CA Paris, 7 févr. 2025, RG 25/00675
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00675 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [P] [L]
né le 02 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 février 2025 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 février 2025 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [L] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 05 février 2025 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 06 février 2025, à 10h06, par M. [P] [L] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel consiste en une phrase indiquant que l'intéressé conteste la décision du juge des libertés, il n'est n'exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité. La déclaration d'appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-1 du code précité (défaut de garantie de représentation), par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure ; en conclusion, la déclaration d'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé.
Dès lors, l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel applicable à l'affaire en cours, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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