CA Paris, 7 févr. 2025, RG 19/08393
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08393 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07434
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [J] d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07434) dans un litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale du Centre Val de Loire (ci-après désignée « l'Urssaf ») a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mises en demeure par courrier adressé les 25 juillet et 26 septembre 2018 et correspondants respectivement aux cotisations dues pour les deuxième et troisième trimestre 2018 et d'une régularisation pour l'année 2017.
Le 21 janvier 2019, la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre Val de Loire délivrait, à l'encontre de Mme [J], une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 18 209 euros, représentant 17 288 euros de cotisations et
921 euros de majorations de retard afférentes à la régularisation sur l'année 2017 et aux cotisations et contributions dues au titre des second et troisième trimestres 2018. Cette contrainte était signifiée à la personne de Mme [J] par acte d'huissier de justice du 13 février 2019.
Par requête reçue le 22 février 2019, Mme [J] formait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement du 4 juillet 2019 :
- validé la contrainte entreprise pour son entier montant, soit 18 209 euros pour
l'année 2017 (régularisation) et les 2ème et 3ème trimestre 2018,
- laissé les frais de signification de contrainte et les dépens à la charge de
Mme [J].
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que bien que Mme [J] étant absente, il lui appartenait de vérifier que la demande de validation de la contrainte formulée par la Caisse était recevable et bien fondée. Il a alors estimé que compte-tenu de son activité
d'associée-gérante d'une première société, la Sarl [5] du 25 octobre 2010 au
21 novembre 2012 et de gérante d'une autre société, l'Eurl Rêve [Localité 6] à compter du
22 novembre 2012, Mme [J] était affiliée à la sécurité sociale des indépendants et se trouvait ainsi redevable de cotisations. Il constatait par ailleurs que la radiation de la Sarl [5] avait bien été prise en considération par la caisse et son immatriculation maintenue pour la seconde société qui reste active et que l'intéressée n'avait pas justifié de ses revenus des années 2012 à 2017 auprès de la caisse de sorte qu'elle avait calculé les cotisations sur des bases taxées d'office en application de L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à Mme [J] le 10 juillet 2019 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée sur le RPVA le 19 juillet 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience double rapporteurs du 23 mars 2023 lors de laquelle, en l'absence de l'appelante et compte tenu d'un mouvement de grève, elle a été renvoyée d'office à l'audience du 13 septembre 2023 puis, l'affaire n'étant pas en état, aux audiences du conseiller-rapporteur des 20 décembre 2023 et 10 mai 2024. Suite à cette dernière audience, la présente cour, autrement composée, a, par arrêt du 21 juin 2024 ordonné la réouverture des débats, au motif que l'appelante avait sollicité le renvoi par courrier RPVA du 3 mai 2024, et a renvoyé l'affaire à l'audience du conseiller-rapporteur du
9 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [J], faisant des observations orales, demande à la cour de la condamner à payer à la somme de 593,83 euros, correspondant à la somme réclamée par l'Urssaf à la présente audience, en précisant abandonner toute contestation quant à la régularité de la contrainte délivrée à son encontre.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions récapitulatives n°2 du 3 décembre 2024, demande à la cour de :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :
1. validé la contrainte entreprise pour l'année 2017 (régularisation) et les 2nd et
3ème trimestres 2018,
2. condamné Mme [J] au paiement des frais de signification de contrainte ainsi qu'aux dépens ;
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 593,83 euros correspondant au solde de la contrainte du 21 janvier 29019 ainsi que les frais nécessaires à son recouvrement ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La cour relève que dans le cadre de ses observations orales formulées lors de l'audience du 9 décembre 2024, l'Urssaf n'a nullement soutenu, ni repris le moyen tiré de la péremption de l'instance figurant dans ses écritures et a expressément demandé la validation de la contrainte, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce moyen de forclusion.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de l'Urssaf visées par le greffe à l'audience du
9 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte et la demande en paiement de l'Urssaf
Moyens des parties
L'Urssaf fait valoir que le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée relève obligatoirement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants et que Mme [J] a exercé de telles fonctions durant les périodes visées par la contrainte, en tant que gérante majoritaire de la Sarl [5] du 25 octobre 2010 au
21 novembre 2012, et à compter du 15 juin 2012 en tant que gérante de la Sarl unipersonnelle Rêve [Localité 6]. Elle ajoute que si la première société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 avril 2014, la seconde en revanche exploite un salon de coiffure dont il n'est pas démontré qu'elle aurait cessé son activité. L'Urssaf soutient alors que Mme [J] avait bien sur toute la période visée par la contrainte, la qualité de commerçante et était de ce fait affiliée au régime de protection sociale des travailleurs indépendants et avait l'obligation de verser des cotisations sociales personnelles, sans que l'intéressée ne puisse se prévaloir de sa démission en novembre 2012, de sa première société alors que le maintien de son affiliation au régime de protection sociale est fondé au regard de sa qualité de gérante au sein de la seconde société.
L'Urssaf soutient également que la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 est régulière, Mme [J] ne pouvant se prévaloir utilement de ce que la mention des sociétés était variable selon les mises en demeure alors que c'est bien l'affiliation au régime de sécurité sociale qui rend exigible les cotisations sociales et le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au titre des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
L'Urssaf expose alors s'agissant des sommes réclamées au titre de la présente contrainte avoir ramené sa créance au montant de 593,83 euros après avoir recalculé le montant des cotisations dues, celles-ci ayant été initialement calculées selon la procédure de taxation d'office, afin de prendre en compte la déclaration de ses revenus faite par
Mme [J] postérieurement au jugement entrepris. Elle ajoute avoir également pris en compte les différents versements volontaires effectués par Mme [J] auprès du commissaire de justice charge du recouvrement.
Mme [J] ne formule plus aucune contestation quant au bienfondé des sommes réclamées, ni quant à la régularité de la procédure de recouvrement et demande à ce que sa condamnation aux sommes dues au titre de la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 soit ramenée à la somme de 593,83 euros.
Réponse de la cour
D'une part, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Les juges du fond ne peuvent donc pas, en pareil cas, annuler entièrement la contrainte (Soc.,
18 octobre 1978, pourvoi n° 77-10.906, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 678 p507)
D'autre part, si la somme effectivement mentionnée dans la contrainte délivrée par l'organisme créancier des cotisations, ne correspond plus, compte tenu de versements effectués au moment de la signification, à celle dont le débiteur est encore tenu, cette contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du montant de ce qui reste alors à payer. Encourt donc la cassation la décision qui, en pareil cas, annule la contrainte. (Soc., 18 janvier 1978, pourvoi n° 76-14.160, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 048 p034)
La cour constate que Mme [J] ne conteste plus la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise le 21 janvier 2019 au titre des cotisations des second et troisième trimestre 2018 et de régularisation au titre de l'année 2017. En outre, les parties sont en accord sur les sommes restant dues au titre de la contrainte émise le 21 janvier 2019.
Toutefois, compte tenu du recalcul d'assiette effectué par l'Urssaf suite à la déclaration de ses revenus par Mme [J] et des versements effectués par celle-ci depuis la signification de la contrainte, il convient de ramener les sommes dues à ce titre à la somme de 593, 83 euros, de valider partiellement la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et de condamner Mme [J] à son paiement, étant précisé que les frais de signification de la contrainte ont déjà été mis à la charge de Mme [J] par le jugement entrepris.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu'il a validé en sa totalité de son montant la contrainte délivrée le 21 janvier 2019.
Sur les dépens
Mme [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG 19/07434) en ce qu'il validé la contrainte entreprise pour son entier montant, soit 18 209 euros pour l'année 2017 (régularisation) et les second et troisième trimestres 2018;
LE CONFIRME en ce qu'il a laissé les frais de signification de contrainte et les dépens à la charge de Mme [J],
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 pour le montant de 593,83 euros, correspondant au solde restant dû pour l'année 2017 (régularisation) et les second et troisième trimestre 2018 ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à l'Urssaf du Centre Val de Loire la somme de 593,83 euros correspondant au solde de la contrainte du 21 janvier 2019,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
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