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CA Nimes, 7 févr. 2025, RG 24/02099


Vérifier : CA Nimes, 7 févr. 2025, RG 24/02099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/02099
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
67a6f681ce90ac879b580438

Texte de la décision

7,617 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :22

N° RG 24/02099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPV

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2019J498

S.A.R.L. DU GRAND BOURRY, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 400.000 euros, immatriculée sous le numéro 521 177 915 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentant : Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

G.F.A. [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Janvier 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPV,

Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2025,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2021 par la SARL du [Adresse 10] Bourry à l'encontre du jugement prononcé le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J498,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 janvier 2025 par le [Adresse 7] [Adresse 9], demandeur à l'incident,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 16 janvier 2025 par la SARL du Grand Bourry, défenderesse à l'incident,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour y être entendus en leurs explications,

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné la SARL du [Adresse 11] à payer au GFA du [Adresse 5] la somme de 156 155,88 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et ordonné l'exécution provisoire.

Le 26 avril 2021, la SARL du [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours aux motifs que la SARL du [Adresse 11] ne s'était pas acquittée des condamnations mises à sa charge.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, le [Adresse 8]

demande au conseiller de la mise en état de :

-Prononcer l'extinction de l'instance pour cause de péremption,

-Débpouter la SARL du [Adresse 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-la Condamner au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le GFA du [Adresse 5] fait valoir que la SARL du [Adresse 11] ne justifie pas de l'exécution, même partielle, du jugement de première instance et donc de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation de l'appel. La décision de radiation a bien été portée par le greffe à la connaissance de la SARL du [Adresse 11] qui en fait l'aveu. Le GFA n'avait nullement l'obligation de la lui signifier. La SARL du [Adresse 11] a refusé de s'exécuter en toute connaissance de cause.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL du [Adresse 11] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9 et 389 du code de procédure civile et de l'articIe 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

-Débouter le [Adresse 6] [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-Condamner le GFA du domaine [Adresse 4] au versement de la somme de 6.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

-Condamner le méme aux entiers dépens de l'instance.

La SARL du [Adresse 11] soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, le 15 avril 2021, dont appel. En tout état de cause, l'ordonnance de radiation rendue par Ie conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Nîmes ne lui a pas été notifée. La péremption de l'appel dont objet serait de nature à la priver de son droit d'appel et, corrélativement, à un procès équitable,

MOTIFS

L'article 524, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que : 'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'

Le même article précise, en ses alinéas 7 et 8, que :

'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de péremption, de rechercher la date de notification de l'ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption (2ème Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).

En l'espèce, si la SARL du [Adresse 11] reconnaît, dans ses écritures, que la décision de radiation a été portée à sa connaissance, elle conteste qu'elle lui ait été notifiée. En effet, si l'ordonnance du 26 janvier 2022 a bien été adressée par la voie électronique aux conseils des parties et donc à celui de la SARL du [Adresse 11] par le greffe, il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été notifiée par le greffe ou la partie adverse et que la SARL du [Adresse 11] ait été donc informée des conséquences du défaut de diligence de sa part dans le délai de deux ans imparti (2ème Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.034).

Il convient, par conséquent, de débouter le [Adresse 7] [Adresse 9] de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'instance pour péremption.

Sur les frais de l'incident

Le GFA du domaine des [Adresse 9] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL du Grand Bourry.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Déboutons le [Adresse 6] [Adresse 4] de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'instance pour péremption,

Condamnons le GFA du domaine [Adresse 4] aux entiers dépens de l'incident,

Déboutons la SARL du [Adresse 11] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

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