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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 22/07381


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 22/07381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
22/07381
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67a6f48f0f05e22374353387

Texte de la décision

26,392 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01723

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022947 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par

Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [M] d'un jugement rendu le

6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/017723) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [M], salarié de la SAS [5] (ci-après désignée « la Société ») du 6 juin 2011 au 28 octobre 2018 en qualité de préparateur de commandes, lorsque le 7 novembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie épaule droite + capsulite rétractile », à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [X] faisant état « N°57 tendinopathie épaule droite + capsulite (mouvements répétitifs) ».

M. [M] a également communiqué à la Caisse un compte-rendu d'une IRM du

19 août 2018 concluant à une « bursite isolée, de grande abondance, sans lésion tendineuse associée. L'ensemble évocateur d'une capsulite rétractile ».

La Caisse a alors engagé l'instruction de sa demande au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail » à l'issue de laquelle, par avis du

5 décembre 2018 son médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies, en raison de l'intégrité des tendons de la coiffe.

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 27 décembre 2018, notifié à M. [M] son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le

7 novembre 2018.

Saisie le 14 janvier 2019 d'un recours de M. [M], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 3 juin 2019, confirmé la décision de la Caisse.

C'est dans ce contexte que M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu à compter du 1er janvier 2020, tribunal judiciaire.

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande présentée par M. [M] tendant à voir reconnaître au titre du tableau n°57 le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 7 novembre 2018 ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit que M. [M] devra supporter les dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les constatations médicales permettant de caractériser la pathologie dans le tableau n°57 n'étaient pas établies. Il relevait notamment que l'IRM réalisée le 19 septembre 2018 ne révélait aucune lésion tendineuse et que seule une bursite avait été diagnostiquée, ce qui ne correspondait pas à la description de la pathologie du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il estimait que si le certificat médical initial du 29 octobre 2018 faisait mention d'une tendinopathie, la rupture de la coiffe des rotateurs n'était nullement objectivée par l'IRM qui le précédait et sur lequel il était fondé. S'agissant de l'IRM réalisé le

18 décembre 2021, le tribunal relevait, d'une part, que si cet examen faisait mention pour la première fois d'une « fissure de la face profonde des tendons de la coiffe », le compte-rendu ne reprenait pas la terminologie employée à la première colonne du tableau n°57 des maladies professionnelles et, d'autre part, que cette constatation apparaissait inédite et récente dès lors que l'examen précédent réalisé le

19 septembre 2018 confirmait « l'intégrité de l'ensemble des tendons de la coiffe » et justifierait le dépôt d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.

Le jugement a été notifié à M. [M] le 12 juillet 2022 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le

22 juillet 2022, après que l'intéressé ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2022, au bénéfice de laquelle il a été admis par décision du 5 septembre 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

Au visa de ses conclusions, M. [M] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel et, statuant à nouveau,

- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet  2022 et statuant à nouveau,

- annuler les décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable,

- dire et juger que les affections dont il souffre, au moins depuis septembre 2018, à la coiffe, doivent être prises en charge au titre de la législation concernant les maladies professionnelles, sur la base des dispositions de l'annexe tableau n° 57 B, à savoir plus précisément « Tendinopathie épaule droite + capsule rétractile ».

- l'accueillir au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

- en conséquence : condamner la Caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles rétroactivement à compter du 7 novembre 2018, date à laquelle

M. [M] a déclaré sa maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Et avant dire droit sur l'évaluation des préjudices :

désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :

fixer la date de consolidation ou préciser ce qui empêche de l'apprécier,

déterminer selon la nomenclature Dintilhac les préjudices qu'il a subis, tant ceux couverts que ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ,

dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse conformément à l'article

L. 144-5 du code de la sécurité sociale ,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- débouter M. [M] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, ce faisant :

- confirmer entièrement le jugement entrepris, rendu le 06 juillet 2022 par le tribunal Judiciaire de Créteil ;

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. [M] le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour l'affection médicalement décrite le 29 octobre 2018 ;

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions, dont ses demandes afférant à une expertise médicale judiciaire et à une condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie :

Moyens des parties

M. [M] fait valoir, d'une, part qu'il était salarié depuis le 30 mai 2011 dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité de préparateur de commandes ce qui le conduisait à effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule à savoir la mise dans des cartons de produits et le port de cartons de commandes, de sorte qu'il occupait depuis 2011 un poste de manutentions lourdes et répétés avec des gestes répétitifs sollicitant les épaules et le rachis. Il précise avoir été « en accident de travail continuellement (sic) » à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à son licenciement pour inaptitude intervenu par notification du 30 novembre 2021.

M. [M] soutient, d'autre part, que l'affection mentionnée sur sa déclaration de maladie professionnelle du 7 novembre 2018 relève du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il se prévaut à cet égard du certificat médical initial du docteur [X] établi le 29 octobre 2018 portant mention d'une tendinopathie, de l'IRM de l'épaule droit du 18 décembre 2021 mettant en exergue au niveau de l'étude de la voute acromio-coracoïdienne, certes une stabilité d'une arthrose acromio-claviculaire avec persistance hypersignal sous-chondal des berges osseuses mais aussi et surtout d'un petit épanchement de la bourse sous-acromiale témoignant d'une bursite sous acromiale mesurant 2 mm d'épaisseur, auquel s'ajoute des hypersignaux sous-chondal persistants de la tête humérale au niveau de l'insertion des tendons de la coiffe. M. [M] en conclu que cette affection relève du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Il ajoute qu'en toute hypothèse, lorsqu'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime et que dans un tel cas la Caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il rappelle alors avoir été continuellement en « accident du travail » à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à son licenciement pour inaptitude intervenu par notification du 30 novembre 2021 et estime que les avis médicaux établissent incontestablement un lien de causalité entre son travail habituel et la maladie déclarée le 7 novembre 2018.

La Caisse oppose que si M. [M] a déclaré être atteint de « tendinopathie épaule droite + capsulite rétractile », affection relevant du tableau 57 des maladies professionnelles portant sur « les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », l'IRM de l'épaule droite réalisée par l'assuré le

19 septembre 2018 fait état de l'intégrité de l'ensemble de la coiffe. Dans ces conditions, le médecin conseil a estimé que les conditions réglementaires prévues par le tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies et qu'en vertu de cet avis qui s'impose à elle, elle avait à bon droit, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée le 7 novembre 2018 au titre de la législation sur les maladies professionnelles. La Caisse reprenant à son compte la décision de première instance, fait valoir que les pièces médicales versées par M. [M], identiques à celles produites devant les premiers juges, doivent être écartées dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une lésion de l'épaule telle que prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles ou qu'elles ont été réalisées postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, objet du litige.

S'agissant des demandes de M. [M] tendant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices qu'il aurait subis, la Caisse s'oppose formellement à cette prétention, précisant que dans l'hypothèse où la cour reconnaissait le caractère professionnel de l'affection objet du litige, elle devrait alors renvoyer le dossier vers la Caisse pour liquidation des droits de l'assuré, portant notamment sur la date de consolidation et le taux d'IPP. De même, s'agissant de l'évaluation de « préjudices », la Caisse rappelle que l'objet du litige ne tend pas à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la pathologie en cause, mais uniquement à la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci. Ainsi, la cour en ordonnance une telle expertise statuerait ultra petita.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

(') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de

maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')

l'article L. 461-2 du même code précisant

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. (')

Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.

En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] a été instruite au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail » au regard d'un certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 par le docteur [X] faisant état d'une « tendinopathie épaule droite + capsulite (mouvements répétitifs)».

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.  

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**):

  - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

  ou

  - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

Il en résulte que :

- les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie ; seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué. Si la pathologie mentionnée au certificat médical initial ne correspond pas exactement aux pathologies désignées dans le tableau 57 A, il appartient au médecin-conseil de la qualifier au regard d'un élément médical extrinsèque.

Au cas de M. [M], le service médical de la Caisse qui est seul compétent pour qualifier la pathologie déclarée et qui n'est pas tenu par les mentions figurant dans le certificat médical initial, après examen, a conclu que la pathologie retenue dans le certificat médical initial à savoir une « tendinopathie épaule droite + capsulite » n'était pas celle visée au tableau n°57 applicable au moment des faits faute d'en remplir les conditions dès lors que l'IRM faisait apparaître une intégrité des tendons de la coiffe.

Il n'est pas contesté que ces conclusions ont été établies au vu du seul IRM produit à la date des conclusions du médecin conseil de la Caisse le 5 décembre 2018, à savoir l'IRM du 19 septembre 2018.

Effectivement la lecture du compte-rendu de cet IRM réalisé par le docteur [C] relève « Pas de lésion osseuse suspecte. Pas d'anomalie de l'articulation

acromio-claviculaire. On met en évidence une nette bursite de grande abondance. Il n'est pas retrouvé d'épaississement évident du ligament gléno-humérale inférieur. Intégrité de l'ensemble des tendons de la coiffe. Bonne tonicité musculaire. Pas d'anomalie de l'interligne gléno-huméral ». Ce médecin conclut à la présence d'une « bursite isolée, de grande abondance, sans lésion tendineuse associée. L'ensemble est évocateur d'une capsulite rétractile » (souligné par la cour). A l'évidence, il est fait mention d'une absence de lésion des tendons et il n'est pas fait référence ni d'une rupture de la coiffe de rotateurs.

Il sera rappelé que la tendinopathie désigne toutes les pathologies qui entraînent la souffrance d'un tendon telles que la tendinite ou la périarthrite scapulo-humérale (PASH) tandis que la bursite, également appelée hygroma, se caractérise par une inflammation au niveau de la bourse séreuse d'une articulation et la capsulite rétractile est une inflammation de la membrane qui entoure l'articulation de l'épaule.

Dès lors ainsi que justement relevé par les premiers juges, si le certificat médical initial établi par le docteur [X] le 29 octobre 2018 fait mention d'une tendinite, une telle pathologie n'est nullement objectivée par l'IRM du 19 septembre 2018.

S'agissant des pièces produites par l'appelant, faute pour la Caisse de démontrer qu'elles seraient entachées d'un vice de procédure quelconque et, la preuve étant libre,t il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante. Ainsi, si M. [M] produit au débat une copie manifestement incomplète d'une seconde IRM réalisée le 18 décembre 2021 relatif à un contrôle d'une tendinopathie fissuraire du tiers supérieur du subscapulaire et long biceps supra-épineux mentionnant pour l'étude des tendons de la coiffe « une stabilité de l'hypersignal irrégulier de la partie proximale du tendon supra-épineux et infraépineux et sous-scapulaire. Persisant hypersignaux sous-chondal de la tête humérale au niveau de l'insertion des tendons de la coiffe », cette IRM réalisée plus de trois ans après celle du 19 septembre 2018, de la déclaration d'accident du travail du 7 novembre 2018 et comparativement à un précédent examen du 15 octobre 2020 également postérieur à l'accident, n'est pas de nature à établir que la pathologie diagnostiquée le 29 octobre 2018 correspondait à celles mentionnées dans le tableau n°57 A alors que l'IRM du 19 septembre 2018 ne relevait aucune pathologie au niveau des tendons de la coiffe de l'épaule droite. De plus, la circonstance que M. [M] a été licencié pour inaptitude par courrier du 30 novembre 2021, sans qu'en outre le motif de l'inaptitude ne soit mentionné, n'est pas plus de nature à établir que l'assuré était atteint par une pathologie visée au tableau 57A à la date de sa déclaration de maladie professionnelle. Au surplus, la circonstance que M. [M] se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 puis du 30 octobre 2012 au 29 octobre 2017 et a bénéficié de l'allocation adulte handicapé entre le 30 octobre 2008 et le 1er novembre 2009 et en bénéficie depuis le 1er octobre 2022 est sans influence sur la caractérisation d'une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.

Il résulte ainsi de ce qui précède que la pathologie dont souffre M. [M] ne répond pas aux exigences médicales du tableau et qu'aucune des pièces qu'il produit ne révèle un différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d'une expertise.

Il convient de préciser que dès lors que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, les arguments de M. [M] tendant à faire valoir que les travaux accomplis durant son activité professionnelles correspondent à ceux listés dans le tableau sont inopérants. De même, la cour n'est nullement tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'une telle saisine ne s'impose en application des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, s'agissant d'une maladie désignée par le tableau, que si les conditions administratives ne sont pas remplies, à savoir le délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux. Or, dans le cas présent, ce sont les exigences médicales qui ne sont pas remplies. S'agissant d'une maladie hors tableau, une telle saisine suppose la caractérisation d'un certain taux d'IPP, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

Enfin, le litige soumis à la commission de recours amiable, au tribunal judiciaire de Créteil et dans le cadre de la présente instance portant uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M] le 7 novembre 2018, celui-ci n'est nullement fondé à demander la désignation d'un expert afin de fixer la date de sa consolidation ainsi que les préjudices subis selon la nomenclature Dinthillac.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;

DÉCLARE l'appel interjeté par M. [P] [M] recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/017723) en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

La greffière La présidente

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