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CA Montpellier, 7 févr. 2025, RG 25/00563


Vérifier : CA Montpellier, 7 févr. 2025, RG 25/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00563
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
67a6f686ce90ac879b580472

Texte de la décision

6,130 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 7 FEVRIER 2025

N° 2025 - 17

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBR

[N] [O]

C/

MME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L'[8]

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00010.

ENTRE :

Madame [N] [O]

née le 16 Novembre 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelante

Comparante, assistée de Maître Fanny JOUSSARD, avocate au barreau de Montpellier, commis d'office,

ET :

Madame la Directrice de l'Hôpital pyschiatrique de [Localité 2] l'[8]

sis [Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

Monsieur le Procureur Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 février 2025,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Janvier 2025,

Vu l'appel formé le 27 Janvier 2025 par Madame [N] [O] reçu au greffe de la cour le 27 Janvier 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Madame la Directrice de l'Hôpital pyschiatrique de [Localité 2] et Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 4 Février 2025 à 14 H 15.

Vu le certificat médical de situation en date du 31 janvier 2025 établi docteur [P] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [O],

Vu l'avis du ministère public en date du 3 février 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 4 février 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [O] a déclaré à l'audience : ' Je suis hospitalisée depuis un mois, je ne suis pas mécontente de mon séjour, je ne peux pas dire que je ne me sens pas mieux. Je maintiens mon appel, je veux partir de là-bas. Je suis créatrice, je fais les marchés artisanaux, je fais aussi des études. J'ai des enfants mineurs qui sont pour l'instant chez des amis. Je n'ai vu le psychiatre qu'une seule fois. Je n'ai pas vu mes enfants depuis deux ans donc oui ça m'affecte mais mon ex conjoint je n'en ai rien à faire'.

Maître [G] [S] a exposé que depuis le 17 janvier la situation de l'appelante a évolué. Elle fait valoir que le certificat de situation ne fait pas état de pathologie mais de la souffrance de la patiente qui n'a pas de troubles. Elle fait valoir également que l'appelante reconnaît que l'hospitalisation lui fait du bien et qu'elle est d'accord pour continuer à prendre son traitement lorsqu'elle sortira. En conséquence de quoi elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure dont elles est l'objet.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 27 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux que l'appelante a présenté des troubles.

Le certificat de situation du 31 janvier 2025 expose que l'appelante est porteuse de souffrance morale en contexte de précarité affective et socia1e sans faire référence à une pathologie de cette dernière comme le relève son avocat. Le médecin relève toutefois que celle-ci connaît des troubles mentaux qui justifient le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète sur lesquels la cour ne porter d'appréciation.

Ainsi, en considération des conclusions médicales contenues dans le certificat de situation la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète doit être maintenue.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [O],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée à la personne, au ministère public, au directeur d'établissement de santé.

La greffière Le magistrat délégué

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