CA Paris, 7 févr. 2025, RG 20/02669
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02669 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00172
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
INTIMEE
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma Deveci, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [R] (le cotisant) d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] [R] a formé opposition le 23 mai 2018 devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte délivrée le 10 avril 2018 par l'URSSAF de Bourgogne et signifiée le 15 mai 2018 pour un montant de 9 820 euros, ramené à 7 982 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du troisième et du quatrième trimestre 2017.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a :
déclaré l'opposition formée par M. [H] [R] recevable en la forme ;
débouté M. [H] [R] de son opposition ;
validé la contrainte du 10 avril 2018 pour un montant de 7 982 euros ;
condamné M. [H] [R] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 7 982 euros dont 7 480 euros de cotisations et 502 euros de majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2017 ;
débouté M. [H] [R] et l'URSSAF de Bourgogne de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal a relevé que dans un précédent jugement du 16 janvier 2018, l'assuré était débiteur des cotisations dues entre 2008 et 2010 pour son compte de chef d'entreprise du 3 avril 2000 au 31 mars 2010 alors que la contrainte querellée portait sur le compte de gérant de la SARL [H] [R] pour les activités exercées à ce titre entre le 1er avril 2014 au 30 septembre 2017. Il a en outre retenu que l'assuré ne déposait aucune pièce justifiant de ses assertions relatives aux paiements qu'il indiquait avoir faits. Il a conclu que le fait que l'intéressé perçoive l'intégralité du montant de sa retraite ne justifiait pas pour autant qu'il s'était acquitté de l'ensemble des sommes qu'il devait. S'agissant du montant de la contrainte, il a relevé que les cotisations avaient été calculées sur les revenus de l'année 2016 et ceux connus de l'année 2017 et qu'aucun versement n'était attesté, de telle sorte que le montant réclamé était dû.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 février 2020 à M. [H] [R] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 mars 2020.
M. [H] [R] n'a pas comparu à l'audience du 16 décembre 2024 à laquelle il a été convoqué par lettre et a écrit le 25 novembre 2024 pour indiquer qu'il contestait les décomptes de l'URSSAF et faisant valoir ses propres décomptes de paiement au regard des numéros de Siret qui lui avaient été attribués. Il n'a pas demandé de dispense de comparution.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la péremption de la présente instance ;
conférer au jugement du 10 février 2020 la force de la chose jugée ;
condamner M. [H] [R] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 10 février 2020 ;
condamner M. [H] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites de l'URSSAF de Bourgogne visées par le greffe à l'audience du 16 décembre 2024 qu'elle a soutenues oralement.
SUR CE
sur la péremption d'instance :
L'URSSAF de Bourgogne expose que le cotisant a saisi la cour d'appel le 10 mars 2020 comme l'indique l'avis d'appel réceptionné par elle ; que, depuis cette date, le cotisant n'a accompli aucune diligence dans le cadre de cette procédure ; que dès lors, la péremption d'instance est acquise depuis le 10 mars 2022.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n° 92-12.807 ; Cass., 2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n° 11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En la présente espèce, le greffe a convoqué les parties le 11 mars 2021 pour l'audience devant se tenir le 22 mai 2023. Le délai de péremption d'instance a commencé à courir à cette date, de telle sorte que, à la date de plaidoirie, la péremption d'instance n'était pas acquise.
Le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc écarté.
sur la validation de la contrainte :
L'URSSAF de Bourgogne expose que les mises en demeure ont été émises après calcul des cotisations conformément aux revenus déclarés par le cotisant et que la contrainte du 10 avril 2018 a été émise en fonction des sommes initialement dues dont il convient de déduire les régularisations faites de la connaissance des revenus définitifs du cotisant ; que ce dernier n'a plus payé volontairement ses dettes depuis le 27 octobre 2017 et que les paiements reçus l'ont été par l'intermédiaire du commissaire de justice en charge du recouvrement.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose :
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. »
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
En la présente espèce, les cotisations appelées concernent le numéro TI 267000001640080287. L'URSSAF justifie pour l'année 2016 des revenus perçus et déclarés par le cotisant, à savoir 1 839 euros en 2016 outre 1 861 euros de charges sociales et 6 000 euros en 2017 outre 5 288 euros de charges sociales. Il en résulte ainsi la régularisation appelée des cotisations définitives 2016 et des cotisations définitives 2017 pour respectivement 4 585 euros et 2 932 euros.
Les deux mises en demeure en date respectivement des 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017 pour les troisième et quatrième trimestres 2017 et la contrainte décernée le 10 avril 2018 ont été établies antérieurement à la connaissance définitive des revenus du cotisant pour un montant de 9 318 euros de cotisations et 502 euros de majorations de retard, soit un total de 9 820 euros.
Le cotisant ne démontre pas en quoi le montant des cotisations appelées puis de la régularisation ne sont pas conformes aux textes en vigueur.
S'agissant du décompte déposé par l'URSSAF, celle-ci dépose la situation détaillée du compte pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 en imputant les paiements reçus, le premier décalage dans le paiement des cotisations apparaissant à compter du 23 mars 2016. Les cotisations ont été intégralement payées jusqu'au 27 octobre 2017 sur ce compte. L'ensemble des sommes que le cotisant indique avoir payées apparaissent bien sûr le relevé de compte de l'URSSAF, de telle sorte qu'il n'est démontré aucune erreur dans les montants réclamés.
Il en résulte donc que le cotisant est débiteur de la somme de 7 982 euros dont 7 480 euros de cotisations et 502 euros de majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2017.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [H] [R] ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens qui incluront les frais de signification de la contrainte.
La greffière Le président
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