CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°57, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00009
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Février 2025 et la décision mise en délibérée au 07 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04 Août 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisé à [8]
comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
non comparant, non représenté,
TUTEUR
M. LE PRÉPOSÉ DE [8]
demeurant [Adresse 10]- [Localité 5]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [8]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [L], né le 04 août 2001 à [Localité 9], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 05 juillet 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient vu dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de dégradation de bien privé. Il est rapporté des antécédents psychiatriques depuis l'âge de 7 ans, avec de multiples hospitalisations. Il est calme mais discordant, incurique, tenant un discours déstructuré (réponses à côté, coq à l'âne) sur fond de désorganisation psychique manifeste. Il exprime un vécu délirant persécutif, peu organisé, vis-à-vis de l'État, ses représentants, les soignants.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 31 décembre 2024, après une réintégration intervenue le 26 décembre 2024, par le juge d'Evry Courcouronnes. Le 15 janvier 2025, une demande de mainlevée de Monsieur [F] [L] a été rejetée.
Une nouvelle demande a été présentée le 20 janvier 2025 et rejetée par ordonnance du 28 janvier 2025.
Monsieur [F] [L] a interjeté appel le 30 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2025, qui s'est tenue en chambre du conseil à la demande du patient.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [F] [L] soulève d'un moyen d'irrégularité tenant à l'absence de motivation du maintien de la mesure au regard des exigences liées à la sureté des personnes et à l'ordre public. Sur ce fondement, il sollicite la levée de la mesure.
L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité soulevés et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins.
La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [L] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires et a été réintégré en hospitalisation complète le 26 décembre 2024. Dans ces conditions, la motivation de ce changement de prise en charge n'avait à être motivé qu'au regard de l'évolution de son état de santé.
Le moyen d'irrégularité sera donc écarté.
Sur le fond, il ressort suffisamment du certificat médical de situation en date du 05 février 2025, la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète dès lors que si Monsieur [F] [L] est calme et d'humeur neutre à l'examen, ses propos sont plus ou moins cohérents, il ne critique pas son trouble, son comportement est très fluctuant, avec parfois des intolérances à la frustration. Il est facilement irritable. Le médecin souligne que l'adhésion aux soins est partielle et conditionnée par le mode d'hospitalisation. Le maintien de la mesure est sollicité.
A l'audience Monsieur [F] [L] a été dans le déni de toute pathologie et a contesté avoir besoin d'un traitement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête en mainlevée et maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.