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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/03750


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 21/03750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
21/03750
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67a6f4930f05e223743533b9

Texte de la décision

3,290 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS7Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 18/03281

APPELANTES

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

Société SELAS [7] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

INTIMEE

[11]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par M. [L] [O] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [8] (la Société) a interjeté appel du jugement RG 18/03281 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6], le 8 avril 2021.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la Société et désigné la SELAS [7], prise en la personne de Me [N] [D], liquidateur.

A l'audience du 17 décembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.

Par courrier électronique de son conseil, avant l'audience, la Société représentée par son liquidateur, avait informé la Cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société prise en la personne de son liquidateur et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société représentée par Me [D], son liquidateur.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8] prise en la personne de Me [N] [D], liquidateur,

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que la société [8] représentée par Me [N] [D], son liquidateur, supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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