CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 21/07425
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07425 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3M
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400106
****
APPELANTE :
LA SAS [5] venant aux droits de la société [5] [4], elle même venant aux droits de la société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [4], devenue [5] [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 30 septembre 2010, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations pour l'établissement de [Localité 10].
Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010, confirmant la totalité du redressement.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 13 décembre 2010 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 156 099 euros.
Par courrier du 14 janvier 2011, faisant valoir la nullité de la mise en demeure et contestant sur le fond certains chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours sur la forme et maintenu partiellement le redressement lors de sa séance du 21 novembre 2013.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté la validité de la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
- validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la réduction salariale de la loi [11] pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la déduction forfaitaire patronale de la loi [11] pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la contribution de l'employeur au titre de la taxe de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre du non-respect du caractère collectif de condition d'âge au titre d'un contrat de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de l'intéressement pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels constitués par des primes per diem en matière de CSG / CRDS pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération des frais professionnels en matière d'utilisation du véhicule personnel du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération des frais professionnels en matière d'utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;- validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre de la rubrique LOC V du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des compléments repas du personnel
navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la CSG / CRDS en matière de plateaux
repas du personnel navigant pour les années 2007 à 2009;
- validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération en matière de frais professionnels relatifs aux grand déplacement hors métropole du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 62 893 euros (soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-treize euros) ;
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2020 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l'affaire par ses écritures parvenues au greffe le 19 novembre 2021.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
- de constater que la lettre d'observations du 30 septembre 2010 est nulle sur la forme ;
- de constater que la mise en demeure du 13 décembre 2010 est nulle sur la forme ;
En conséquence,
- d'annuler sur la forme la lettre d'observations du 30 septembre 2010 ;
- d'annuler sur la forme la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
- de constater qu'elle n'est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées à tort par l'URSSAF ;
- d'annuler ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a rejeté son recours ;
- d'ordonner à l'URSSAF de lui restituer les sommes réglées sous réserve et les sommes imputées par l'URSSAF sur le règlement du redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, étant rappelé que selon l'URSSAF le montant imputé sur le paiement du redressement s'élève à 92 064 euros ;
- s'agissant du chef de redressement n° 18 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, d'ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la part patronale des cotisations sociales, indûment payée, sur la période 2007-2009 ;
A titre subsidiaire,
- de juger que la lettre d'observations du 30 septembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ;
- de juger que la mise en demeure du 13 décembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et qu'elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou a minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;
- de juger que le chef de redressement n° 7 calculé en procédant à la méthode illicite du rebrutage est nul ; à cet égard, l'URSSAF accepte l'annulation pour ce motif sur l'intéressement, il est donc demandé de prendre acte de cette annulation ;
- de juger que les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 18 qu'elle liste dans son dispositif ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
- d'annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF qu'elle a contestés, à savoir l'ensemble des chefs de redressement n° 1 à 19 ;
- de constater qu'elle n'est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées sur ces chefs à tort par l'URSSAF ;
- d'annuler la mise en demeure du 13 décembre 2010 en ce qui concerne ces chefs de redressement ;
- d'annuler ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a validé ces chefs de redressement ;
- d'ordonner à l'URSSAF de lui restituer les sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
- s'agissant du chef de redressement n°18 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, de constater qu'elle a indûment payé les cotisations sociales afférentes à ces indemnités, sur la période 2007-2009 et d'ordonner à l'URSSAF de procéder, à son bénéfice, à la compensation sur la période contrôlée entre le crédit de cotisations en résultant (part salariale et part patronale) et le montant du redressement qui serait maintenu, et d'ordonner la restitution du solde de cotisations patronales si la compensation n'est pas totale ;
En tout état de cause,
- de constater l'annulation par l'URSSAF du chef de redressement n°7 sur l'intéressement ;
- de dire et juger que le chef de redressement n°7 ne peut être validé en son principe compte tenu de son annulation du fait de son chiffrage irrégulier ;
- d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées ou affectées par l'URSSAF au paiement du redressement, chiffrées selon l'URSSAF à la somme de 92 064 euros à hauteur de l'annulation qui sera prononcée, à tout le moins doit être remboursé le montant correspondant au chef n° 7 sur l'intéressement annulé par l'URSSAF dans ses toutes dernières conclusions (chef du montant de 3 705 euros plus les majorations y afférentes) ;
- de rejeter les demandes de l'URSSAF en particulier la demande reconventionnelle en paiement ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 7 août 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Sur la forme,
- constater que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
- déclarer que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle ;
- déclarer régulière la procédure de contrôle ;
- valider la procédure de contrôle ;
- déclarer régulière la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
- valider sur la forme la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
Sur le fond,
- valider le redressement opéré sur le chef « loi [11] : réduction salariale- documents à produire » à hauteur de 21 582 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef « loi [11] : déduction forfaitaire patronale-documents à produire » à hauteur de la somme de 423 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement « taxe prévoyance: contribution de l'employeur » opéré dans sa totalité, à hauteur de 28 649 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement « contrat de prévoyance : non respect du caractère collectif-condition d'âge » opéré dans sa totalité, à hauteur de 31 059 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement « intéressement » opéré dans son principe ;
- prendre acte de l'annulation du chef de redressement « intéressement » à hauteur de 3 705 euros de cotisations, compte tenu de l'impossibilité pour l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sur les bases nettes ;
- valider le chef de redressement « CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : primes per diem » opéré dans sa totalité, à hauteur de 740 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef « « frais professionnels-limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel -personnel au sol » dans sa totalité, à hauteur de 1 306 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef « frais professionnels-limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (IKV versées au personnel navigant) » dans sa totalité à hauteur de 21 316 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement « frais professionnels non justifiés- rubrique LOC V-personnel navigant » opéré dans sa totalité à hauteur de 7 547 euros de cotisations ;
- valider le redressement sur le chef « compléments repas du personnel navigant » à hauteur de 310 euros de cotisations ;
- valider le redressement sur le chef « CSG/CRDS plateaux repas personnel navigant » à hauteur de 157 euros de cotisations ;
- valider le chef de redressement « frais professionnels- limites d'exonération: grand déplacement hors métropole personnel navigant » opéré dans sa totalité à hauteur de 2 582 euros de cotisations ;
En conséquence,
- condamner la société à lui régler la somme globale de 53 818 euros restant due sur le redressement objet du litige, soit 40 542 euros de cotisations et 13 276 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement du principal ;
En tout état de cause,
- débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux éventuels dépens ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la lettre d'observations :
1.1 - Sur le moyen tiré de la liste des documents consultés :
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société fait valoir que la lettre d'observations est irrégulière en l'absence d'une liste des documents consultés complète, exhaustive et précise, formalité substantielle indispensable pour le respect des droits de la défense et pour la reconnaissance d'un accord tacite à l'occasion d'un futur contrôle.
Il est constant que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136). Cette mention de la liste des documents consultés est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d'une éventuelle décision implicite d'accord dès lors que l'URSSAF a examiné une pratique lors d'un précédent contrôle et n'a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n'exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu'ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d'observations, si bien qu'il n'est pas interdit à l'organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
La lettre d'observations du 30 septembre 2010 comporte en page 2 la liste des documents consultés au titre des années 2007, 2008 et 2009 suivante :
- livre et fiches de paie ;
- DADS et Tableaux récapitulatifs annuels ;
- support TDS ;
- convention collective applicable dans l'entreprise ;
- DAS2 ;
- contrats de travail liés à une exonération ;
- contrats de retraite et prévoyance ;
- bilans ;
- comptes de résultats ;
- grand livre au 31/03/2009 ;
- pièces justificatives de frais de déplacements ;
- statuts et registres des délibérations ;
- contrats et accords liés à l'épargne salariale.
Elle fait également référence également dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu'elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.
Les mentions 'contrats de retraite et de prévoyance' ou 'pièces justificatives de frais de déplacements' sont suffisamment précises pour permettre l'identification des documents en cause.
Dès lors que la lettre d'observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l'URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.43)
Par conséquent, aucune irrégularité n'affecte cette dernière à cet égard, ce moyen étant rejeté.
1.2 - Sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de la lettre d'observations :
La société fait valoir que la lettre d'observations fait état d'un montant de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS à régulariser alors qu'aucun numéro d'agrément ni d'affiliation n'est indiqué au début de la lettre et qu'il est fait mention d'un numéro de compte payeur correspondant à un autre établissement à la fin de la lettre ; que cela institue une confusion au regard de l'établissement débiteur ; que ces irrégularités affectent nécessairement la lettre d'observations et donc les actes de recouvrement subséquents en ce inclus la mise en demeure du 13 décembre 2010.
L'URSSAF indique que s'agissant des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, la lettre d'observations indique clairement que le rappel s'élève à 9 386 euros, ce dernier étant pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61 ; que ces modalités ont également été explicitées sur la lettre d'observations adressée à l'établissement payeur de [Localité 8] ; que la mise en demeure du 13 décembre 2010 ne met pas en recouvrement les cotisations d'assurance chômage et les contributions AGS puisque cela ne relève pas de la compétence de l'URSSAF ; que si la vérification des déclarations au titre de l'assurance chômage était effectuée en 2010 par l'URSSAF, le recouvrement de ces cotisations et des contributions AGS relevait de la compétence des services de Pôle Emploi.
Sur ce :
Contrairement aux affirmations de la société, la lettre d'observations du 30 septembre 2010 contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l'établissement concerné (aéroport de [Localité 10]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 137 456 euros et un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 9 386 euros, ce dernier étant pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61.
La mise en demeure du 13 décembre 2010 ne concerne du reste que les cotisations et contributions sociales, le recouvrement des cotisations assurance chômage et des contributions AGS relevant des services de Pôle Emploi.
Dans la réponse aux observations du cotisant du 26 novembre 2010 dans les suites de la lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 8], les inspecteurs ont précisé que la différence d'un montant de 9 386 euros correspond à des cotisations pour l'établissement de [Localité 9] ([Localité 10]) et que ce montant est relatif à une lettre d'observations distincte mais qui concerne le même compte payeur au niveau de Pôle Emploi.
Il est dès lors logique que la première page de la lettre d'observations pour l'établissement de [Localité 10] ne mentionne pas de numéro d'agrément et d'affiliation puisque cet établissement constitue un compte non payeur.
L'établissement débiteur était suffisamment identifié par son numéro d'affiliation.
Ce moyen de nullité est inopérant et comme tel doit être écarté.
2 - Sur la régularité de la mise en demeure :
2.1 - Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lié à la réponse des inspecteurs et au cours du contrôle et dans la suite des échanges avec l'URSSAF :
La société fait valoir que l'obligation pour les inspecteurs d'échanger avec l'employeur au cours du contrôle puis d'apporter une réponse à l'employeur est une garantie substantielle du principe du contradictoire ; que dans leur lettre de réponse, les inspecteurs doivent s'attacher à répondre à chacune des contestations développées par l'employeur dans son courrier ; que des éclaircissements du fait de l'insuffisance des mentions portées sur la lettre d'observations ont été demandés aux inspecteurs dans le courrier du 2 novembre 2010 sur le fait que la lettre d'observations faisait état d'un montant de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS à régulariser alors qu'aucun numéro d'agrément ni d'affiliation n'était indiqué au début de la lettre et qu'il était fait mention d'un numéro de compte payeur correspondant à un autre établissement à la fin de la lettre, sans que leur réponse dans le courrier du 26 novembre 2010 ne puisse totalement l'éclairer ; que les inspecteurs n'ont pas répondu dans leur courrier du 26 novembre 2010 à l'argument exposé dans le courrier de la société du 2 novembre 2010 relatif au chef de redressement n°8 ; qu'ils n'ont jamais formulé lors du contrôle la moindre observation sur les documents qui leur avaient été remis sur l'application des mesures d'exonération de la loi [11] et n'ont pas sollicité la communication d'autres documents que ceux qu'ils avaient consultés.
L'URSSAF réplique que les inspecteurs ont bien répondu aux observations faites par le cotisant par courrier du 26 novembre 2010 ; qu'aucun formalisme n'est imposé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale quant au contenu de la réponse des inspecteurs ; que la société entend se prévaloir de l'article R. 243-59 dans sa nouvelle rédaction en vigueur à compter du 11 juillet 2016 alors que la lettre d'observations est datée du 30 septembre 2010 ; que cet article dans sa rédaction applicable au litige n'impose nullement aux inspecteurs de répondre à tous les arguments développés ; que contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs ont bien demandé par courriers, à deux reprises, la production des états justificatifs des réductions de charges et que c'est du fait de l'absence de fourniture de ces éléments concernant les exonérations relatives à la loi [11] que les redressements ont été notifiés de ces chefs ; que la société n'a transmis les éléments demandés aux inspecteurs qu'après réception de la lettre d'observations, mais sous un format non exploitable ; que seule la commission de recours amiable a eu en main les documents en format Excel comme sollicité ; que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur ce :
L'article R. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant'.
Les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010 aux observations formulées par le cotisant suite à la réception de la lettre d'observations du 30 septembre 2010.
Cette réponse contient, pour chacun des chefs de redressement contestés par la société, l'indication selon laquelle le redressement est maintenu, minoré ou annulé au regard des éléments transmis.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle ne précise pas la teneur de cette réponse contrairement à la version applicable aujourd'hui qui énonce que 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
Il s'ensuit que le courrier du 26 novembre 2010 répond aux exigences du texte sus-visé dans sa version en vigueur au moment du contrôle.
S'agissant du chef de redressement sur l'application des mesures d'exonération de la loi [11], la lettre d'observations fait mention de ce qu'à deux reprises, les inspecteurs ont demandé à la société la production des états justificatifs de réduction de charges, demande à laquelle celle-ci n'a pas déféré pendant le contrôle. A ce titre, les constatations des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire.
Il ressort des échanges ultérieurs entre les parties pendant la période contradictoire que les documents dématérialisés finalement transmis par la société n'étaient pas exploitables par les inspecteurs, étant relevé que ceux-ci n'étaient plus sur place.
Ces éléments dans un format exploitable (fichier Excel) n'ont été transmis que devant la commission de recours amiable, qui les a examinés et a procédé à une minoration du redressement.
Aucun manquement au principe du contradictoire n'est dès lors établi et c'est à juste titre que ce moyen a été rejeté par les premiers juges.
2.2 - Sur le moyen tiré de la nature des sommes réclamées dans la mise en demeure :
La société expose que la mise en demeure émise le 13 décembre 2010 mentionne la nature des sommes qu'elle comprend et indique à cet égard qu'elle porte sur les 'cotisations' du 'régime général'alors qu'elle intègre des redressements au titre de contributions et de sommes ne finançant pas le régime général (CSG-CRDS, FNAL, versement transport, taxe prévoyance) ; que toutes sont des contributions et non des cotisations sociales et la majorité d'entre elles ne financent pas ou pas intégralement le 'régime général' ; que les mentions de la mise en demeure sont irrégulières au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel le cotisant doit être mis en mesure de connaître et comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure a été délivrée à la suite du contrôle diligenté sur place au titre de cotisations du régime général et fait référence à la lettre d'observations adressée le 30 septembre 2010 ; que tous les éléments d'information ont été portés à la connaissance de la société par cette lettre d'observations qui indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que dans la mesure où la mise en demeure fait référence à cette lettre d'observations, la société était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure du 13 décembre 2010 indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général , mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d'observations du 30 septembre 2010, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Ce faisant, l'URSSAF a placé la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, malgré le fait que parmi les chefs de redressement notifiés, il en figurait un relatif au versement transport ou à d'autres contributions (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
3 - Sur la remontée en brut des bases de redressement du chef n°7 'Intéressement' (3 705 euros de cotisations) :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
Si les inspecteurs ont indiqué qu'ils avaient procédé à une 'remontée en brut' de l'assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu'ils ont employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.
En tout état de cause, les sommes versées l'ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et les redressements concernés ont été opérés sur une base erronée.
Dans ses écritures d'appel, l'URSSAF a finalement annulé ce chef de redressement à hauteur de 3 705 euros de cotisations.
Il y a lieu dans ces conditions de prendre acte de cette annulation et d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
4 - Sur le fond des chefs de redressement contestés :
4.1 - Sur les documents à produire dans le cadre de l'application des mesures d'exonération sociale de la loi [11] (chefs de redressement n° 1 et 2) :
Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement respectivement d'un montant de 21 582 euros et 423 euros au titre des années 2007 à 2009 en relevant les éléments suivants :
Sur la réduction salariale :
Par courrier du 3 mars 2010 et du 8 avril 2010, nous vous avons demandé de nous fournir les états justificatifs des réductions de charges. Vous nous avez fourni deux fichiers pour nous permettre de vérifier les allégements Fillon mais ces fichiers ne comportent pas les éléments nécessaires aux réductions de charges effectuées dans le cadre de la loi [11]. En l'absence de document ou de fichier nous permettant de vérifier le montant des réductions salariales appliquées au titre des années 2008 et 2009, nous réintégrons la totalité des réductions appliquées au titre de ces mêmes années.
Sur la déduction forfaitaire patronale :
Par courrier du 3 mars 2010 et du 8 avril 2010, nous vous avons demandé de nous fournir les états justificatifs des réductions de charges. Vous nous avez fourni deux fichiers pour nous permettre de vérifier les allégements Fillon mais ces fichiers ne comportent pas les éléments nécessaires aux réductions de charges effectuées dans le cadre de la loi [11]. En l'absence de document ou de fichier nous permettant de vérifier le montant des déductions forfaitaires patronales appliquées au titre des années 2007, 2008 et 2009, nous réintégrons la totalité des réductions appliquées au titre de ces mêmes années.
La société fait valoir que les inspecteurs ont réintégré la totalité des réductions de cotisations salariales et des déductions forfaitaires patronales qu'elle a appliquées sur les années 2008 et 2009 dans le cadre de la loi [11] au motif qu'elle n'avait pas produit les états justificatifs des réductions de charges ; que la commission de recours aimable a accepté de revoir le chiffrage concernant le personnel au sol, eu égard aux fichiers transmis ; qu'en revanche, elle a estimé sans motif légitime que les éléments fournis pour le personnel navigant n'étaient pas exploitables alors même que le fichier Excel transmis pour le personnel navigant « [12] » est établi sur le même modèle que pour le personnel au sol « [13] » ; que les états transmis répondent parfaitement aux dispositions de l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que cet article n'impose pas d'indiquer le nombre d'heures de vol et le nombre d'étapes ; que les inspecteurs auraient pu obtenir toutes précisions dans le cadre du contrôle mais n'ont pas effectué de demande à ce sujet et ne peuvent pas aujourd'hui en tirer argument pour refuser d'étudier les états produits.
L'URSSAF réplique que le principe est l'assujettissement de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, que les mesures d'exonération sont des exceptions au principe et doivent être justifiées ; que la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et la déduction forfaitaire de cotisations patronales sont applicables aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail ; que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué chaque fin de mois tel que prévu par le code de l'aviation civile ; qu'en l'absence de précisions quant au nombre d'heures de vol et au nombre d'étapes, les éléments fournis à la commission de recours amiable n'étaient pas exploitables ; que ce sont les éléments de décompte des heures supplémentaires qui font défaut compte tenu de la particularité du mode de décompte applicable pour le personnel navigant.
Sur ce :
L'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose:
'L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente'.
L'article D. 422-8 du code de l'aviation civile énonce par ailleurs :
'Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois et elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur des éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursement de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures'.
La commission de recours amiable a considéré qu'en l'absence du nombre d'heures de vol et du nombre d'étapes sur les documents produits devant elle par la société, les éléments fournis n'étaient pas exploitables.
A cet égard, le document transmis (pièce n° 6 bis de la société) mentionne :
- l'établissement d'affectation,
- l'année et le mois concernés,
- la catégorie de population (étant précisé que « PNC »= personnel navigant
commercial et « PNT » = personnel navigant technique),
- le numéro de matricule ainsi que les nom et prénom du salarié concerné,
- le nombre d'heures et le montant correspondant aux heures (avec la distinction PNC/PNT),
- le salaire brut,
- le nombre d'heures exonérées,
- la rémunération des heures exonérées,
- le taux de réduction de charges,
- la réduction de charges salariales,
- la déduction de charges patronales.
Cependant, il demeure d'une part que cet état n'a été produit dans un format exploitable que devant la commission de recours amiable, laquelle n'était pas en mesure d'effectuer des vérifications complémentaires sur place comme l'auraient fait les inspecteurs, et d'autre part, que ces derniers, dans la lettre en réponse aux observations du cotisant, ont spécifié que pour le personnel navigant le nombre d'heures de vol et d'étapes devait être indiqué. Cette exigence est légitime car elle découle des termes mêmes de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile afin de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Il s'ensuit que faute pour la société d'avoir transmis les éléments nécessaires, le redressement de ces chefs est justifié, comme l'ont retenu les premiers juges.
4.2 - Sur la taxe de prévoyance (chef de redressement n° 3) :
Les inspecteurs ont constaté que la société n'a pas soumis les cotisations patronales des régimes de prévoyance 'perte de licence' et CRPN à la taxe de prévoyance et ont procédé au redressement correspondant.
La société ne conteste le redressement qu'en ce qui concerne le régime 'perte de licence'.
La société verse une contribution afin de garantir d'une part les commandants de bord et officiers pilotes de ligne, et d'autre part les personnels navigants commerciaux, contre le risque d'inaptitude à exercer leur profession en vol.
Elle soutient qu'elle pouvait continuer à se prévaloir de la circulaire du 21 juillet 2006, écartant la qualification de régime complémentaire de prévoyance aux garanties instituées en cas de perte de licence pour les années 2007, 2008 et 2009, puisque celle-ci n'a été abrogée qu'à compter du 30 janvier 2009 par la circulaire du 30 janvier 2009 ; que la garantie perte de licence couvre l'indemnisation du préjudice moral susceptible de résulter d'une inaptitude définitive à exercer les fonctions en vol assurant à ces salariés le versement d'un capital dégressif en cas d'inaptitude définitive prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile, capital dégressif en fonction de l'âge, et venant réparer le préjudice moral que leur cause le fait qu'ils ne pourront plus exercer leur profession en vol et seront désormais affectés à des postes au sol ; qu'elle n'a aucun équivalent dans le régime général de sécurité sociale et qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme complémentaire.
L'URSSAF réplique que la contribution de l'employeur au risque 'perte de licence' n'a pas été soumise à la taxe de prévoyance par la société ; que dès lors que les modalités appliquées n'étaient pas conformes à la circulaire sur la période antérieure, un redressement pouvait être opéré ; que les contributions patronales au financement de la garantie 'perte de licence' doivent s'analyser comme des contributions patronales au financement d'un régime de prévoyance complémentaire à soumettre à la taxe de prévoyance.
Sur ce :
L'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable à la date d'exigibilité de la taxe litigieuse, énonce :
'Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005, applicable au litige, dispose :
'Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration'.
La circulaire n°DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, applicable à compter du 1er janvier 2005, répond ainsi, à la question n°29 :
'La contribution de l'employeur finançant des prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle (perte de licence des pilotes, retrait du permis de conduire des chauffeurs...) s'analyse-t-elle comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale '
NON. Le régime général de sécurité sociale n'assure pas la couverture du risque d'inaptitude professionnelle et ne verse pas de prestations à raison de la seule inaptitude de l'assuré. L'inaptitude n'est prise en compte que dans le cadre de la couverture du risque accident du travail, l'accident du travail étant le fait générateur de la prestation. La contribution de l'employeur finançant des prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle est donc exclue de l'assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de 8 % en tant que contribution de prévoyance complémentaire.
En conséquence, cette contribution est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu'élément de rémunération'.
La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire énonce dans la fiche n°9 relative au 'Champ des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette' que 'la couverture du risque d'inaptitude professionnelle, constitué par le retrait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes, s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation au retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonnée à certaines conditions.'
Cette circulaire qui abroge expressément, à compter de sa date, les précédentes des 25 août 2005 (DSS/5B/2005/396) et 21 juillet 2006 (DSS/5B/2006/330) prévoit :
'En outre, pour les entreprises qui ont mis en oeuvre des systèmes de garantie avant publication de cette circulaire, il ne sera opéré aucun redressement :
- au titre de la période antérieure à la date de la présente circulaire si des modalités conformes aux règles de la présente circulaire sont appliquées ;
- au titre de l'année 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la circulaire par rapport aux précédentes'.
La circulaire précise en outre que :
- les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l'entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c'est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.
- un système de garanties éligible aux présentes dispositions ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d'un critère d'âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge (par exemple, de prévoir des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge).
En l'espèce, la garantie a été souscrite par la société au bénéfice des commandants de bord, officiers pilotes de ligne et navigants commerciaux 'leur assurant un capital dégressif en cas d'inaptitude prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile, capital dégressif en fonction de l'âge ; [...] ils ne pourront plus exercer leur profession en vol et seront désormais affectés à des postes au sol'.
Il s'agit bien de la couverture d'un risque d'inaptitude pour raisons médicales.
Il apparaît en outre que les critères posés par la circulaire de 2009 ne sont pas remplis en ce que le montant des capitaux versé est dégressif en fonction de l'âge du pilote.
Dans ces conditions, le redressement sur la période antérieure était possible et c'est à tort que la société invoque l'application de la circulaire de 2006 abrogée. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-26.958)
Le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.3 - Sur le non-respect du caractère collectif - condition d'âge pour les régimes de prévoyance complémentaire (chef de redressement n° 5) :
Les inspecteurs ont estimé que la société ne respectait pas la condition d'âge et partant le caractère collectif du contrat, pour les régimes de prévoyance complémentaire souscrits auprès des AGF et de l'UNPMF ainsi que pour le régime de la CRPN, et ont procédé à des régularisations de cotisations de sécurité sociale pour l'année 2009 compte tenu du régime transitoire applicable pour les années 2007 et 2008. Ils ont par ailleurs indiqué que la société était redevable de la CSG et de la CRDS pour la 'prévoyance CRPN' en tant que régime de prévoyance complémentaire pour les trois années.
Dans la lettre en réponse aux observations du cotisant du 26 novembre 2010, ils ont annulé les réintégrations effectuées concernant le contrat de prévoyance AGF mais ont maintenu celles concernant les contrats [15] et CRPN dont les caractéristiques sont les suivantes :
- le contrat de prévoyance [15] est souscrit au bénéfice du personnel non cadre, le capital décès est minoré à partir de 65 ans et la garantie décès s'arrête à 70 ans ;
- le contrat CRPN bénéficie au personnel navigant et prévoit que le capital versé en cas d'inaptitude définitive est réduit quand celle-ci intervient après l'âge de
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