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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/07243


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/07243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/07243
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
67a6f677ce90ac879b5803d8

Texte de la décision

26,258 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJA7

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 avril 2024 - président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/00162

APPELANTS

M. [F] [V]

centre du Rachis de l'Hopital Prive Paul d'[Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS - MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Mme [S] [L] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, établissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON de la SELARLU OLIVIER SAUMON AVOCAT, membre de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. HOPITAL PRIVE PAUL D'[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 4]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 03 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Le 1er août 2023, dans les locaux de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10], Mme [L] épouse [C] a subi une intervention chirurgicale réalisée par M. [V].

Exposant avoir développé consécutivement un syndrome de Brown-Séquard et conserver d'importantes séquelles, par actes des 21et 26 décembre 2023 et 3, 4 et 15 janvier 2024, Mme [L] a assigné l'hôpital privé Paul d'Egine, M. [V], son assureur, la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

ordonner une expertise médicale avec un collège d'[11] spécialisés en neurochirurgie et en médecine physique et de réadaptation (MPR) pour l'évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins ;

réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'issue de l'expertise.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et notamment :

donné à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire.

Par déclaration du 11 avril 2024, M. [V] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

donne à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, ils demandent à la cour de :

déclarer M. [V] et la société MACSF recevables et bien fondés en leur appel principal formulé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2024 (RG n° 24/00162) ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 (RG n° 24/00162) en ce qu'elle conditionne dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l'accord de la partie demanderesse ou de ses ayants droit dans les termes suivants :

Donne à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

Le cas échéant se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé. En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire.

statuant de nouveau,

juger que les parties défenderesses à l'expertise pourront produire tous les documents et pièces, y compris d'ordre médical, en lien avec les faits litigieux, nécessaires à leur défense et utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans avoir à solliciter l'autorisation de la partie demanderesse ;

débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l'encontre de M. [V] et de la société MACSF ;

statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

débouter Mme [L] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre du M. [V] et de la société MACSF ;

déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause formulée par l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel et confirmer par conséquent l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 (RG n° 4/00162) qui a ordonné l'expertise au contradictoire de cet établissement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] demande à la cour de :

à titre principal, déclarer recevable, la demande de mise hors de cause formulée par l'hôpital Paul d'[Localité 10] ;

en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 9] le 4 avril 2024, sous le numéro RG 24/00162, en ce qu'elle ordonne une expertise médicale au contradictoire de l'hôpital Paul d'[Localité 10] ;

statuant à nouveau :

mettre hors de cause l'hôpital Paul d'[Localité 10] à défaut de tout motif légitime justifiant sa mise en cause ;

à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 9] le 4 avril 2024, sous le numéro RG 24/00162, en ce qu'elle prévoit dans sa mission d'expertise que l'expert devra : « se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire 11 communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé. En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire ;

statuant à nouveau :

remplacer le premier point de la mission d'expertise par : « Se faire communiquer par la patiente ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente » ;

en tout état de cause, débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

rejeter toute demande plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de :

recevoir l'ONIAM en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;

en conséquence, infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de : « Donnons à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé. En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire ».

et statuant à nouveau, de :

ordonner aux experts de : Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime » ;

confirmer l'ordonnance pour le surplus ;

rejeter la demande de Mme [L] au titre des frais irrépétibles ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, Mme [L] demande à la cour de :

recevoir Mme [L] en ses demandes, fins et conclusions, les dire bien fondées;

en conséquence, débouter M. [V] et la société MACSF, l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] et l'ONIAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril2024 (RG n°24/00162) en ce qu'elle a conditionné la communication à l'expert, par les parties défenderesses, des éléments composant le dossier médical de Mme [L] à l'accord de cette dernière ou de ses ayant droits dans les termes suivants : 'Donnons à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : 1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayant droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.

En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire' ;

condamner in solidum M. [V], la société MACSF, l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] et l'ONIAM, et à titre subsidiaire l'hôpital Privé Paul d'[Localité 10], à verser à Mme [L] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [V] et la société MACSF, l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] et l'ONIAM, et à titre subsidiaire, l'hôpital Privé Paul d'[Localité 10], aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par actes d'huissier de justice du 23 mai et 3 juin 2024, M. [V] et la société MACSF ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de Seine-et-Marne qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la mise hors de cause de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10]

- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Cependant, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

Comme le soulignent M. [V] et la société MACSF, la demande de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10], non comparant devant le premier juge, tendant à voir ordonner sa mise hors de cause est nouvelle devant la cour.

Cependant, celle-ci tend à faire écarter la prétention adverse tendant à obtenir une expertise au contradictoire de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] de sorte qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle.

- Sur le fond

Selon l'article 145 du code civil, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'application de ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, à savoir un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

Par ailleurs, l'article L. 1142-1 I. du code de la santé publique dispose que :

'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère'.

En application de ces dispositions, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu'il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l'organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel.

En l'espèce, pour obtenir sa mise hors de cause par infirmation de la décision querellée, l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] fait valoir, d'une part, que le simple fait qu'une intervention ait été réalisée au sein d'un établissement de santé privé ne constitue pas en lui-même un intérêt légitime à l'exercice d'une procédure à l'encontre de cet établissement et, d'autre part, qu'aucune maladie nosocomiale ni aucune faute concernant l'organisation et la continuité des soins paramédicaux, dans l'organisation du service ou son fonctionnement n'est alléguée par la requérante. Il se prévaut en outre du pré rapport de l'expert qui exclurait toute responsabilité de sa part.

Cependant, Mme [L] a été opérée dans les locaux de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] et y a ensuite reçu des soins. Dès lors, alors que, malgré le dépôt d'un pré-rapport, les opérations d'expertise ne sont pas achevées, celles-ci sont encore de nature à permettre de préciser le contexte dans lequel sont intervenus l'opération chirurgicale et les soins litigieux et de déterminer les éventuels manquements des intervenants à l'origine de la dégradation subséquente non contestée de son état de santé. La mise hors de cause de l'établissement de soins apparaît dans ce cadre prématurée alors que la mesure in futurum sollicitée a justement vocation à améliorer la situation probatoire de la demanderesse à l'expertise sur les responsabilités encourues et que le procès potentiel qu'elle invoque à l'encontre de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] n'est à ce stade pas manifestement voué à l'échec.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne que l'expertise soit diligentée au contradictoire de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10].

Sur le fait de subordonner la communication des pièces médicales à l'accord de la partie demanderesse à l'expertise

Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Si des normes ont toutes la même valeur, elles doivent être conciliées.

En outre, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Selon l'article 243 du même code, 'le technicien chargé d'une mesure d'instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté'.

L'article 275, alinéa 1er, prévoit que 'les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'.

Au cas présent, pour obtenir l'infirmation de la décision, M. [V], son assureur, la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) font valoir qu'elle les place dans une situation de net désavantage par rapport à la partie en demande et les expose à une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits en les empêchant de communiquer à l'expert des pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et à leur défense. Ils sollicitent dès lors la communication de l'intégralité du dossier médical afin de respecter les droits de la défense et d'éviter que la partie demanderesse produise au débat uniquement des pièces susceptibles de l'avantager.

Pour sa part, Mme [L] soutient que s'il est admis qu'un professionnel de santé puisse révéler des informations pour défendre un intérêt professionnel dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l'exercice des droits de la défense ou n'apparaît pas disproportionnée au but poursuivi, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, d'une part, la décision ne subordonne pas à son accord la communication de pièces détenues par des tiers et où, d'autre part, elle a fait connaître son absence d'opposition à toute transmission.

Or, contrairement à ce qu'elle affirme, la décision subordonne effectivement la communication des documents médicaux la concernant à son aval, seuls les établissements de soins ou praticiens ne pouvant, aux termes du dispositif critiqué, opposer le secret médical à l'expert. Par ailleurs, le fait qu'elle ait fait connaître son accord à cette communication n'est pas de nature à justifier que celle-ci ait, par principe, été subordonnée à son autorisation.

Or, les pièces dont la communication a été soumise à cette autorisation pourraient effectivement être de nature à influencer le sort de l'action en responsabilité civile professionnelle susceptible d'être engagée à l'issue de la mesure d'instruction de sorte que ce chef de l'ordonnance est manifestement de nature à porter atteinte aux droits des appelants de se défendre en justice.

Cependant, Mme [L] ne saurait davantage être a priori privée de toute possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition éventuelle à la communication de certaines pièces fondée sur le respect du secret médical.

Dès lors, dans l'hypothèse d'un désaccord des parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2ème Civ., 16 juillet 1979, 78-12.487) et ce, à charge d'appel. Ainsi, après un examen in concreto des pièces identifiées, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits des appelants.

Il appartiendra donc à l'expert de se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux. Cependant, en cas d'opposition de Mme [L] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions soumises à la cour.

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l'avance.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de mise hors de cause de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] ;

Rejette la demande de mise hors de cause de l'hôpital privé Paul d'[Localité 10] ;

Dit que l'expert se fera communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ;

Dit qu'en cas d'opposition de Mme [L] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l'avance ;

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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