CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°42, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWJK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00171
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03 Mai 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
comparant / assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 11 janvier 2025.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 4] a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement ne comparaissent pas.
Le préfet a toutefois adressé une note sollicitant la confirmation de l'ordonnance précitée, reprenant les faits à l'origine de la mesure ainsi que éléments médicaux au soutien des décisions administratives et judiciaire intervenues depuis le 11 janvier 2025.
Le conseil de M. [X] [V] développe oralement son acte d'appel, au visa des dispositions des articles 416 du Code civil, 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L.3213-1 et R.3211-8 du Code de la santé publique, et demande à la Cour de :
- A titre principal, annuler l'ordonnance du 21 janvier 2025 ;
- A titre subsidiaire, l'infirmer ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
- Constater l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation complète ;
- Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatrique ;
aux motifs :
- que le juge ne peut mettre en cause le mandat de l'avocat, protégé par le secret, ni faire des déductions sur la volonté de ce client ou apprécier ce qui serait conforme à son intérêt, le privant ainsi de toute défense, d'un procès équitable et d'un degré de juridiction ;
- qu'il est impossible de contrôler les conditions de la notification de l'admission compte-tenu de la date qui y figure, ce qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux de M. [X] [V] ;
- que les contrôles à 24 et 72 heures sont en réalité intervenus 3 jours plus tard, respectivement à 15 heures 30 et 15 heures 55, rendant impossible le contrôle des conditions, pendant ce délai, de la privation de liberté de l'intéressé ;
- qu'aucun élément concernant la mesure d'isolement en cours lors du contrôle du premier juge n'a été communiqué.
M. [X] [V] confirme cette demande, indiquant qu'il ne comprend pas cette mesure, qu'il souhaite sortir et poursuivre le suivi par un psychiatre.
Le ministère public considère qu'il doit être rappelé que M. [X] [V] a été découvert avec des lames de cutter et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant du défaut d'éléments à 24 et 72 heures.
MOTIVATION
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du préfet de police que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le préfet.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. En effet, en application de l'article 66 de la Constitution, « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il ne s'agit toutefois pas pour le juge de confronter la garantie de la liberté individuelle dont il doit faire assurer le respect à un droit à la santé s'entendant d'un accès aux soins, même reconnu constitutionnellement, qui ne relève pas ici de son office.
Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable.
1) Sur la régularité de la procédure :
Les nullités invoquées comme affectant l'ordonnance du 22 janvier 2025 au titre du mandat de l'avocat ne sont pas de nature à affecter l'effet dévolutif de l'appel, en sorte que doit être examinée la procédure de soins sans consentement elle-même.
Il sera à cet égard noté que M. [X] [V] a pu être assisté par son conseil devant la Cour, laquelle n'aurait en toute hypothèse pu, au regard des articles 416 et 417 du Code civil, exiger la justification du mandat de l'avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d'autant qu'en matière de soins sans consentement, l'avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles. Toute autre interprétation pourrait avoir pour conséquence que les personnes hospitalisées les moins à même d'être en contact avec l'extérieur de l'établissement en raison de la symptomatologie qu'elles présentent et qui les prive, certes dans leur intérêt, de la possibilité d'être entendues, soient aussi privées de la possibilité d'un contrôle effectif de leur hospitalisation sous contrainte.
S'agissant des certificats médicaux obligatoires à 24 et 72 heures maximum, il est exact qu'ils ne sont intervenus que le 14 janvier 2025 respectivement à 15 heures 50 et 15 heures 55 et émanent tous deux du Dr [B]. Ils ont donc été réalisés avec 3 jours de retard pour le premier et 1 jour de retard pour le second.
En réalité, M. [X] [V] a été privé de l'examen à 24 heures puisqu'il n'a été procédé qu'à un seul même examen ayant donné lieu à la rédaction de deux certificats médicaux identiques.
Faute d'explications sur ce point, il est effectivement impossible de contrôler le déroulement de la mesure pendant ses 4 premiers jours malgré les exigences légales à ce titre et de vérifier dans quelles conditions - au-delà même de la question de la notification de la décision d'admission à laquelle son état n'a pas permis de procéder et de l'absence d'arrêté de maintien et donc de notification - des informations orales lui ont été délivrées par les psychiatres dans les conditions requises par l'article L3211-3 du Code de la santé publique. Sans méconnaître son état de santé et les conditions de l'intervention des services de police préalablement à son admission, cette irrégularité a donc porté concrètement atteinte à ses droits ; la main-levée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée sans plus ample examen notamment des éléments médicaux concernant la réunion des conditions de poursuite de la mesure et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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