CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00881
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE7F
Appel contre une décision rendue le 30 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 23 Février 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9]
Non comparant et représenté par Maître Amna OUERHANI, avocate au barreau de LYON , commise d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
service psychiatrie hôpital nord
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
ARS - M. LE PREFET DE LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
[U] [M] - Tiers requérant
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant en dernier ressort,
Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 20 janvier 2025 concernant M. [E] [T], à la demande d'un tiers prise par le directeur du [Adresse 7] [Localité 9] à raison d'un péril imminent,
Par requête du 27 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [E] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques.
Par courrier du 31 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour suite à sa transmission par courriel par l'hôpital, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«cour appel de lyon recours grâcieux [T] [E] avec ''' pour '''' pour retour ''' médecin juge contre le droit 45678 ''' feuille et contre suicidaire ''' juge et soin ''' sans 11»
Par ses observations transmises par courriel le 6 février 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 6 février 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [E] [T] n'a pas comparu, bien que régulièrement avisé de l'audience et a été représenté par son conseil. Un certificat médical de situation de ce jour reçu au greffe à 10 heures 49 a indiqué que M. [E] [T] refuse de se présenter lors de cette audience.
Le conseil de M. [E] [T] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 5 février 2025 par le Dr [J] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [E] [T] a été entendu en ses explications en indiquant qu'elle n'a pas identifié une irrégularité et qu'elle porte la parole de son client qui souhaite obtenir une mainlevée de son hospitalisation pour continuer de se soigner en ambulatoire
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et au travers des observations de son conseil, M. [E] [T] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il peut se soigner seul en dehors d'une hospitalisation sans consentement.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025, rédigé par le Dr [J] a objectivé par ses termes la nécessité d'un maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat de situation du Dr [J] du 5 février 2025 note que :
«Le patient présente toujours un discours diffluent émaillé d'idées délirantes à thématique persécutoire notamment vis-à-vis de son entourage familial. L'adhésion aux idées délirantes est totale.
La tension interne est fluctuante, et est notamment plus importante lorsque nous évoquons sa symptomatologie en entretien.
ll présente également une mise en danger importante sur le plan financier avec des dépenses inconsidérées.
L'adhésion aux soins est extrêmement fragile et le déni des troubles est total.
Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète du fait d'un risque pour son intégrité physique et financière, ainsi qu'au vu d'un risque hétéro-agressif.
Le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties et n'a pas émis d'observations particulières.
Au vu de l'examen clinique de ce jour, et après avoir consulté les éléments contenus dans le dossier médical, je conclus que l'état de santé de M. [T] [E] nécessite la poursuite ce jour des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous le mode d'une hospitalisation à temps complet, selon la loi du 5 juillet 2011, modifiée, (Article L 3212.3 du Code de Santé Publique).»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [E] [T] et en particulier celui susvisé que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
La volonté de l'intéressé de se soigner en dehors de ce cadre n'est en rien étayée par des éléments médicaux susceptibles de contredire ceux présents au dossier.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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