CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/02084
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02084 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 16/00849
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEES
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non repésenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [H] a interjeté appel du jugement N°RG 16/00849 rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [7] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [8].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 17 décembre 2024 à 13h30, M. [H] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. Il a sollicité, par courrier, un renvoi de l'affaire, sans demander à être dispensé de comparution.
L'Urssaf [8], venant aux droits de la [7], était représentée par son conseil.
SUR CE :
M. [H], appelant, n'est pas comparant et n'a pas conclu au fond. L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02084 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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