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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/02085


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/02085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/02085
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67a6f48c0f05e22374353365

Texte de la décision

2,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQ7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/00119

APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEES

CIPAV

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

[10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [J] [V] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00119 rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [7] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [8].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 17 décembre 2024 à 13h30, M. [V] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. Il a sollicité, par courrier, un renvoi de l'affaire, sans demander à être dispensé de comparution.

L'Urssaf [8], venant aux droits de la [7], était représentée par son conseil.

SUR CE :

M. [V], appelant, n'est pas comparant et n'a pas conclu au fond. L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02085 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, La présidente.

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