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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00070


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67a6f4880f05e22374353327

Texte de la décision

6,865 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°70, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYKP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00463

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

[E] [R]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 7 février 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d'office au barreau de l'ESSONNE, informé le 7 février 2025 à 15h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 7 février 2025 à 15h08 et 16h55 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 7 février 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame Martine TRAPERO, avocat général,

Informé le 7 février 2025 à 15h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 7 février 2025 à 16h17 ;

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 31 janvier 2025.

Il a été placé à l'isolement le 1er février 2025 à 00 heures 32.

Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l'effet d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 06 février 2025 à 17 heures 32.

Pour courrier reçu par voie électronique le 07 février 2025 à 13 heures 47, le conseil de M. [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, au motif :

- de l'absence de preuve de la qualité de psychiatres des médecins ayant procédé aux évaluations faute notamment d'apparaître sur la base RPPS.

M. [E] [R] n'a pas souhaité être entendu mais a désigné un avocat de son choix qui, contacté, a indiqué en pouvoir intervenir faute de disponibilité.

Par observations écrites transmises ce jour à 16 heures 17, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance précitée, compte-tenu :

- de ce que les médecins en cause sont tous praticiens d'un établissement spécialisé en soins psychiatriques et la requête mentionne que le Dr [P] est psychiatre ;

- d'une mesure d'isolement toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à l'état de santé de l'intéressé.

Par observations écrites complémentaires transmises ce jour à 16 heures 55, le conseil M. [E] [R] a réitéré son moyen au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d'isolement en cours, objectant que la preuve que le Dr [P] est psychiatre n'est nullement rapportée.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Sur la régularité de la procédure :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au regard des heures de la décision judiciaire en cause et de l'appel du conseil de l'intéressé, la recevabilité de ce dernier n'est ni discutée discutable.

Sur la qualité de psychiatre :

Si l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige effectivement que les décisions tenant à l'isolement soient prises par un psychiatre et s'il aurait été souhaitable que cette indication ressorte clairement des éléments communiqués, il sera retenu que les médecins signataires exerçant dans un établissement de santé mentale, il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer qu'ils n'exerceraient pas dans la spécialité requise, y compris au regard d'éléments de consultation du RPPS qui apparaissent peu probants (copie d'écrans avec des résultats incomplets) et sans moyen développé tenant à la sanction dans le cadre de la présente procédure d'un éventuel défaut d'inscription sur la réalité de la spécialité exercée en milieu hospitalier.

Ce moyen d'irrégularité de la procédure sera en conséquence rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée en l'absence de toute autre critique du contrôle pleinement exercé par celui-ci.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

REÇOIT M. [E] [R] en son appel ;

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17 heures 32 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 FEVRIER 2025 à 17h25.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.