CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00045
Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°45, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWRI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00319
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [C] [N] épouse [L] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 26 mai 1975 à [Localité 4] (Cameroun)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [3]
comparante / assisté(e) de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [B] [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [N] épouse [L] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de CRETEIL a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [C] [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.
Le conseil de Mme [C] [L] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif de l'insuffisance majeure du certificat médical de situation pour justifier la poursuite de cette mesure.
Mme [C] [L] [U] confirme cette demande, indiquant que son état de santé psychique s'est amélioré au cours de cette hospitalisation mais qu'elle respecte le traitement dont elle sait avoir besoin dans le cadre de son suivi par un psychiatre en libéral depuis 10 ans et qu'elle traverse une période avec des difficultés importantes compte-tenu de la procédure de divorce d'avec son mari en cours.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que le certificat de situation doit être mis en perspective avec les précédents certificats afin de mesurer qu'une sortie immédiate serait prématurée.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats et cette production n'ayant pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge, la procédure est régulière en la forme à ce titre. Les divers certificats médicaux obligatoires ayant justifié l'admission et le maintien de l'hospitalisation complète n'ont pas été ensuite discutés, seule la poursuite actuelle de la mesure l'étant.
En l'espèce, le certificat du Dr [Z] en date du 31 janvier 2025 indique que Mme [C] [L] [U] « est calme, le discours semble fluide et cohérent, elle exprime ses inquiétudes et préoccupations pour ses démarches de procédure de divorce en cours. Pas de délire exprimé, elle exprime que le traitement est efficace. Il serait précipité pour une sortie imminente, la patiente nécessite une réévaluation prochaine ». Il ne comporte aucun autre élément.
Il convient de relever ici :
- que ce certificat a été établi 11 jours après l'avis motivé joint à la saisine du premier juge en date du 20 janvier 2025 et qu'aucun autre certificat qui aurait été rédigé dans l'intervalle ne figure à la procédure, en sorte que le temps ainsi écoulé qui équivaut à davantage que celui de la première période d'hospitalisation contrôlée ne permet pas de mise en perspective utile ;
- que sans méconnaître les difficultés auxquelles les psychiatres et soignants peuvent être confrontés dans le cadre de leur activité au sein d'une unité d'hospitalisation, le juge ne peut autoriser la poursuite d'une mesure pour permettre une évaluation d'un trouble psychique qui était justement attendue dans le cadre du certificat exigé par la loi ;
- que si le consentement relève d'une appréciation strictement médicale, encore faut-il que le psychiatre se prononce a minima sur celui de la personne hospitalisée, ce qui n'est pas le cas ici, aucune indication sur la reconnaissance des troubles et l'adhésion aux soins nécessaires n'y figurant.
En l'état de ces dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il ne peut donc être affirmé que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] [L] [U] sous surveillance constante en raison des troubles psychiques décrits. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut être maintenue.
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
Le certificat de situation précité justifie de faire application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [N] épouse [L] [U] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.