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CA Grenoble, 6 févr. 2025, RG 22/00559


Vérifier : CA Grenoble, 6 févr. 2025, RG 22/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
22/00559
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
arret
Id
67a6f696ce90ac879b58051a

Texte de la décision

17,762 caractères

C 2

N° RG 22/00559

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHIJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL [T] & [Localité 10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00383)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 07 février 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [O]

né le 15 Janvier 1972

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. JEAN ROCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

Association AGS D'[Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Défaillante - Assignation du 03 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte

M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL JEAN ROCH

[Adresse 7]

[Localité 2]

Défaillant - Assignation du 03 avril 2024 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024,

Frédéric BLANC, Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [H] [W], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O] a été engagé le 19 septembre 2019 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jean Roch, par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, niveau 1 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire brut de 1 521,25 euros pour 151,67 heures mensuelles.

La rupture du contrat est intervenue le 12 octobre 2019.

Par requête du 15 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester la rupture du contrat de travail et d'obtenir les indemnités afférentes.

La société Jean Roch s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [O] est intervenue durant la période d'essai, sans respect du délai de prévenance ;

Condamné en conséquence la société Jean Roch à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 179,17 euros brut au titre du non-respect du délai de prévenance, congés payés et avantages inclus ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle de salaire à retenir est de 1 521,25 euros,

Débouté M. [O] de ses autres demandes,

Débouté la société Jean Roch de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la société Jean Roch aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 11 janvier 2022 pour la société Jean Roch. La lettre de notification de la décision adressée à M. [O] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par déclaration en date du 7 février 2022, M. [O] a interjeté appel dudit jugement.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Jean Roch et désigné M. [B] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par exploit de Commissaire de justice signifié le 3 avril 2024, M. [O] a fait assigner l'AGS CGEA d'Annecy et M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire devant la cour d'appel.

Aux termes de son assignation signifiée le 3 avril 2024, M. [O] sollicite de la cour de :

Venir le requis intervenir en la présente procédure ;

Y prendre telles conclusions qu'il appartiendra afin que l'arrêt à intervenir lui soit commun et opposable ;

Accorder pour le surplus au requérant le bénéfice de l'ensemble de ses écritures,Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que la rupture de contrat à durée indéterminée de M. [O] est intervenue durant la période d'essai sans respecter le délai de prévenance ;

- Débouté M. [O] de ses autres demandes ;

Statuant de nouveau,

Dire et juger que la société Jean Roch s'est rendue auteur de l'infraction de travail dissimulé ;

Dire et juger que M. [O] a subi une rupture de contrat humiliante et vexatoire ;

Dire et juger que le licenciement verbal subie par le salarie le 12 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Ordonner à M. [B] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jean Roch, l'inscription des créances suivantes au profit de M. [O] au passif de la société Jean Roch au rang de créances super privilégiées :

- 1 521,25 euros brut au titre du préavis ;

- 152,12 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- 1 521,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de convocation a un entretien préalable ;

- 9 127,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires ;

Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS,

Condamner l'AGS à régler ces sommes dans la limite de sa garantie,

Statuer ce que de droit en matière dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la société Jean Roch sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 janvier 2022 portant RG N° 20/00383 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Débouter M. [O] de sa demande de condamnation de l'EURL Jean Roch à lui régler la somme totale de 19 321,62 euros, dont :

- 1 521,25 euros brut au titre du préavis ;

- 152,12 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- 1 521,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de convocation à un entretien préalable ;

- 9 127,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires ;

- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner M. [O] à verser à la société Jean Roch la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'AGS CGEA d'[Localité 9], citée par remise d'une copie de l'acte à personne habilitée à la recevoir , n'a pas constitué avocat.

M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, cité par remise d'une copie de l'acte à domicile, n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 février 2025.

En dépit de la demande expresse formulée par RPVA le 22 novembre 2024, Me [T] constitué pour l'EURL Jean Roch n'a pas transmis, au jour de l'audience, les pièces visées dans son bordereau notifié par RPVA le 27 mai 2022.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la rupture du contrat

Premièrement, selon l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois.

Aux termes de l'article L. 1221-23 du même code, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Deuxièmement, l'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

En l'espèce, d'une première part, il ressort du contrat de travail signé en date du 19 septembre 2019 et produit par M. [O] que les parties ont convenu d'une période d'essai de 2 mois expirant le 16 novembre 2019.

D'une deuxième part, le salarié fait valoir qu'il a été congédié le 12 octobre 2019 par son responsable et conteste être à l'origine de la rupture qualifiée de démission par l'employeur.

Il verse aux débats, pour en justifier, le solde de tout compte en date du 16 octobre 2019 et le certificat de travail aux termes duquel l'employeur indique qu'il a été employé jusqu'au 11 octobre 2019.

Il se fonde encore sur deux attestations de témoins présents dans l'établissement le 12 octobre 2019 vers 10h-10h30, indiquant que l'employeur est à l'origine de la rupture.

Quoique la société Jean Roch indique dans ses écritures à la fois que ces attestations sont mensongères puisque l'établissement ouvrait à 11h45 à cette époque, de telle manière qu'aucun client n'a pu être présent et assister aux faits, mais également que c'est M. [O] qui est à l'origine de la rupture, elle n'en rapporte pas la preuve puisque l'attestation sur laquelle elle se fonde à l'appui de ses affirmations n'est pas versée aux débats.

A l'inverse, le moyen de M. [O] selon lequel, n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable et dès lors qu'il n'y a aucun écrit, doit conduire à qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse est inopérant dès lors qu'il ressort de ses propres pièces que la rupture est intervenue pendant la période d'essai.

Eu égard à ces éléments, la cour retient par confirmation que l'employeur est à l'initiative de la rupture de la période d'essai et qu'il n'a pas respecté le délai de prévenance de quarante-huit heures.

Infirmant le jugement entrepris, compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective, il y a lieu de fixer au passif de la société Jean Roch la somme de 179,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice comprenant les congés payés en raison du non-respect du délai de prévenance. En revanche, M. [O], qui ne se prévaut pas du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, est débouté du surplus de ses demandes au titre du préavis, des congés payés afférents, du défaut de convocation à un entretien préalable et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [O] soutient que l'employeur a fait montre d'une attitude déloyale, humiliante et vexatoire au moment de la rupture. Il produit une attestation dans laquelle le témoin indique que l'employeur lui a dit « qu'il fallait qu'il dégage de chez lui ».

Il est ainsi établi une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, laquelle a directement causé un préjudice moral au salarié.

Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Jean Roch au profit de M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture intervenue dans des conditions vexatoires.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche quoiqu'il soutienne avoir accompli cette obligation légale le 25 septembre 2019, observation faite que la cour a expressément sollicité en vain les pièces visées au bordereau de l'employeur annexé à ses conclusions transmises lorsqu'il était in bonis.

Plus avant, l'affirmation de l'employeur selon laquelle il a procédé à une déclaration préalable à l'embauche sans toutefois en justifier, caractérise sa mauvaise foi, et partant son intention délibérée.

Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Jean Roch au profit de M. [O] la somme de 9 127,50 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 9] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Jean Roch, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de débouter la société Jean Roch de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :

Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] [O] est intervenue durant la période d'essai, sans respect du délai de prévenance,

Débouté la société Jean Roche de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Jean Roch aux dépens de première instance,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la société Jean Roch au profit de M. [K] [O] les sommes de :

-179,17 euros brut (cent soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes) brut à titre d'indemnité compensatrice comprenant les congés payés en raison du non-respect du délai de prévenance,

- 500 euros (cinq cents euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture intervenue dans des conditions vexatoires,

- 9 127,50 euros net (neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

DEBOUTE M. [K] [O] du surplus de ses demandes,

DECLARE l'arret commun et opposable à l'AGS,

DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 9] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse,

DEBOUTE la société Jean Roch de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Jean Roch aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Fanny MICHON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Greffière Le Président

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