CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/08241
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEODW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00246
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [Z] [E] EP [J] (Conjoint)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [V] [J] et à Mme [Z] [J], l'appel étant dirigé exclusivement à l'encontre de M. [V] [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [J] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande d'obtenir le versement rétroactif de sa retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2013, et à tout le moins à compter de septembre 2019 ; que l'assuré ayant exercé une activité commerciale, affilié au régime social des indépendants, a liquidé sa retraite à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il est informé le 30 janvier 2007 par le [7] de la possibilité de prétendre au service anticipé de la majoration de sa retraite pour conjoint coexistant et des deux possibilités qui s'offraient à lui, à savoir bénéficier de ce droit en même temps que sa pension de base moyennant une minoration ou attendre les 65 ans de son conjoint pour obtenir ce droit sans minoration ; que le 5 février 2007, l'assuré a répondu qu'il n'entendait pas bénéficier des majorations anticipées pour conjoint, mais demandait à différer celle-ci et d'attendre les 65 ans de son conjoint ; que le [7] aurait informé le 30 novembre 2012 l'assuré de la suppression de la condition d'âge du conjoint et de la possibilité de déposer une demande de complément pension pour conjoint, sans minoration, à compter du 1er janvier 2013 ; qu'un coupon-réponse était joint à ce courrier ; que le 3 septembre 2019, l'assuré a été reçu par la caisse de sécurité sociale des indépendants et a demandé le bénéfice de sa retraite complémentaire du régime des conjoints ; que la correspondance du 30 novembre 2012 et le coupon-réponse lui ont à nouveau été adressés ; qu'il a transmis ce coupon-réponse 20 décembre 2019 ; qu'il a bénéficié de l'ouverture de ses droits à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal :
déboute M. [V] [J] de sa demande de bénéfice rétroactif de sa pension de retraite complémentaire pour conjoint à compter du 1er janvier 2013 ;
dit qu'il a droit au bénéfice de cette pension à compter du 1er octobre 2019 ;
condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
rappelle l'exécution provisoire de droit du jugement.
Le tribunal a jugé au visa de l'article 11 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêté du 9 février 2012 et de l'article 14 du même texte que le droit au bénéfice de la retraite complémentaire en faveur des conjoints est subordonné à une demande de l'assuré et qu'il n'était pas démontré qu'une telle demande avait été faite avant le mois de septembre 2019. Par application des dispositions de l'article 25 du même règlement, il a jugé que le droit ne pouvait être ouvert qu'à compter du 1er octobre 2019. Toutefois, le tribunal a retenu que la caisse, qui ne contestait pas son obligation d'informer l'assuré loyalement de la modification de la réglementation applicable lui permettant d'exercer son droit de bénéficier, sans condition d'âge de son conjoint, d'une retraite complémentaire pour conjoint, avait failli, dès lors qu'elle ne démontrait pas l'envoi du courrier du 30 novembre 2012 dont elle faisait état, le préjudice étant constitué de la perte de chance d'exercer son droit.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 septembre 2021 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2021 uniquement sur la demande de dommages-intérêts et sur les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
déclarer recevable en la forme l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
sur le fond
à titre principal :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant :
condamné la caisse à payer à M. [V] [J] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
condamné la caisse aux dépens ;
et statuant de nouveau :
dire que la caisse n'a commis aucune faute au titre de son obligation d'information découlant des dispositions générales de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
dire qu'aucune faute entraînant un préjudice ne peut être retenue à l'encontre de la caisse ;
condamner M. [V] [J] au remboursement de la somme de 5 000 euros à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre les dépens à la charge de la caisse ;
condamner M. [V] [J] aux dépens ;
débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose qu'à la suite de la création du [7] ([7]), un nouveau régime complémentaire obligatoire a été instauré au 1er janvier 2013 fusionnant le régime complémentaire des professions artisanales et celui des professions industrielles et commerciales ; qu'à partir du 1er janvier 2013, le droit issu de l'ancien régime complémentaire des conjoints des commerçants est devenu un droit personnel du cotisant, intégré dans le régime complémentaire des Indépendants ([6]) ; qu'il peut être versé sous certaines conditions sans attendre les 65 ans du conjoint ; que l'ouverture du droit au complément de pension issu de l'ex-régime complémentaire obligatoire des conjoints de commerçants est subordonné aux articles 11 et 14 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants approuvé par arrêté du 9 février 2012 ; que l'assuré qui a formulé sa demande de retraite complémentaire en septembre 2019 ne pouvait bénéficier de cette dernière qu'à compter du 1er octobre 2019 ; que cette date d'effet a été, à bon droit, confirmée par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 31 août 2021 ; que la Cour de cassation a précisé les contours de l'obligation générale d'information des organismes de sécurité sociale envers les assurés ; qu'elle retient que l'article R. 112-2 précité impose seulement aux organismes de répondre aux demandes qui leur sont soumises par les assurés ; que l'information des assurés ne porte que sur le système de retraite et non sur leur information individuelle ; que les [4] a mis à disposition, dans ses agences locales (accessible également sur le site internet du [7]), des brochures d'information sur la réforme ; que M. [V] [J] n'a jamais interrogé la caisse sur les évolutions du régime de retraite complémentaire afin d'en connaitre les nouvelles modalités d'application ; qu'elle n'était nullement tenue à quelconque obligation dès lors qu'elle n'avait pas été sollicitée ; qu'elle a bien fait preuve de diligence et de loyauté envers ses assurés en leur adressant une lettre d'information personnalisée relative à l'évolution du régime complémentaire obligatoire des conjoints ; qu'elle a bien adressé une correspondance, le 30 novembre 2012, à l'assuré pour l'informer de la possibilité de demander sa retraite complémentaire issue de l'ancien droit des conjoints ; qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de l'adresser en recommandé avec accusé de réception et l'affirmation de l'assuré prétendant ne pas l'avoir réceptionnée, n'était pas de nature à engager la responsabilité de la caisse ; que le devoir d'information générale ne se confond cependant pas avec un devoir de conseil ni avec un devoir de loyauté et n'impose pas à l'organisme, de prendre l'initiative de renseigner un assuré sur ses droits éventuels ; que dès lors, en l'absence de toute question de l'assuré, il n'appartenait pas à la caisse de l'informer sur la possibilité d'anticiper sa demande de retraite.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son épouse, M. [V] [J], à laquelle se joint Mme [Z] [J], intervenante volontaire, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant :
condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [V] [J] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
confirmer le dire de M. le président du tribunal de Bobigny :
« A l'audience du 31/08/2021, Monsieur le Président précise que la [5] ne conteste pas que son obligation d'information et de loyauté l'obligeait à informer Monsieur [J] de cette modification et à le mettre en mesure d'exercer son droit soutenant l'avoir informé par courrier du 30/11/2012 ;
Toutefois, ne pouvant justifier de l'envoi de ce courrier, la [5] n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information ;
Il y a lieu en conséquence de retenir qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à savoir un manquement à son obligation d'information et de conseil ;
S'agissant du préjudice subi par le demandeur, il consiste en une perte de chance d'exercer son droit, et ne peut donc se confondre avec la totalité des sommes qu'il aurait perçues s'il avait exercé son droit dès le 01/01/2013 ;
M. le président a estimé que le préjudice résultant de cette perte de chance sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
M. le président a également par décision motivée, condamné la [5] aux dépens de l'instance. » ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à verser aux époux [J] des dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, la somme de 1 500 euros.
M. [V] [J] et Mme [Z] [J] exposent avoir formulé des demandes relativement à la retraite complémentaire, sans avoir reçu de réponse avant la saisine du tribunal ; qu'ils ont dû aller jusqu'au bout de la procédure pour recevoir une réponse ; que toutes ces démarches démontrent une résistance abusive de la caisse ; qu'ils ont été spoliés de leurs droits durant 19 ans alors que l'assuré avait déposé une demande de retraite en bonne et due forme et qu'une demande de liquidation conjointe aurait dû être formée.
SUR CE
Les dispositions contestées du jugement ne sont que celles relatives à la demande de dommages-intérêts et à la condamnation aux dépens, de telle sorte qu'il est acquis aux débats que la retraite complémentaire pour conjoint ne pouvait être versée qu'à la date retenue par le tribunal, soit le 1er octobre 2019.
En vertu de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale est tenu, avec le concours des organismes de sécurité sociale, à une obligation d'information générale à l'égard des assurés sociaux. En matière d'assurance retraite, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation d'information particulière à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires.
Ainsi, cet article, dans sa version issue de la loi n° 2011 -525 du 17 mai 2011 dispose en ses alinéa 6 et suivants :
« Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l'âge de l'assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. »
L'obligation d'information ne peut être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant. Ainsi, l'obligation générale d'information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement de leurs droits éventuels. A cet égard, l'obligation d'information qui pèse sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, tandis que l'obligation générale d'information découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.908 ; 2e Civ, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, B).
Il est constant que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse instituée par le décret n° 75-455 du 5 juin 1975 était un droit du conjoint, versé, soit aux 65 ans de ce dernier, soit de façon anticipée avec abattement, en même temps que la pension du titulaire. Ce régime a été modifié à compter du 1er janvier 2013, le droit de l'ancien régime étant devenu un droit personnel du cotisant, intégré dans le régime complémentaire des indépendants. Il peut être versé dès lors sous certaines conditions, sans attendre les 65 ans du conjoint. Il obéit aux règles des articles 11 du règlement du régime complémentaire assurance vieillesse des indépendants et 14 du règlement relatif au droit issu de l'ex régime des conjoints de commerçants.
L'article 11 précise que cette retraite complémentaire ne peut être versée que si une demande a été formalisée.
Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'organisme n'était tenu d'informer les assurés que de la modification du régime, sans être tenu de procéder à une analyse au cas par cas de leurs droits, sans demande expresse de leur part.
À cet égard, les époux [J] ne démontrent pas avoir formé une demande de retraite complémentaire avant le 3 septembre 2019.
La caisse produit une lettre d'information du [7] datée du 30 novembre 2012 par laquelle elle informait l'allocataire du changement de régime en lui demandant de renvoyer les pièces complémentaires pour pouvoir instruire le dossier. La caisse n'était pas tenue d'adresser cette correspondance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. S'il n'est pas démontré qu'elle a été reçue, pour autant, la caisse n'encourt aucune responsabilité de ce seul fait dès lors, d'une part qu'elle justifie en outre avoir édité des plaquettes portant information générale sur le nouveau régime de retraite complémentaire des indépendants à destination des cotisants et d'autre part que cette lettre circulaire n'était pas imposée par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse a donc satisfait à ses obligations d'information.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Par suite il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de condamnation des intimés en remboursement des dommages-intérêts perçus mais de dire que le présent arrêt, infirmatif sur les montants alloués au titre du préjudice constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
M. [V] [J] et Mme [Z] [J] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
INFIRME jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il en condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
CONDAMNE M. [V] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens.
La greffière Le président
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