Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/07520


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/07520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
21/07520
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67a6f4920f05e223743533ad

Texte de la décision

21,503 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00159

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00159) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [G], salarié de la SAS [5] (ci-après désignée « la Société »), depuis le 3 avril 2018, était mis à disposition de la société [4] en qualité d'agent de tri lorsque son employeur a déclaré, le 18 septembre 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée « la Caisse ») la survenue d'un accident de travail le 13 septembre 2018. Il était alors fait mention d'une « contusion (hématome) » au tibia droit alors que « M. [G] effectuait du chargement de colis. La porte du cp660(bac métallique) a heurté son tibia ». Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [Y] constatant une « plaie du mollet droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au

19 septembre 2018 inclus.

Par courrier du 18 octobre 2018, la Caisse notifiait à la Société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 13 septembre 2018.

M. [G] a bénéficié d'arrêts et de soins jusqu'au 30 mai 2019, date à laquelle la Caisse a fixé la guérison de ses lésions en lien avec l'accident du travail du

13 septembre 2018.

Par courrier daté du 28 novembre 2019, la Société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2018.

En l'absence de décision expresse dans le délai réglementaire, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement du 21 juin 2021, a :

- débouté la Société de son recours,

- lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 13 septembre 2018 dont a été victime M. [G],

- condamné la Société aux entiers dépens,

- rappelé le jugement était exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande de la Caisse tendant à voir déclarer opposable à la Société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 septembre 2018 était sans objet dès lors que cette dernière ne l'avait pas contestée dans le délai imparti et qu'elle revêtait ainsi un caractère définitif à son égard. S'agissant des arrêts de travail prescrits, le tribunal a estimé que la Caisse, qui justifiait de la continuité des symptômes et des soins, pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité et que l'avis du docteur [F] [N] dont se prévalait la Société n'apportait pas d'éléments probants de nature à induire un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à son salarié au titre de l'accident du 13 septembre 2018 légitimant le recours à une expertise médicale.

Le jugement a été notifié à la Société le 19 juillet 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller-rapporteur du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La société demande à la cour de :

- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions et, jugeant à nouveau,

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 septembre 2018 ;

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de:

* retracer l'évolution des lésions de M. [G] et dire si l'ensemble des lésions de celui-ci sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 septembre 2018,

* dire si l'évolution des lésions de M. [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,

* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident 13 septembre 2018 dont a été victime M. [G],

* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [G] suite à son accident de travail en date du 13 septembre 2018,

* dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,

*communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.

- ordonner au service médical de la Caisse de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [G] à l'expert qui sera désigné par les soins de la cour ;

En tout état de cause,

- condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance.

La Caisse, se référant à ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions et, en conséquence,

- déclarer la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] en suite de l'accident du travail du 13 septembre 2018 opposable à la Société jusqu'à la date de guérison ;

- débouter la Société de toutes ses demandes ;

- condamner la Société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé d'une expertise avant-dire droit

Moyens des parties

La Société fait valoir que son salarié a bénéficié de 259 jours d'arrêt, soit durant près de neuf mois alors que la lésion initialement déclarée en lien avec l'accident du

13 septembre 2019 est une contusion du tibia droit et que le barème du docteur [T] indique un arrêt de travail de sept jours dans l'hypothèse d'une contusion. Elle ajoute que la lésion figurant sur la déclaration d'accident du travail (contusion du tibia droit) est différente de celle figurant sur le certificat médical initial (plaie du mollet droit), ce qui pose un sérieux problème d'imputabilité des lésions à l'accident que seule une expertise pourrait trancher. La Société se prévaut également de l'avis de son médecin consultant le docteur [N] qui remet en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail en faisant valoir celui-ci constitue un élément pertinent justifiant le recours à une expertise afin de déterminer les arrêts directement et uniquement imputables à l'accident. La Société précise alors qu'aux termes de la jurisprudence, une expertise peut être ordonnée en cas de doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident, ce doute n'étant alors pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère.

La Caisse soutient que le certificat médical initial de l'accident prescrivant un arrêt de travail initial, elle est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité laquelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient dès lors à l'employeur de justifier que les soins et arrêts prescrits sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Or, la Caisse oppose que la Société se contente de produire un avis médical qui se borne à critiquer le diagnostic établi par le médecin conseil sans évoquer l'existence d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère, permettant d'écarter la présomption, précisant que le médecin consultant fait uniquement mention d'un antécédent chirurgical sans établir que celui-ci serait à l'origine exclusive des soins et arrêts de travail constat. De même, elle estime qu'il se fonde sur des considérations d'ordre général pour réduire la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du 13 septembre 2018. La Caisse rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation et de la présente cour selon laquelle de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur des arrêts ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge, pas plus que le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge en rapport à un barème médical ou de l'avis de son médecin délivré sans examen médical du salarié.

Enfin, s'agissant de la différence entre les lésions décrites dans la déclaration d'accident et celles mentionnées dans le certificat médical soulevée par la Société, la Caisse fait valoir que le siège des lésions demeure dans la moitié inférieure de la jambe droite et que la Société qui a établi la déclaration d'accident du travail a pu commettre une erreur en reportant les informations. En toute hypothèse, à défaut de contestation de la prise en charge de l'accident en son temps, l'employeur ne peut remettre en cause, les lésions mentionnées dans le certificat médical initial et définitivement prises en charge.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.

En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).

En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail du 13 septembre 2018 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison de la victime, soit en l'espèce jusqu'au

30 mai 2019 et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces arrêts et ces soins ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputable à un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte.

Il convient de préciser à cet égard que la circonstance que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne comme nature des lésions une « contusion (hématome ») tandis que le certificat médical initial établi par le docteur [Y], interne au centre hospitalier [Localité 3] « une plaie au mollet droit » est sans influence sur l'application de la présomption d'imputabilité dès lors que le certificat médical initial constitue l'élément central s'agissant de la constatation de la nature des lésions en lien avec l'accident déclaré et qu'en outre l'ensemble des certificats médicaux de prolongation font état d'une plaie au mollet et non au tibia. De plus, la Société n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident du 13 septembre 2018 et a uniquement contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins au titre de cet accident.

S'agissant de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident pris en charge au titre du risque professionnel, le certificat médical initial, ainsi qu'il vient d'être dit, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2018 au titre de la plaie au mollet droit et cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 mai 2019, date de la guérison.

Il ressort en outre de la déclaration d'accident du travail que suite à l'accident le salarié a été transporté à l'hôpital en ambulance. Le certificat médical de prolongation établi le 18 septembre 2018 par le médecin traitant du salarié fait état d'un « trauma sévère de la jambe droite avec plaie et atteinte tendineuse. Arrêté 7 jours avec papier mal rempli par l'hôpital ». Ce même médecin mentionne dans le certificat médical de prolongation du

11 décembre 2018 d'un « trauma sévère du mollet droit avec vérification chirurgicale atteinte tendineuse et plaie cicatrisée+++ face interne mollet droit » et il fait état dans le certificat médical de prolongation suivant daté du 21 janvier 2019 :« toujours douleurs du pied droit (ATCD d'intervention) et du mollet droit ». Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail des 13 janvier et 20 avril 2019 sont établis au titre de douleurs du mollet droit.

A l'appui de sa demande d'expertise, la Société produit l'avis médico-légal établi le

9 mars 2021 par le docteur [N] concluant à la nécessité d'une expertise médicale judiciaire sur pièces dès lors qu'il ne peut accepter une durée d'arrêt de travail imputable à l'accident du 13 septembre 2018 que de 45 jours, correspondant au délai de cicatrisation habituelle. Pour parvenir à ces conclusions, le médecin consultant de la société relève que « la lésion imputable est une plaie profonde du mollet droit avec très certainement une atteinte musculaire suturée et non pas tendineuse( comme décrite) [; que] le médecin traitant ne décrit pas de complication propre à cette plaie du mollet : aucune infection, aucune limitation de mobilité, aucune hernie musculaire ; [qu'à] un mois de l'accident de travail le patient peut marcher convenablement ; [que] l'antécédent de chirurgie du pied droit n'est pas imputable à cet accident du travail [et que] le patient n'est pas suivi par un chirurgien. ».

Toutefois, le médecin se base sur des considérations générales lorsqu'il évoque un délai de cicatrisation habituelle et si l'antécédent de chirurgie du pied droit n'est pas imputable à l'accident, il n'apporte aucun élément permettant de déterminer si l'état de santé du salarié a pu ou non être aggravé par l'accident pris en charge. En outre, il ressort de ses commémoratifs que le docteur [N] a relevé que le salarié pouvait remarcher assez rapidement et qu'il avait été autorisé à marcher beaucoup, en notant une contradiction avec le fait de se reposer en famille, ce qui n'est pas recevable, selon lui, en suite logique de cette plaie au mollet. Toutefois, il ressort des différents certificats médicaux de prolongation que le médecin traitant incite l'assuré à marcher mais que le fait de marcher demeure difficile. En effet, il y est mentionné dès le 18 septembre 2018 que l'assuré « doit marcher doucement », puis le 11 décembre 2018 qu'il n'est pas guéri et « doit marcher +++ et se reposer +++ dans sa famille ». Enfin, le dernier certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail indique que la marche est difficile. De même, le médecin consultant n'explicite pas les raisons pour lesquelles il y aurait une contradiction avec le fait de devoir se reposer dans sa famille et la nécessité de marcher même si celle-ci est difficile. Enfin, le médecin remet en cause, sans apporter une quelconque justification, l'atteinte tendineuse évoquée dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 18 septembre 2018.

Ce faisant les conclusions du médecin consultant de la Société sont trop générales pour emporter la conviction de la cour et constituer un commencement de preuve de nature justifier une expertise.

Par ailleurs, la Société se prévaut d'un barème retenant pour des contusions multiples bénignes une moyenne statistique de sept jours d'arrêt. Toutefois, ce barème établi sans aucune considération quant à la situation particulière de l'assuré n'est pas de nature à faire naître un doute quant à l'imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à l'accident du

13 septembre 2018, la seule durée des arrêts de travail n'étant, en effet, pas de nature à elle seule à remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Ainsi, alors que l'état de santé du salarié n'a été considéré comme guéri qu'au

30 mai 2019, la Société n'apporte aucun élément précis de nature à établir que les arrêts de travail prescrits jusqu'à cette date auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail initial ou découleraient d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident.

Aussi, il convient d'écarter la demande d'expertise judiciaire de la Société et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 13 septembre 2018 jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime.

Dès lors, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la SAS [5] recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux

(RG 20/00159) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.