CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00043
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°43, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00192
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27 octobre 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [3]
comparant / assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [S] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 28 mars 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 29 mai 2024 et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 15 juillet 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.
M. [I] [S] a quitté l'établissement sans autorisation (fugue) le 24 août 2024 et a été de retour dans l'unité courant septembre 2024.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 notifiée le 23, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'EVRY a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [I] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs que ce dernier sait qu'il souffre de schizophrénie, qu'il est consentant aux soins, au traitement et à la poursuite de son hospitalisation, que la réintégration de juillet 2024 est d'ailleurs intervenue à sa demande, qu'il souffre d'être en secteur fermé, qu'il se trouve dans une chambre fermable et n'en sort qu'une heure par jour pour les repas sans qu'une procédure d'isolement soit en cours.
M. [I] [S] confirme cette demande, indiquant qu'il s'agit ici d'un abus de pouvoir à son encontre, qu'il est suivi depuis plus de 10 ans et qu'il souhaite retrouver sa liberté, d'autant qu'il est à l'isolement.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que le contrôle d'une mesure d'isolement relève d'une procédure distincte et que le certificat de situation justifie la poursuite de la mesure dans l'immédiat.
MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de six mois depuis la dernière décision judiciaire de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une réintégration en hospitalisation complète qui perdure.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, est soulevée la question du placement en isolement de la personne hospitalisée.
Or il résulte de l'article R. 3211-34 du même Code que lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dont le contrôle est régi par les dispositions de l'article L. 3222-5-1, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Ce même article prévoit les conditions de transmission des pièces au juge.
La contestation d'une mesure d'isolement ne constitue pas une branche d'un moyen au soutien d'une levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais bien une procédure à part entière qui a pour conséquence le contrôle de l'isolement. En l'espèce, devant le premier juge l'avocat sollicitait la levée de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, non la levée de la mesure d'isolement - qui est demandée pour la première fois devant le juge d'appel, subsidiairement et alors que la personne n'est plus placée à l'isolement.
Ainsi, s'il est possible pour le juge de statuer par une même décision sur une prolongation de la mesure de soins sans consentement et sur une contestation d'une mesure d'isolement, c'est à la condition d'avoir été saisi de deux requêtes distinctes ayant été établies conformément aux dispositions précitées et dans le respect du principe de la contradiction.
En l'espèce, le certificat médical de situation du 30 janvier 2025 fait effectivement état d'un « protocole d'isolement » en cours depuis « plusieurs jours » relevant manifestement d'un contrôle par le juge judiciaire. Cette mesure d'isolement n'était apparemment pas en cours lors du contrôle par le premier juge qui n'en a donc pas été saisi dans le présent cadre et il peut être noté que M. [I] [S] a toutefois pu comparaître en appel assisté de son conseil.
Dans ces conditions, le moyen en ce qu'il porte sur une mesure d'isolement doit être rejeté.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
L'ensemble des certificats médicaux depuis la décision du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2024, décisions de maintien et notifications étant produits aux débats et cette production n'ayant pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge, la procédure est régulière en la forme à ce titre.
Il résulte des certificats médicaux mensuels de maintien et de situation postérieurs à juillet 2024 (26 août, 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre, 26 décembre, 17 janvier 2025) et de l'avis motivé joint à la saisine du premier juge du 03 janvier 2025 :
- que M. [I] [S] est suivi au long cours pour une « psychose chronique dissociative » ;
- que sa réintégration, certes à sa demande mais dans le cadre de soins sans consentement, est intervenue dans contexte de réactivation délirante malgré le traitement psychotrope « bien conduit » et qu'il a ensuite quitté le service le 24 août 2024 ;
- qu'à compter de son retour, il a présenté des éléments hallucinatoires et persécutifs alimentés par des intuitions et des interprétations, des périodes de tension importante, d'ambivalence aux soins et au traitement ainsi que de déni des troubles ;
- qu'à compter de janvier 2025, les transgressions du cadre se sont multipliées avec un comportement inadapté au sein du service (menaces envers d'autres patients, consommation de drogues, fumer avec port d'un briquet dans sa chambre'), un contact difficile, une intolérance à la frustration, une irritabilité, une méfiance, l'absence d'ébauche de critique des rouables ainsi qu'un rationalisme morbide de ces derniers.
Le certificat médical de situation du 30 janvier 2025 du Dr [N] réitère le constat de la symptomatologie précitée, y ajoutant une imprévisibilité avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif et relevant une anosognosie ainsi qu'une méconnaissance du caractère pathologique des troubles.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut ici rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et les éléments médicaux précités caractérisent l'absence de consentement.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et l'ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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