CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00051
Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°51, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00163
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03 Mars 1996
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparante / assistée de Me Laurence Krief Murray, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 11 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 janvier 2025, indiquant qu'elle souhaitait retrouver sa fille âgée d'un an.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.
Le conseil de Mme [L] [Y], reprenant oralement ses conclusions, demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs :
- de l'irrégularité de la procédure résultant de ce que l'admission n'est intervenue qu'à compter du second certificat établi le 11 janvier 2025 alors qu'elle a été maintenue sous contrainte sans cadre légal dès le premier du 10 ;
- de l'insuffisance du certificat médical de situation pour justifier la poursuite de cette mesure.
Mme [L] [Y] confirme cette demande, indiquant qu'elle a besoin d'un psychiatre en dehors du cadre de l'hôpital et qu'elle ne refuse pas le traitement.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant qu'il n'y a pas de grief à ce que les 2 certificats médicaux ne soient pas du 11 janvier 2025 et que le certificat de situation caractérise un déni des troubles et un refus des soins.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
Les dispositions de l'article L. 3211-3 a et L. 3212-1 du même Code ne permettent pas au directeur d'établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
En l'espèce, la décision administrative d'admission est intervenue le 11 janvier 2025, date à laquelle les deux certificats obligatoires assortis de la demande d'un tiers étaient réunis.
Il résulte des certificats médicaux établis les 10 janvier 2025 à 11 heures 34 et 11 janvier 2025 à 10 heures 33 respectivement par les Drs [D] et [C] que Mme [L] [Y] est arrivée au SAU à une date non précisée, que des examens complémentaires ont été réalisés, qu'elle a, dès ce même jour, refusé le traitement pourtant considéré comme nécessaire, qu'elle s'y trouvait toujours le lendemain, qu'un premier certificat, non joint à la procédure, a été établi mais qu'il n'a pu être trouvé à Mme [L] [Y] de place sur son secteur. Il n'apparaît pas que dans l'intervalle Mme [L] [Y] soit ressortie.
Cette dernière est donc restée au moins 24 heures retenue en dehors du cadre de la décision administrative d'admission.
S'il s'agit effectivement d'un délai excessif, il ressort toutefois de ce même certificat circonstancié du 10 janvier 2025 du Dr [D] que l'état de santé de Mme [L] [Y] nécessitait des soins urgents pour des troubles pathologiques dont elle n'avait aucune conscience (syndrome délirant, tension interne, contact fluctuant entre pleurs et réticence voire mutisme) et qu'en toute hypothèse, elle n'était pas en mesure de recevoir une information sur sa situation, ses droits et voies de recours.
Ce moyen d'irrégularité de la procédure sera en conséquence rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats et cette production n'ayant pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge, la procédure est régulière en la forme à ce titre. Les divers certificats médicaux obligatoires ayant justifié l'admission et le maintien de l'hospitalisation complète n'ont pas été ensuite discutés, seule la poursuite actuelle de la mesure l'étant.
Le certificat de situation du Dr [V] en date du 31 janvier 2025 décrit, dans la suite des autres certificats au dossier, une « persistance des idées délirantes et des phénomènes hallucinatoires », une « irritabilité en entretien » ainsi qu'un « déni des troubles (et un) refus des soins ».
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l'ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.