CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00551
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ65A
Décision déférée à la Cour :
jugement du 25 Mars 2022 -tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 22/00535
ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024 - cour d'appel de PARIS - RG n° 22/11557
DEMANDEUR
S.C.I. CRISTAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hicham BERRADA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
S.A.R.L. EDIFIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile et 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2013-1391 du 29 décembre 2023, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Mme Stéphanie ALA, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Cristal est une société spécialisée dans le domaine de la location de biens immobiliers.
Elle a sollicité la société Edifis pour effectuer des travaux de rénovation et de peinture suite à des dégâts des eaux survenus dans deux appartements dont elle est propriétaire.
Ayant obtenu l'accord d'indemnisation de la compagnie d'assurance, la SCI Cristal a demandé à la société Edifis d'effectuer les travaux.
Des difficultés relatives à l'exécution des travaux et des malfaçons sont apparues.
La société Edifis a mis la SCI Cristal en demeure de payer la somme de 13 058,30 euros.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, la société Edifis a fait assigner la SCI Cristal devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
condamne la société Cristal à payer à la société Edifis la somme de 14 628,30 euros,
condamne la société Cristal à payer à la société Edifis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société SCI Cristal aux dépens,
rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la SCI Cristal a interjeté appel du jugement, intimant la société Efidis (sic) devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Edifis, ayant pour avocat postulant Maître Vignes, a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile, faute de notification des conclusions de l'appelant au conseil de l'intimé.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Une requête aux fins de déféré a été déposée le 22 août 2024 par la SCI Cristal.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SCI Cristal demande à la cour de :
déclarer recevable le déféré introduit par la société Cristal le 22 août 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Cristal (n°22/ 14994) en date du 17 juin 2022 ;
dire bien fondé le déféré ;
En conséquence,
juger irrecevables les conclusions d'incident de la société Edifis ;
juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
- condamner la société Edifis à payer à la société civile Cristal 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la société Edifis demande à la cour de :
dire irrecevable comme tardif le déféré introduit par la société Cristal le 22 août 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Cristal (n° 22/14994) en date du 17 juin 2022,
A titre subsidiaire,
dire irrecevable la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société Edifis, comme n'ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état,
A titre plus subsidiaire,
dire infondée la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société Edifis,
débouter la société Cristal de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 14 mars 2024,
condamner la société Cristal au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du déféré
Moyens des parties
La société Cristal fait valoir que sa requête en déféré est recevable car enregistrée le 22 août 2024, dans les quinze jours de la signification, faite le 7 août 2024 par la société Edifis, de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 mars 2024.
La société Edifis fait valoir que la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être déposée dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance critiquée en application de l'article 916 du code de procédure civile, et qu'en conséquence, la requête déposée le 22 août 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le conseiller de la mise en état est tardive.
Réponse de la cour
Selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Le délai de quinze jours court, dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé (Cass., 2e Civ., 21 janvier 1998, n° 96-16.751).
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel de la SCI Cristal a été rendue le 14 mars 2024 et notifiée aux avocats des parties le même jour par les soins du greffe. En formant un déféré à l'encontre de cette décision par requête enregistrée au greffe le 22 août 2024, bien au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article précité, celui-ci est irrecevable, le fait que l'ordonnance ait été signifiée à la SCI Cristal par la société Edifis le 7 août étant inopérant puisque le point de départ du délai de déféré est la date de la décision.
La requête en déféré de la SCI Cristal ayant été déclarée irrecevable, entraînant la confirmation de la caducité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention d'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société Edifis devant le conseiller de la mise en état, formée par la SCI Cristal.
Sur les frais de l'incident
Il convient de condamner la SCI Cristal aux dépens de l'incident et à payer à la société Edifis la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré enregistrée le 22 août 2024, formée par la SCI Cristal à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 14 mars 2024,
CONDAMNE la SCI Cristal aux dépens d'incident,
CONDAMNE la SCI Cristal à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société Edifis au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE la demande de la SCI Cristal fondée sur les mêmes dispositions.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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