CA Orleans, 7 févr. 2025, RG 25/00417
Vérifier : CA Orleans, 7 févr. 2025, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 FÉVRIER 2025
Minute N° 134/2025
N° RG 25/00417 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6C
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 6 février 2025 à 12h02
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [H] [D] [N]
né le 2 juin 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [I] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2025 à 12h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 6 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 février 2025 à 15h41 par M. X se disant [H] [D] [N] ;
Après avoir entendu Me Pacou MOUA, en sa plaidoirie, et M. X se disant [H] [D] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 17 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'état de santé, le conseil de M. [N] soutient que l'intéressé suit un traitement médicamenteux pour des problèmes de coagulation sanguine. Il fait valoir que l'intéressé n'aurait pas pu prendre son traitement durant un placement à l'isolement.
Aux termes de l'article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l'article L. 743-9 que le juge judiciaire s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l'espèce, la lecture du registre, dûment émargé par M. [N], permet de constater qu'il a effectué une visite médicale d'admission le 7 janvier 2025.
M. [N] a déclaré à l'audience qu'à son arrivée au centre de rétention, il avait en sa possession une ordonnance prescrivant ledit traitement et qu'il avait pu bénéficier de son traitement depuis, à l'exception de la période afférente au placement à l'isolement. A cet égard, le registre actualisé mentionne un placement à l'isolement entre le 13 janvier à 18h42 et le 14 janvier 2025 à 9h30. Si l'intéressé n'a effectivement pas pu prendre son traitement durant cette période, force est de constater que cela se réduit à une nuit, ce qui ne faisait pas obstacle à la prise dudit traitement la veille au soir et le lendemain matin à la levée de la mesure d'isolement.
Cette circonstance ne permet pas de caractériser une violation des droits fondamentaux de l'intéressé. Au contraire, il résulte des éléments susmentionnés que la prise en charge médicale au centre est effective. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [N] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 5 février 2025, que la préfecture de la Sarthe a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez passer par courriel du 17 décembre 2024, soit antérieurement au placement en rétention administrative de l'intéressé (le 7 janvier 2025). La cour constate que le préfet de la Sarthe a relancé les autorités consulaires d'Algérie par courriel du 23 janvier 2025, en vue de l'obtention d'une réponse à la demande d'identification de l'intéressé par les autorités algériennes.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [H] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 6 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. X se disant [H] [D] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 février 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. X se disant [H] [D] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.