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CA Bourges, 7 févr. 2025, RG 24/00381


Vérifier : CA Bourges, 7 févr. 2025, RG 24/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00381
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67a6f69dce90ac879b580560

Texte de la décision

19,462 caractères

SD/CV

N° RG 24/00381

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNA

Décision attaquée :

du 09 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS


M. [K] [D]

C/

S.A.R.L. MACMAS


Expéd. - Grosse

Me GUENOT 7.2.25

Me PREPOIGNOT 7.2.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025

7 Pages

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique GUENOT, substitué par Me Solène SZTAJNBERG, de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. MACMAS

[Adresse 1]

Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en présence de Mme CHENU, conseillère

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 7 février 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Macmas exploite une activité de réparation de machines et d'équipements mécaniques et employait moins de 11 salariés.

Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [K] [D] a été engagé du 4 au 8 mars 2019 par cette société en qualité de technicien, coefficient 255, échelon 1, niveau IV, statut ETAM.

Selon les parties, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un CDD conclu en juin 2019, non produit ; un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 27 août 2019, a été établi par l'employeur et signé par celui-ci.

En dernier lieu, le salaire brut mensuel de M. [D] était calculé sur la base de 2 730,06 € correspondant à 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective de la Métallurgie de Seine et Marne s'est appliquée à la relation de travail.

Entre le 25 janvier 2022 et le 1er février 2023, les parties ont échangé au sujet d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [D], qui n'a cependant pas abouti.

Le 29 juin 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes Nevers, section industrie, d'une action en résiliation de son contrat de travail et paiement de rappels de salaire et de sommes au titre de la rupture. Il réclamait également, à titre provisoire, une provision au titre des rappels de salaire sollicités et la condamnation de l'employeur, sous astreinte, à lui remettre ses bulletins de paie de l'année 2020. Il sollicitait en outre une somme pour ses frais irrépétibles ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens.

La SARL Macmas s'est opposée à ces prétentions et a demandé qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission pour abandon de poste en date du 30 novembre 2023. Elle a également réclamé la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, ordonné à la SARL Macmas de remettre à M. [D] ses bulletins de salaire de l'année 2020, a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité provisionnelle portant sur la somme de 16 380,36 euros et a réservé les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la SARL Macmas a mis en demeure M. [D] de reprendre son poste et l'a informé qu'à défaut, sa démission par abandon de poste serait constatée.

Arrêt du 7 février 2025 - page 3

Par jugement du 9 avril 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de sommes, et la SARL Macmas de ses demandes reconventionnelle et d'indemnité de procédure. Il a enfin dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Le 22 avril 2024, par la voie électronique, M. [D] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de M. [D] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Macmas et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Macmas au paiement des sommes suivantes :

- 24 570,54 euros brut, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à septembre 2023,

- 30 951,35 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2022,

- 17 060,02 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2021,

- 24 540,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à décembre 2020,

soit une somme totale de 97 122,54 euros à titre de rappel de salaire,

- 5 460,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 730,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail et mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail.

Il sollicite en outre que la SARL Macmas soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, qu'elle soit déboutée de ses demandes contraires et condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros pour ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

2) Ceux de la SARL Macmas :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. [D] de toutes ses prétentions.

À titre subsidiaire, elle réclame la minoration du quantum des dommages-intérêts sollicités par le salarié afin qu'ils soient ramenés à de plus justes proportions, que la cour dise que le contrat de travail de M. [D] a pris fin le 30 novembre 2023 par suite d'un abandon de poste constitutif d'une démission, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * * *

Arrêt du 7 février 2025 - page 4

La clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande de résiliation judiciaire :

Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après.

En l'espèce, M. [D] reproche à son employeur de ne lui avoir fourni du travail que lorsqu'il avait des missions à lui confier chez des clients et de l'avoir le reste du temps placé unilatéralement en congés sans solde, de sorte qu'il devait en permanence se tenir à sa disposition. Il précise qu'il devait se rendre depuis son domicile chez des clients de la société pour réaliser des travaux de maintenance de machines-outils numériques de précision. Il soutient que la SARL Nacmas n'ayant à compter du mois de février 2022 plus de travail à lui donner, lui a adressé un dossier de rupture conventionnelle, qu'il a refusé de signer, mais qu'elle ne lui a plus fourni de travail ensuite ni payé de salaire.

Il fait ainsi valoir que l'employeur a commis des manquements graves aux obligations découlant du contrat de travail à durée indéterminée dont il n'a eu connaissance que début 2022, qu'il n'a pas signé mais exécuté, et fait grief aux premiers juges, en retenant l'hypothèse d'un accord verbal intervenu entre lui et son employeur et l'ancienneté des griefs, d'avoir rejeté ses prétentions sur la base d'une 'intime conviction' qui ne peut fonder la décision d'un juge civil, et ce alors que l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires est d'une gravité telle qu'elle fonde la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes d'une jurisprudence acquise.

Il se prévaut donc de son contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 août 2019, prévoyant une durée du travail de 151,67 heures par mois, pour affirmer qu'aucun travail ne lui a été fourni en 2020, à telle enseigne que ses bulletins de salaire ne lui avaient pas été transmis avant décision du bureau de conciliation et d'orientation, qu'en 2021, il a seulement travaillé 856,37 heures au lieu de 1 607 heures tel que le prévoyait le temps plein résultant de son CDI, qu'en 2022, il a seulement travaillé 93,94 heures et pas du tout en 2023.

La SARL Macmas s'oppose à ces demandes, en faisant valoir que M. [D], né en 1949, effectuait régulièrement des prestations pour elle lorsqu'il était gérant de sa propre entreprise mais qu'ensuite, lorsqu'il a pris sa retraite, il a été convenu entre eux qu'il continuerait à réaliser des missions ponctuelles pour compléter sa pension de retraite, et que c'est ainsi que quelques CDD ont été conclus.

Elle indique qu'ensuite, même si un CDI a été formalisé, M. [D] a souhaité ne continuer à travailler pour elle que de temps en temps, notamment afin qu'il puisse s'absenter pour se rendre au Maroc où il possède une propriété et qu'ils s'étaient ainsi mis d'accord pour qu'il prenne des

congés payés ou sans solde à l'occasion de ses absences, qu'en outre, il a dû faire face à

Arrêt du 7 février 2025 - page 5

d'importants problèmes de santé fin 2021.

Elle souligne encore que M. [D] n'a jamais émis la moindre réclamation ce qui démontre selon elle l'accord dont elle se prévaut, et estime n'avoir commis aucun manquement. Elle ajoute que M. [D] ne peut invoquer un mode de fonctionnement qu'il a lui-même décidé et que de toute façon, la situation existant entre eux était à la date de la saisine des premiers juges trop ancienne pour fonder sa demande de résiliation judiciaire.

Il n'est pas discuté que si le contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 août 2019 est versé aux débats, il n'est signé que de l'employeur, et qu'aucun avenant n'a été formalisé entre les parties afin que le salarié puisse s'absenter en prenant des congés payés ou sans solde.

Les parties s'accordant sur le fait qu'un CDD a été signé entre elles pour une durée d'une semaine le 1er mars 2019 et qu'ensuite, un autre CDD est intervenu à compter du 11 juin 2019, le CDI produit le confirmant expressément sans que pour autant ce second CDD soit versé aux débats. Il en résulte qu'en l'absence d'écrit, la relation de travail entre les parties est, en droit, devenue indéterminée et à temps complet.

La durée du travail appliquée à M. [D] est donc la durée légale à défaut d'autres dispositions.

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats qu'à l'exception de quelques mois, M. [D] n'a pas effectué de temps complet ni perçu les salaires correspondant à celui-ci.

La fourniture d'un travail à son salarié et le versement de la rémunération contractuellement prévue constituent pourtant des obligations essentielles de l'employeur.

Il en résulte que le fait de ne pas fournir du travail et de payer le salaire convenu est constitutif de manquements graves de l'employeur, indépendamment de la date à laquelle ils sont survenus.

Il est par ailleurs acquis que l'absence de réclamation du salarié pendant plusieurs années n'est pas de nature à rendre le manquement inexistant.

Cependant, le juge du fond doit replacer le manquement reproché dans son contexte pour déterminer s'il était de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.

Par ailleurs, en l'absence de formalisation d'un accord comme en l'espèce, sur les congés payés ou sans solde qui auraient été décidés à l'égard du salarié, il convient de rechercher la commune intention des parties.

Les bulletins de salaire produits montrent que M. [D] a travaillé pour le compte de la SARL Nacmas sur la base d'un temps plein entre le 11 juin 2019 et le 30 septembre 2019 mais qu'ensuite, il a été chaque mois absent pour tout ou partie du mois concerné. Ainsi, par exemple, il a été absent pendant l'intégralité du mois d'octobre 2019, soit du 30 septembre au 12 octobre en raison de congés payés et du 13 au 30 octobre en raison de congés sans solde. Il a été absent tout le mois de novembre 2019 en raison de congés sans solde, puis en décembre, n'a pas travaillé du 9 au 13 décembre ni du 23 au 31 décembre, le bulletin de salaire mentionnant des 'heures absences diverses'. Les bulletins de salaire de l'année 2020, qui est celle de la crise sanitaire, confirment qu'il n'a pas du tout travaillé quand ceux des années 2021, 2022, et 2023 mentionnent tous des absences pour congés payés ou sans soldes, à l'exception toutefois de celui du mois de septembre 2021 qui indique que M. [D] a travaillé pendant 151,67 heures.

Par ailleurs, M. [D] précise lui-même que le CDI du 27 août 2019 ne lui a été remis qu'en 2022, et il ressort de sa pièce 10, qui est un mail qu'il a envoyé le 1er mars 2023 à Mme [Y],

Arrêt du 7 février 2025 - page 6

comptable de l'entreprise, qu'il n'en a pas connu la teneur avant de l'avoir en sa possession puisqu'il y écrit : 'c'est normal que le contrat ne soit pas signé, j'ai su que j'étais en CDI quand vous m'aviez envoyé la rupture conventionnelle il y a environ 1 an'.

Il ressort donc clairement de ces éléments que les parties n'avaient pas convenu que M. [D] travaillerait chaque mois à temps plein pour le compte de la SARL Macmas mais qu'au contraire, le salarié ne démontrant pas avoir réclamé la fourniture de travail durant la relation contractuelle, elles s'étaient mises d'accord pour qu'il ne travaille que ponctuellement.

Dès lors, l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires sur les périodes considérées relève de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables à l'employeur puisque résultant de l'accord des parties si bien que le salarié ne peut s'en prévaloir pour fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par suite, les premiers juges l'ont à raison débouté de cette demande ; en l'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [D] est en outre mal fondé à réclamer des sommes au titre de la rupture.

La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.

2) Sur la demande en paiement de rappels de salaire :

Le paiement des salaires constitue une obligation essentielle de l'employeur.

En l'espèce, M. [D] sollicite le paiement de la somme totale de 97 122,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2020 à septembre 2023, en se basant sur le salaire à temps plein qui aurait dû lui être versé, soit la somme de 2 730,06 euros par mois.

Il résulte de ce qui précède que pendant la relation contractuelle, M. [D] a été quasiment chaque mois absent en raison de congés payés ou de congés sans solde. Il ne démontre pas que ceux-ci, ainsi qu'il le prétend, lui ont été imposés, et ce alors qu'en l'absence de durée maximale des congés sans solde, sauf accord collectif ou convention contraire, ils sont en général négociés entre le salarié et l'employeur. Compte tenu de la régularité avec laquelle ces congés sans solde ont été appliqués au salarié, il n'est pas crédible qu'ils lui aient été imposés pendant toute la durée de la relation de travail ainsi qu'il le prétend.

Il a été ainsi retenu ci-avant que les parties n'avaient pas convenu que M. [D] travaillerait chaque mois à plein temps, le contrat de travail à durée indéterminée n'ayant pas été signé par le salarié qui n'a découvert son existence et sa teneur que courant 2022.

Dès lors, la demande en paiement d'un rappel de salaire n'est pas fondée, et le salarié doit en être débouté par confirmation du jugement déféré.

3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. [D] réclame la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait selon lui de la mauvaise foi de l'employeur, qui n'aurait pas organisé d'entretien professionnel durant la relation de travail, ne lui aurait permis aucune évolution de salaire ou de classification

Arrêt du 7 février 2025 - page 7

et l'aurait contraint à vivre dans la précarité en le laissant plusieurs mois sans salaire et sans la possibilité d'exercer une activité complémentaire si bien qu'âgé de 74 ans, il ne retrouvera plus aucun emploi.

La SARL Nacmas réplique que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Cette démonstration s'impose en effet à lui depuis les arrêts de la Cour de cassation abandonnant la théorie du préjudice nécessaire.

Il résulte de ce qui précède que les parties ont convenu que M. [D] ne travaillerait que ponctuellement à temps plein, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur.

Par suite, cette demande indemnitaire ne peut prospérer.

4) Sur les autres demandes :

Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et de bulletin de salaires conformes n'est pas fondée si bien que c'est pertinemment que les premiers juges en ont débouté le salarié.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie succombante devant la cour, M. [D] est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'employeur doit garder à sa charge ses propres frais irrépétibles en sorte qu'il est également débouté de la demande qu'il forme de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT:

DÉBOUTE la SARL Macmas de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

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