a été adressée au greffe par la préfecture, qui ne s'est plus manifestée après le dépôt de sa requête et n'a pas comparu à l'audience.
Dès lors, il sera retenu que la préfecture a été mise en mesure de faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l'avis donné au procureur de la République sur le placement en retenue:
L'article 813-4 du CESEDA dispose que 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'
Il est de jurisprudence constante que le début de la mesure de retenue s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire.
Il a été jugé qu'un avis donné au procureur de la République vingt-cinq minutes (Cass 7 fev 2018 n°16-24824), ou vingt-sept minutes (Cass 5 septembre 2018 n°17-22507), ou encore trente trois minutes (CA Rouen 13 mars 2019) après la notification des droits par l'officier de police judiciaire était intervenu dès le début de la retenue au sens de l'article 611-1-1 du CESEDA alors en vigueur.
En l'espèce, M. [V] [W] a été présenté à l'officier de police judiciaire le 31 janvier 2025 à 17h30. Le procureur de la République de Laval a été avisé à 18h00.
La cour constate ainsi que le procureur a bien été avisé dès le début de la mesure de retenue et qu'il ne résulte aucune irrégularité de cet avis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'interprétariat au cours de la mesure de retenue:
En application de l'article L 141-3 du CESEDA, ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Il s'ensuit qu'il peut alternativement être recouru à l'intervention d'un interprète ou remis un formulaire rédigé dans une langue comprise par l'intéressé.
La notion de 'nécessité' au sens de l'article 141-3 du CESEDA est distincte de l'impssibilité de se déplacer, exigée en procédure pénale, notamment en matière de garde à vue. Elle peut résulter de l'absence d'interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées, et de l'obligation de notifier au retenu dans les délais les plus rapides son statut et ses droits pendant la retenue, puis pendant la rétention.
Il a été jugé que les coordonnées de l'interprète communiquées à l'étranger pouvaient être celles du commissariat de police, l'interprète pouvant y élire domicile (CA Rennes 22 mars 2016).
En tout état de cause, la mise en liberté de l'intéressé ne peut être ordonnée que si l'irrégularité a généré un grief.
En l'espèce, M. [V] [W] a, au cours de la mesure de retenue, été assisté d'un interprète intervenant par téléphone, de sorte que l'absence de remise d'un formulaire rédigé en langue géorgienne ne constitue pas une irrégularité. La nécessité de l'interprétariat par téléphone résulte de l'impossibilité, pour l'interprète requis, de se déplacer, mentionée sur le procès-verbal de réquisition de l'interprète.
Il a été recouru à un interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles.
Les coordonnées de cet interprète n'ont pas été remises à l'intéressé, néanmoins ce dernier a répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées et a demandé l'assistance d'un interprète, d'un avocat et à communiquer avec un dénommé [F] [U], ce qui démontre qu'il a compris les droits dont il bénéficiait et n'a subi aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention:
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
-M. [V] [W]a remis son passeport aux autorités de police,
-il est dépourvu d'attaches familiales en France
-il ne résidait plus au foyer [1] où il était assigné à résidence, le 6 mai 2023 et s'est ainsi soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement
-sa demande d'asile a été rejetée.
L'arrêté de placement en rétention administrative de M. [V] [W] apparaît dès lors suffisamment motivé. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [V] [W] n'a pas d'attaches en France, n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement et s'est soustrait à l'exécution de cette mesure en s'enfuyant volontairement du foyer [1] où il était assigné à résidence.
M. [V] [W] soutient qu'il ne s'est pas enfui volontairement, mais que son contrat avec le foyer [1] avait pris fin et qu'il ne savait à qui s'adresser pour exécuter l'assignation à résidence.
Néanmoins, il ne justifie d'aucune démarche entreprise depuis le 6 mai 2023, pour régulariser sa situation quant à l'assignation à résidence et n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement depuis juin 2022.
Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. [V] [W] présentait un risque de fuite.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d'assigner à résidence:
[V] [W] a remis son passeport valide aux services de police. Il justifie d'un hébergement récent.
Néanmoins, il a fait échec à l'exécution de la mesure d'éloignement le 6 mai 2023, n'a tenté aucune démarche pour régulariser sa situation à l'égard de l'assignation à résidence précédemment consentie et n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement.
Il représente donc un risque de fuite.
Dès lors, l'assignation à résidence n'est pas envisageable.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet de la Mayenne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance rendue le 05 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [W] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [V] [W] pour une durée de vingt six jours,
Fait à Rouen, le 07 Février 2025 à 15h11.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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