CA Pau, 7 févr. 2025, RG 25/00323
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Texte de la décision
N°25/398
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCTT
Décision déférée ordonnance rendue le 05 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [O]
né le 25 Septembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES , avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
[Z] [O] déclare être arrivé sur le territoire français en 2021 sans pouvoir justifier y être entré de façon régulière.
Le 9 février 2024, le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 31 janvier 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 3 février 2025, [Z] [O] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 5 février 2025, notifiée à [Z] [O] à 12h37, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction du dossier RG25/00170 au dossier RG25/00169 - N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVVC statuant en une seule ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [Z] [O] en contestation de placement en rétention ,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées Atlantiques.
- Rejeté la requête de [Z] [O] en contestation de placement en rétention,
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [O] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [Z] [O] reçue le 6 février 2025 à 11h29; [Z] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [Z] [O] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, la préfecture ne démontrant pas l'existence d'un changement des les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie permettant d'envisager la délivrance d'un laissez-passer.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [Z] [O] a soutenu ces mêmes moyens et fait valoir qu'il était père d'un enfant de trois né dans l'espace schengen.
[Z] [O] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de DEPARTEMENT :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [Z] [O], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
S'agissant de sa situation familiale, l'autorité administrtive a relevé les déclarations contradictoire de [Z] [O] qui a d'abord déclaré qu'il avait deux enfants de cinq et trois ans habitant [Localité 2]. Il a ensuite indiqué n'avoir qu'un enfant âgé de 3 mois tout en produisant un acte de naissance allemand non traduit mais on comprend que l'enfant est né en 2023 et non 2025.
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [Z] [O], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
[Z] [O] relève qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement justifiant l'infirmation de la décision. Il produit des articles de presse sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Or ces articles ne permettent pas d'établir que la nature de ces relations diplomatiques constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Dès-lors, le maintien en rétention de [Z] [O] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [Z] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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