CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°50, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00187
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 26 Décembre 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [4] Site [3]
comparant / assisté(e) de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU [4] SITE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 14 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement ne comparaissent pas.
Le préfet a toutefois adressé une note sollicitant la confirmation de l'ordonnance précitée, reprenant les éléments médicaux au soutien des décisions administratives et judiciaire intervenues depuis 14 janvier 2025 ainsi que le certificat médical de situation.
Le conseil de M. [S] [B] développe oralement son acte d'appel, au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tendant à voir :
- Déclarer M. [S] [B] recevable en son appel,
Et statuant à nouveau,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025,
- Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [B] ;
au motif de :
- de l'absence de décision préfectorale de maintien, privant le juge ainsi irrégulièrement saisi de sa possibilité de contrôle ainsi que M. [S] [B] de pouvoir faire valoir ses moyens de recours et de contestation de même que de ses droits à la défense et à un procès équitable.
M. [S] [B] confirme cette demande, indiquant qu'il conteste les circonstances de l'intervention des services de police, qu'il accepte le traitement, qu'il aimerait sortir pour régler diverses questions administratives et avoir un emploi, que son hospitalisation se déroule très bien et qu'il a revu ses deux frères sans difficulté.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que les pièces essentielles figurent à la procédure et qu'il n'est pas démontré de grief et relevant que tant le certificat médical de situation que les débats sont en faveur de la poursuite de la mesure.
MOTIVATION
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
L'article L3213-1 II dispose que « Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. »
Selon l'article R. 3211-12 2° du même Code, doivent être communiquées au juge « Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ».
Force est de constater que suite au certificat médical des 72 heures du 17 janvier 2025, aucune décision préfectorale de poursuite de l'hospitalisation complète ne figure à la procédure, que le préfet, dans sa note écrite, n'explique pas la raison de cette absence, que cette absence ne permet affectivement pas le contrôle de cette décision (signataire, motivation notamment), laquelle n'a en outre jamais été notifiée à l'intéressé nonobstant les exigences à ce titre de l'article L3211-3 du Code de la santé publique comme le droit à l'information consacré par la Cour européenne des droits de l'Homme comme résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. N° 11509/85).
Il ne suffit pas non plus que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, information préalable et d'une toute autre nature et il appartient au juge de vérifier qu'elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
M. [S] [B], non informé de cette nouvelle décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, s'est donc retrouvé de fait placé dans l'impossibilité de les faire utilement valoir sans qu'il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge est de nature à remplacer cet accès d'initiative et immédiat qui lui est garanti.
La main-levée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée sans plus ample examen des éléments médicaux concernant la réunion des conditions de poursuite de la mesure et l'ordonnance du premier juge infirmée.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 31 janvier 2024, aux termes duquel le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé, caractérise un contact correct avec quelques bizarreries, un discours désorganisé, des coq-à-l'âne, un syndrome délirant à thématiques multiples (persécution, idées de grandeur) avec une fluctuance de ces symptômes, une conscience du caractère pathologique de ces derniers inexistante et une acceptation passive des soins.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [B] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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