CA Colmar, 5 févr. 2025, RG 23/01920
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Texte de la décision
MINUTE N° 63/25
Copie exécutoire à
- la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
- la SELARL ARTHUS
Le 05.02.2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICLI
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. SYNOVO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. AMBULANCES SANNAC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
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La société Synovo et la société Ambulances Sannac sont entrées en relation en vue du déploiement d'un logiciel informatique avec ses accessoires, par la première, dans le cadre de l'activité de la seconde, portant notamment sur le transport, par véhicules sanitaires légers, de personnes malades et de corps.
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Dans ce contexte, un devis daté du 2 juin 2020 a été établi par la société Synovo et retourné, signé, le 6 juillet 2020, par la société Ambulances Sannac.
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Ce devis, d'un montant toutes taxes comprises de 7 884 euros, portait notamment sur la location du droit d'utilisation du logiciel Saphir pour 31 véhicules, moyennant une redevance mensuelle de 2 046 euros, sur la configuration des boîtiers de géolocalisation à mettre en place sur ces véhicules, moyennant un prix de 930 euros, sur les frais d'activation initiaux de 31 cartes SIM, moyennant un prix de 372 euros, ainsi que sur les frais de livraison, moyennant un prix de 30 euros.
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Les conditions générales de vente et les conditions particulières de services ont été retournées paraphées et signées par la société Ambulances Sannac le 8 juillet 2020.
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Une première facture n° 2007-6973, datée du 21 juillet 2020, a été établie pour un montant de 1 332 euros, concernant la configuration des boîtiers de géolocalisation, les frais d'activation initiaux des cartes SIM et les frais de livraison.
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Par courriel du 13 novembre 2020, la société Ambulances Sannac a fait savoir à la société Synovo qu'elle entendait mettre fin à leur relation contractuelle.
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En conséquence, la société Synovo a émis plusieurs avoirs relatifs à des prestations non réalisées et notamment un avoir n° 2012-0854 daté du 15 décembre 2020, d'un montant de 372 euros et concernant les frais d'activation des 31 cartes SIM initialement prévus. Elle a ensuite rectifié la facture n° 2007-6973 en vue de retrancher le montant de cet avoir au restant dû au titre de ladite facture, à savoir la configuration des boîtiers de géolocalisation et les frais de livraison, s'élevant à 960 euros.
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La société Synovo a établi une facture n° 2108-13496, datée du 11 août 2021, d'un montant total de 16 368 euros, correspondant à 8 mensualités de location du droit d'utilisation du logiciel Saphir pour 31 véhicules, cette facture précisant que ces 8 mois correspondaient à ceux de la période de préavis prévue au contrat en cas de résiliation.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 novembre 2021, la société Synovo a relancé la société Ambulances Sannac en vue du paiement des deux factures.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 9 mars 2022, la société Synovo a mis en demeure la société Ambulances Sannac de procéder au règlement des sommes dues au titre de ces factures n° 2007-6973 et 2108-13496, soit un total de 17 328 euros toutes taxes comprises.
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N'ayant pas obtenu satisfaction, la société Synovo a, par assignation en date du 3 juin 2022, fait citer la société Ambulances Sannac devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
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Par jugement rendu le 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Condamné la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo la somme de 1 024,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 ;
Condamné la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Synovo pour le surplus de ses demandes ;
Condamné la société SARL Ambulances Sannac aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
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La SAS Synovo a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 mai 2023.
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La SARL Ambulances Sannac s'est constituée intimée le 21 septembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Synovo demande à la cour'de :'
Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;
Rejeter l'appel incident de la société SARL Ambulances Sannac comme non fondé et l'en Débouter'; '
Débouter la société SARL Ambulances Sannac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence sur appel principal :
Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté la société Synovo de sa demande de condamnation de Sannac au paiement de la somme de 16 368 euros,
Et Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamner la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo, la somme de 17 309,54 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022,
En toute hypothèse :'
- Rejeter toutes les demandes de la société SARL Ambulances Sannac,
- Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo la somme actualisée à hauteur d'appel de 1 037,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022,
- Condamner la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SARL Ambulances Sannac aux entiers frais et dépens des deux instances ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions datées du 6 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Ambulances Sannac demande à la cour de :
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Rejeter l'appel de la société Synovo comme non fondé,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SARL Ambulances Sannac,
Infirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2023, en ce qu'il a condamné la société Ambulances Sannac au paiement de la somme de 1'024,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de procédure,
Et statuant à nouveau sur ces trois points,
Rejeter toutes demandes de paiement formulées par la société Synovo au titre de la facture [Localité 5] ' 2007-6973,
Dire et juger que la société Ambulances Sannac n'est redevable d'aucune somme au titre de la facture [Localité 5] ' 2007- 6973,
Débouter la société Synovo de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Synovo du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société Synovo à payer à la société Ambulances Sannac la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,'
Condamner la société Synovo aux entiers dépens de première instance, comme d'appel.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
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L'affaire a été clôturée le 6 novembre 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
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MOTIFS :
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Sur la formation du contrat :
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L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
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En l'espèce, le devis émis par la société Synovo le 2 juin 2020 a été signé le 6 juillet 2020 par la société Ambulances Sannac qui y a apposé, outre son tampon humide, la mention 'lu et approuvé, bon pour accord'.
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Néanmoins, la société Ambulances Sannac a également précisé que l'acceptation était faite 'sous réserve d'aucun imprévu avec son prestataire actuel'. Elle a également précisé, dans le courriel d'accompagnement du devis, que ce dernier était validé 'sous réserve d'une parfaite migration et d'aucune mauvaise surprise de la part de MK2i', son prestataire.
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Dès lors, compte tenu des réserves émises, il ne peut être considéré que la signature du devis du 2 juin 2020 par la société Ambulances Sannac a entraîné la formation d'un contrat.
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A réception du devis, la société Synovo a conseillé à la société Ambulances Sannac de contacter MK2i et de leur signifier, par écrit, qu'elle ne souhaitait plus être engagée. Elle lui a, en outre, adressé ses conditions générales de vente et conditions particulières de services que la société Ambulances Sannac a paraphées et signées sans réserve le 8 juillet 2020.
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En outre, il résulte des courriels échangés entre les parties que la société Synovo a livré à la société Ambulances Sannac les boîtiers de géolocalisation, objets du contrat. Aucune pièce produite ne permet de conclure que cette dernière s'est opposée à la livraison desdits boîtiers.
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Ces éléments, postérieurs à la signature du devis, témoignent d'une acceptation tacite du contrat par la société Ambulances Sannac qui, en réceptionnant le matériel objet du contrat, a participé à son exécution.
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L'existence de ce contrat est confirmée par le courriel de résiliation adressé par la société Ambulances Sannac à la société Synovo le 13 novembre 2020, aux termes duquel cette première indique 'Je vous écris afin de vous signaler que nous ne souhaitions pas continuer avec vos services', ainsi que par ses propres conclusions, aux termes desquelles elle précise 'la société Ambulances Sannac indiquait à la société Synovo, au moyen d'un courriel, qu'elle souhaitait mettre fin au contrat' (page 4).
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Sur la facture n°2007-6973 :
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Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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En l'espèce, la société Synovo sollicite le paiement de la facture n°2007-6973, portant sur la somme de 960 €, concernant la configuration et la livraison des boîtiers de géolocalisation.
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La société Ambulances Sannac s'oppose au paiement de cette facture, faisant valoir que les boîtiers n'ont jamais été configurés. Elle justifie avoir restitué lesdits boîtiers.
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Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à la société Synovo de prouver que la prestation a été réalisée.'
Or, cette dernière se contente d'indiquer, sans en justifier, qu'elle ne fournit les boîtiers de géolocalisation qu'après leur configuration.
Dès lors, la demande en paiement présentée par la société Synovo au titre de la facture n°2007-6973 sera rejetée. '
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Sur les dommages et intérêts pour résiliation fautive :
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Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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L'article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
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L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
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L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
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En l'espèce, l'article 2 des conditions générales du contrat stipule que :
'Le contrat prend la forme d'un abonnement mensuel, à durée indéterminée. Il est résiliable à tout moment par les parties, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, notifiant la résiliation, sous réserve d'un préavis de 8 mois.
A la date d'effet de la résiliation':
- Le client doit cesser immédiatement l'utilisation du logiciel, l'accès étant suspendu par ailleurs';
- Le client doit retourner tous les éléments ou supports appartenant au prestataire dans un délai de 30 jours';
- Le client doit payer toutes les sommes restant dues'.
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Il résulte des pièces produites que la société Ambulances Sannac a résilié le contrat aux termes d'un mail du 13 novembre 2020, en indiquant que les raisons de cette décision étaient multiples et déjà longuement échangées avec M. [E] et ce sans respecter le délai de résiliation contractuellement prévu.
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Si ce courrier n'a pas été adressé à la société Synovo par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière a néanmoins considéré qu'il valait résiliation du contrat et accepté la restitution du matériel, tout en sollicitant plusieurs mois après, selon facture du 11 août 2021, le paiement de la somme de 16'638 euros correspondant à 8 mois de location du droit d'utilisation de la solution Saphir.
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La société Ambulances Sannac justifie sa décision de résilier le contrat notamment par son inexécution et souligne qu'avant la date de la résiliation, aucune prestation ne lui avait été facturée au titre de la location de la solution Saphir.
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Ainsi que rappelé ci-dessus, le prestataire ne justifie que de la livraison de boîtiers de géolocalisation mais non de leur configuration, ni de leur fonctionnement. Contrairement aux affirmations de l'appelante, la cour ne peut tirer aucune conclusion de la pièce 19, qui correspondrait à des connexions de la société Sannac au logiciel Saphir.
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La société Ambulance Sannac démontre quant à elle, par la production des différentes factures émises par l'appelante, qu'aucune prestation ne lui a été facturée à ce titre au cours de l'exécution du contrat.
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En conséquence, l'inéxécution contractuelle imputable à la société Synovo est établie et c'est à juste titre que la société Ambulance Sannac a pu procéder à la résiliation du contrat liant les parties, plus de cinq mois après sa conclusion.
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Dès lors, la résiliation étant intervenue en raison des inexécutions contractuelles de la société Synovo, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.'
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Sur les dépens et frais irrépétibles :
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Succombant, la société Synovo sera tenue des dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, en infirmation de la décision déférée.
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L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Synovo une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 200 euros au profit de la société Ambulances Sannac, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Infirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a':
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- Condamné la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo la somme de 1 024,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 ;
- Condamné la société SARL Ambulances Sannac à payer à la société Synovo la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SARL Ambulances Sannac aux dépens,
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Le confirme pour le surplus,
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Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':
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Déboute la SAS Synovo de sa demande en paiement de la facture n°2007-6973,
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Déboute la SAS Synovo de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Synovo aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Synovo à payer à la SARL Ambulances Sannac la somme de 1'200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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Déboute la SAS Synovo de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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