CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/07723
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJKN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02585
APPELANTE
Société [7] ( anciennement [9] )
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [9], aux droits de laquelle se trouve la SAS [7] (la société), d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres [Localité 8] [Localité 6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [9] a formé un recours le 3 août 2020 devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres [Localité 8] [Localité 6] ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [M] [G] (l'assuré) le 3 décembre 2018, pris en charge 19 décembre 2018 et des soins et arrêts consécutifs jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse.
Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal :
déboute la SAS [9] de son recours et la déboute de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la décision de prise en charge du 19 décembre 2018 au titre du risque « accident du travail » ;
déclare opposable à la SAS [9] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 décembre 2018 déclaré par M. [M] [G] ;
dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SAS [9] à supporter les éventuels dépens d'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 août 2021 à la SAS [9] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 août 2021.
Par conclusions écrites visées, précisées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [9] devenue la SAS [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans toutes ses dispositions ;
constater que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d'une continuité de la symptomatologie et l'accident du travail déclaré par M. [M] [G] le 3 décembre 2018 n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
en conséquence, déclarer, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l'accident du travail déclaré le 3 décembre 2018 par M. [M] [G] est inopposable à la SAS [7] avec toutes conséquence de droit ;
subsidiairement, ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il lui plaira de nommer en lui confiant la mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] [G] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ;
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
fixer la date de consolidation de l'accident du travail de M. [M] [G] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
ordonner la transmission des pièces au docteur [S] [J] ([Adresse 1] - [Localité 4]).
La SAS [7] expose que l'assuré a bénéficié de la prise en charge de 288 jours d'arrêt de travail suite à son accident du travail du 3 décembre 2018 ; que les pièces médicales démontrent l'existence d'un état antérieur ; que compte tenu de la disproportion manifeste entre la durée moyenne des arrêts du travail pour la lésion initialement déclarée et celle dont l'assuré a bénéficié, une vérification sur l'imputabilité des troubles allégués aurait dû être effectuée ; qu'à défaut de connaissance tant des motifs ayant justifié les arrêts de travail, que de l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité des prolongations, la société, qui est débitrice des cotisations sociales, est dans l'impossibilité totale de vérifier le bien-fondé et le rattachement à l'accident du travail des arrêts de travail et traitements prescrits ; que dans ces conditions, la cour ne pourra qu'ordonner une expertise médicale, qui permettrait d'établir ou de réfuter le lien entre les nombreux arrêts de travail de l'assuré et les conséquences de l'accident dont ce dernier a été victime.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021 ;
par conséquent,
dire et juger que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 3 décembre 2018 est acquise ;
dire et juger opposable à la SAS [7], la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] [G] au titre de l'accident du travail du 3 décembre 2018 et ce jusqu'au 19 septembre 2019, date de consolidation de son état de santé ;
débouter la SAS [7], de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SAS [7] aux entiers dépens de l'instance ;
condamner la SAS [7] au paiement des frais d'expertise, si la cour venait à y faire droit.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres expose que la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas a priori pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ; que la preuve d'une cause totalement étrangère n'est aucunement apportée par l'employeur ; que l'existence d'un état antérieur n'est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail postérieurs ; qu'il doit être démontré que l'évolution de l'état antérieur est totalement détachable de l'accident ou que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ; que contrairement à ce que soutient le médecin-consultant de la société, l'état antérieur n'évolue pas pour son propre compte ; qu'il s'agit en l'espèce d'un état antérieur qui était muet et qui a été découvert à l'occasion d'une IRM réalisée le 29 avril 2019 ; que cet état antérieur a été décompensé par l'accident, de sorte que l'aggravation doit être pris en charge dans le cadre des lésions imputables à l'accident du travail ; que si ce médecin émet, dans sa note versée aux débats, des doutes sur la relation de causalité entre l'ensemble des arrêts de travail et l'accident initial, celui-ci n'allègue ni ne caractérise l'existence d'une quelconque cause totalement étrangère au travail ; qu'elle produit le certificat médical initial qui prescrit bien un arrêt de travail, de sorte que, l'ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu'au 19 septembre 2019, date de consolidation, bénéficient de la présomption d'imputabilité et doivent donc être déclarés opposables à l'employeur faute de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, qui n'a pas été rapportée en l'espèce ; qu'elle verse l'intégralité des certificats médicaux de prolongation attestant de la continuité de symptômes et de soins pour la période du 4 décembre 2018 au 19 septembre 2019, date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré ; que l'employeur ne dépose aucune pièce pour justifier de sa demande d'expertise.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Civ. 2, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
En la présente espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2018 à 6 heures ayant donné lieu à l'établissement d'un certificat médical initial 4 décembre 2018 mentionnant une lombalgie aiguë avec cruralgie suite à un glissement sur sol humide ayant donné lieu à un arrêt travail initial.
Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse au 19 septembre 2019 sont présumés imputables à l'accident.
Il appartient en conséquence à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère justifiant de l'arrêt de travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le traumatisme, même si celui-ci, antérieur à l'accident, ne s'était pas manifesté avant (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-21.949).
L'analyse médicale du docteur [J], médecin-consultant de la société, repose en premier lieu sur l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse qui est repris dans les écritures de cette dernière développées devant dans les premiers juges : « 'On retrouve ces notions dans le rapport médical du docteur [X] daté du 19 septembre 2019. Ces douleurs ont motivé un bilan notamment IRM réalisée le 29 avril 2019 qui a mis en évidence un état antérieur certes mesuré, mais c'est cet état antérieur muet qui a été décompensé par l'accident et a généré à la fois les soins, le bilan et l'arrêt de travail. L'arrêt de travail et les soins ayant été continus jusqu'à la reprise de travail du 28 septembre 2019, ces soins et arrêts sont directement liés et imputables à l'accident de travail sus cité. »
L'I.R.M. du 29 avril 2019 mentionne l'existence de discopathies L4-L5 et L5-S1 débutantes et d'une protrusion discale paramédiane droite sans conflit radiculaire.
Le médecin-consultant de la société rappelle l'ensemble des certificats médicaux produits par la caisse faisant état d'une lombalgie aiguë suite à glissade sur sol humide avec cruralgie bilatérale puis d'une cruralgie bilatérale et lombalgie persistante sur attitude scoliotique puis à nouveau de lombalgies aiguës avec raideur rachidienne et cruralgie bilatérale avec raideur sous pelvienne pour terminer par une lombalgie avec contracture musculaire sévère.
Ce praticien en déduit que le traumatisme est survenu sur un état antérieur de discopathie dégénérative avec protrusion discale non conflictuelle. Le caractère dégénératif est selon ce médecin constitutif d'un état antérieur totalement étranger à l'accident du travail. Il souligne que l'I.R.M. ne met en évidence aucune lésion strictement post-traumatique, comme par exemple une hernie discale, qui pourrait constituer une aggravation anatomique et objective de l'état antérieur. Ce praticien précise en outre que le certificat médical du 29 avril 2019 concomitant à l'I.R.M. indique l'existence d'une douleur à l'appréciation à l'étage L4-L5 et à l'étage L5-S1. Il ajoute que ces deux étages lombaires sont le siège des pathologies discales dégénératives, ce qui explique que l'état antérieur se manifeste cliniquement à cette date alors qu'aucune lésion post-traumatique n'a été identifiée à l'imagerie. Commentant les différents certificats médicaux, il ajoute qu'il n'y a pas de continuité du siège douloureux puisqu'il est noté en fonction des certificats, soit des douleurs lombaires isolées soient des douleurs lombaires associées à des douleurs radiculaires de cruralgie. Il en conclut que la disparition de la cruralgie correspond à une phase d'amélioration de la symptomatologie et donc d'un épuisement des effets de l'accident. La réapparition des cruralgies est donc selon lui en rapport avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur totalement étranger à l'accident. Il propose donc comme date opposable de la fin de la prise en charge le jour de l'I.R.M., soit le 28 avril 2019.
La caisse ne dépose aucun autre élément que la propre affirmation de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident et de la prise en charge intégrale de l'état antérieur qui n'était pas révélé au moment de celui-ci pour contredire cet avis médical.
Il est indéniable qu'un état antérieur révélé par l'accident du travail doit être pris en charge par la caisse. Dès lors que les conséquences de l'accident ont épuisé leurs effets, l'évolution de l'état antérieur pour son propre compte n'et plus imputable à celu-ci. Les pièces médicales versées aux débats et analysées par le médecin-consultant de la société démontrent que le fait lésionnel initial a dolorisé un état antérieur qui ne se manifestait pas. Cette dolorisation a entraîné une cruralgie bilatérale qui a été constatée initialement le 8 décembre 2018 puis le 31 décembre 2018, soit à 23 jours de l'accident. Ces symptômes ne se sont plus manifestés le 29 avril 2019, à la date de l'établissement du certificat médical et de la réalisation de l'I.R.M. La réapparition de la cruralgie est datée du certificat médical du 31 mai 2019, soit un mois après. L'I.R.M. ne démontre pas de choc traumatique direct et la caisse n'apporte aucun élément pour contredire cette affirmation. Il en résulte donc que la maladie dégénérative n'a pas d'origine traumatique.
En conséquence, la société démontre qu'à la date du 29 avril 2019, date de l'examen démontrant l'absence de lien subsistant entre l'état pathologique et le traumatisme initial, l'accident du travail avait épuisé tous ses effets, la disparition des symptômes de cruralgie démontrant la fin de la dolorisation liée aux conséquences du traumatisme initial. Les soins et arrêts étaient donc justifiés jusqu'à la veille.
Dès lors, la prise en charge par la caisse des soins et arrêts postérieurs au 28 avril 2019 sera déclarée inopposable à la SAS [7].
La Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [9], aux droits de laquelle se trouve la SAS [7] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 28 avril 2019 consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [M] [G] le 3 décembre 2018 et pris en charge 19 décembre 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
La greffière Le président
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