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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 22/07327


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 22/07327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
22/07327
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67a6f4900f05e2237435338b

Texte de la décision

25,134 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01543

APPELANT

Monsieur [J] [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 131

INTIME

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Ikloufi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [G] d'un jugement rendu le

15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/0154) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [P] [G] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier préparateur lorsque, le 27 mars 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la

Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « discopathie » puis une seconde, le 17 mai 2021, au titre d'une « lombosciatiques et hernie discale » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 17 mai 2021 par le docteur [L] [K] décrivant « lyse en S1 et d'une discopathie en L 4 L5 ».

Le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [O] [F], a, le 12 août 2021, émis un avis défavorable à la prise en charge de cette affection au motif qu'elle n'était inscrite à aucun des tableaux prévus par l'annexe II du code de la sécurité sociale et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.

La Caisse a alors, par courrier du 18 août 2021, informé M. [G] de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre du risque professionnel, ce qu'il a contesté devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision explicite, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [J] [P] [G] ;

- l'a dit mal fondé,

- laissé à la charge de chacune des parties la part des dépens par elle exposés,

- débouté M. [J] [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que si M. [G] justifiait souffrir de pathologies lombaires, il n'apportait aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux inférieur à 25% retenu par la Caisse, les documents versés n'indiquant ni qu'il aurait été sous évalué ni ne faisant naître un doute médical quant au taux retenu.

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 24 juin 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et s'en sont rapportées à leurs écritures.

M. [G] au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu dans les délais et n'a pas respecté le délai pour la consultation du dossier,

- dire et juger que la pathologie présentée au titre de la législation sur les maladies professionnelles..... (Sic)

A titre subsidiaire, il demande à la cour de :

- dire et juger qu'il présente un taux d'IPP prévisible supérieur à 25 %,

- transmettre le dossier au CRRMP,

- à défaut, ordonner une expertise afin que le taux prévisible d'IPP soit supérieur à 25 %,

- réserver les dépens.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions et, en conséquence,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

- condamner M. [G] en tous les dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure d'instruction

Moyens des parties

M. [G] fait valoir qu'il doit bénéficier de la prise en charge implicite de sa pathologie faute pour la Caisse d'avoir statué dans le délai requis. Il rappelle que l'organisme disposait d'un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ayant déclaré sa maladie professionnelle le 27 mars 2021, la Caisse disposait jusqu'au 27 juillet 2022 pour choisir l'une de ces options, ce qu'elle n'a fait que le 18 août 2022, soit au-delà du délai.

La Caisse rétorque qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une situation d'en rapporter la preuve. Or, elle relève que M. [G] n'est pas en mesure de justifier de la date à laquelle l'organisme était en possession, tant de la déclaration de maladie professionnelle, que du certificat médial initial. Ce faisant, elle explique qu'elle a été destinataire, le 11 juin 2021, d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juin 2021, sans le certificat médical initial constatant la pathologie concernée. A sa réception, elle a sollicité de M. [G] la transmission de ce certificat médial et, à défaut de l'avoir reçu, elle l'a informé du classement de son dossier. Ce n'est que le 2 août 2021 que ce certificat médical lui a été adressé, comme en atteste le tampon apposé par ses services. C'est donc à cette date que le délai d'instruction de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale a commencé à courir et force est de constater qu'en rendant sa décision le 18 août 2021, la Caisse a respecté les délais.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 tel qu'issu du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Au cas présent, la Société produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [G] le 10 juin 2021 et qui a été reçu de l'organisme le 11 juin suivant, ainsi qu'il résulte du tampon apposé par l'organisme et qui n'est contredit par aucune pièce de l'appelant.

Par courrier du 21 juillet suivant, la Caisse justifie avoir adressé à M. [G] un courrier lui rappelant qu'elle demeurait en attente du certificat médical initial afférent à la déclaration de maladie professionnelle du 10 juin 2021.

C'est alors que M. [G] a adressé à la Caisse le certificat médical initial demandé, laquelle l'a reçue le 2 août 2021, ainsi qu'il résulte de la date et de la signature de l'organisme apposées sur le récépissé postal. C'est dès lors à compter de cette date que le délai d'instruction de la demande a commencé à courir.

Ainsi, la Caisse, qui devait statuer sur le caractère professionnel avant le 2 décembre 2021, a respecté les dispositions des articles précités en rendant sa décision le 18 août 2021 et en la notifiant à M. [G] le 21 août 2021, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception.

M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie «lombosciatiques et hernie discale ».

Sur le taux prévisible d'incapacité permanente partielle

Moyens des parties

Au soutien de son recours, M. [G] estime que son taux d'incapacité permanente est supérieur à 25 %. Il rappelle que le guide barème précise que le taux peut atteindre 90% et, le concernant, il présente un état ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. A cela s'ajoute un taux professionnel « indéniable ».

La Caisse rétorque que si M. [G] conteste le refus de prise en charge de sa pathologie, il ne produit aucune pièce médicale pour remettre en cause le fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles ou qu'elle n'entraîne pas un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %. Elle estime que doivent être écartées des débats toutes les pièces communiquées par l'assuré datant de 2003, 2006, 2008 et de 2013, dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et donc inutiles à caractériser son état de santé à cette date ou à celle de première constatation médiale fixée par le médecin conseil au 27 mars 2021. Elle relève en outre que ces pièces sont sans rapport avec les lésions de la maladie professionnelle mais sont relatives à un accident du travail en suite duquel M. [G] a subi une amputation du doigt ou en lien avec des lésions scapulaires.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')

l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant

Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit :

- être inscrite dans un tableau ;

- être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge ;

- et correspondre à l'exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l'affection en cause.

La prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.

Par ailleurs, la prise en charge d'une affection non visée par l'un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d'origine professionnelle à condition qu'elle soit susceptible d'entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu'elle soit « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime », cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse. La prise en charge d'une affection « hors tableaux » est ainsi soumise l'exigence d'établir l'existence d'un lien non seulement « direct » mais également « essentiel » entre le travail et la pathologie.

Le tableau des maladies professionnelles ne prévoit que la hernie discale d'origine lombaire. Il s'agit alors de la maladie décrite au tableau 98 qui comporte les conditions médicales limitativement énumérées suivantes :

Désignation de la maladie

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par le tribunal)

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

. dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;

. dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;

. dans les mines et carrières ;

dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;

. dans le déménagement, les garde-meubles ;

dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;

. dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

. dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires.

S'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué, force est de constater que même sans s'arrêter aux termes littéraux, la pathologie visée au certificat médical initial établi le 17 mai 2021 par le docteur [L] [K] ne fait pas partie du tableau.

Les divers certificats médicaux produits par M. [G] ne sauraient par ailleurs contredire la qualification de la maladie retenue par le médecin-conseil puisque :

- le compte rendu d'imagerie médicale du 27 mars 2021 ne fait état que d'un « canal lombaire étroit constitutionnellement ; discopathie dégénérative associée à une arthrose interapophysaire postérieure bilatérale évoluée et un discret antélisthésis de grade I de L4 sur L5 responsable d'un rétrécissement canalaire de type B à l'étage L4-L5 sur un canal lombaire étroit constitutionnel ; anomalie de signal focale, compatible avec des signes d'enthésite isolée, à la partie antéro-supérieure de la vertèbre IL éventuellement à contrôler  » ce qui, non seulement établi une pathologie d'origine dégénérative mais surtout n'évoque ni hernie ni cruralgie ni même l'existence d'une topographie concordante; - le compte-rendu d'un scanner du rachis lombaire réalisé le 30 avril 2021 qui fait état d'une « lombo-discarthrose L4-L5 avec rétrécissement canalaire central. Spondylolisthésis grade 1 à cet étage par lyse isthémique bilatéral. On retrouve l'enthésiopathie ossifiée du coin antéro-supérieur du corps vertébral de L1 », mais n'évoque ni hernie ni cruralgie ni même l'existence d'une topographie concordante,

- enfin, le compte rendu de l'IRM du rachis lombaire réalisée le 7 septembre 2021 qui relève une « discopathie étagée, prédominant en L4-L5 sans protrusion discale focale ou

rétrécissement canalaire significatif ; arthropathie inter-apophysaire postérieure des trois derniers étages lombaires évoluée ; contexte de canal lombaire étroit constitutionnel » ce qui ne correspond ni à une hernie ni à une cruralgie.

Dès lors que la pathologie déclarée par M. [G] ne figure sur aucun tableau de maladie professionnelle, elle ne pouvait être prise en charge par la Caisse sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, mais sur le fondement de l'alinéa 4 du même article.

Les pièces produites par la Caisse, notamment l'avis de son médecin-conseil, le docteur [O] [F], rendu le 12 août 2021 et les conclusions du colloque

medico-administratif, établissent que le taux d'incapacité prévisible de M. [G] était inférieure à 25 %.

Il convient de rappeler que ce taux n'est pas le taux existant au moment de la déclaration de la maladie, mais le taux au moment de la consolidation dans son quantum prévisible au moment de la déclaration.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2ème civ.

19 janvier 2017 n°15-26.655 ; 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n°16-18.141).

Dans ce cadre, la détermination du taux de l'incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil (2° Civ., 12 mai 2010, n°09-13.792).

Il ne s'agit donc pas d'appliquer le barème indicatif des incapacités résultant des maladies professionnelles comme le demande M. [G].

Or, comme déjà relevé par le tribunal, aucune des pièces produites ne critique le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil et force est également de souligner qu'aucune de ces pièces ne comporte d'éléments permettant de déduire que M. [G] serait atteint d'une incapacité pouvant être supérieure à 25 %. En effet, l'ensemble des pièces produites sont datées de 2003, 2006, 2008 et 2013, soit très antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, mais surtout elles concernent d'autres accidents traumatiques et d'autres lésions. Il en est ainsi de la coupure de l'auriculaire droit constatée le 7 août 2003, déclarée en accident du travail, et ayant nécessité une amputation du 5ème doigt de la main gauche, ou de la tendinite du sus et sous épineux droit constatée le 6 juin 2013 et reconnue au titre du risque professionnel.

La cour peut par ailleurs relever que la radiographie du rachis dorso-lombaire et du bassin réalisée le 11 septembre 2017 ne montre aucune anomalie sur le plan morphologique mais une lombodiscathrose, c'est-à-dire une pathologie dégénérative. De même, le compte-rendu du scanner du rachis lombaire réalisé le 30 avril 2021, fait état, comme rappelé ci-dessus, d'une « lombo-discarthrose L4-L5 avec rétrécissement canalaire central. Spondylolisthésis grade 1 à cet étage par lyse isthémique bilatéral.». Enfin, le compte rendu de l'IRM du rachis lombaire réalisée le 7 septembre 2021, déjà évoqué, relève des «discopathie étagée, prédominant en L4-L5 sans protrusion discale focale ou rétrécissement canalaire significatif ; arthropathie inter-apophysaire postérieure des trois derniers étages lombaires évoluée ; contexte de canal lombaire étroit constitutionnel ».

La cour ne peut donc que constater que M. [G] ne produit aucun autre document d'ordre médical pouvant remettre en cause l'analyse du médecin-conseil ayant estimé à moins de 25 % le taux d'incapacité prévisible ou pouvant induire ainsi l'existence d'un litige de nature médicale.

La pathologie de M. [G] consistant en une « lyse en S1 et d'une discopathie en

L4 L5 » ne pouvait donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dès lors, il convient de le débouter de son recours et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens

M. [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [J] [P] [G] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/0154) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [J] [P] [G] aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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