CA Pau, 7 févr. 2025, RG 25/00333
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Texte de la décision
N°25/399
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCUY
Décision déférée ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [E]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau, demande d'observations transmises par le 6 février 2025
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
Vu l'ordonnance du 6 février 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 3], rejeté les exceptions de nullités soulevées, déclaré la procédure régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de Mr. [O] [E] pour une durée de vingt six jours à l'issue ddu délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de cette ordonnance à Mr. [O] [E] le 6 février 2025 à 12 heures 32.
Vu l'appel interjeté le 6 février 2025 à 17 heures 21 par Mr. [O] [E].
Vu la demande d'observations du 7 février 2025, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Vu les observations de Maître GOURGUES par lesquelles elle demande de déclarer l'appel formé par Monsieur [O] [E] LE 6 février 2025 recevable et d'infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne.
Vu les observations du ministère public qui requiert de déclarer l'appel de Mr. [O] [E] irrecevable au regard de l'article R743-11 du CESEDA, l'appel n'étant pas motivé, la mention 'je veux bien sortir comme ça je quitte en Espagne', n'étant pas un moyen sérieux en appel.
Vu les observations de la préfecture des [Localité 3] indiquant que l'intéressé ne démontre en aucun cas être légalement admissible en Espagne.
SUR QUOI
L'article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par Mr. [O] [E] est ainsi formulé : " je veux bien sorti comme ça je quiter.'
Il n'expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.
Ceci alors que la notification de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 février 2025, devant lequel il était assisté d'un avocat et dont il lui a été donné connaissance, précise que la déclaration d'appel doit être motivée.
Ainsi, l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R743-11 du CESEDA.
En outre, les observations transmises à la cour par son conseil, qui portent sur le fond et non la recevabilité de l'appel, ne peuvent régulariser l'acte d'appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Mr. [O] [E].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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