CA Bordeaux, 5 févr. 2025, RG 23/03018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03018 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKG6
Madame [G] [S]
c/
S.A.R.L. AMBULANCES LISLOISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00208) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [G] [S]
née le 18 septembre 1957 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES LISLOISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : B 4 41 875 408
représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [S], née en 1957, a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la SARL Ambulances Lisloises, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er août 2008, la salariée a été classée au statut cadre.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.446,50 euros pour 152 heures mensuelles outre une majoration pour ancienneté prévue par la convention collective.
Par lettre datée du 24 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 1er juillet 2019 ainsi rédigée :
« Le lundi 20 Mai 2019, tu as agressé verbalement [N] [Y] (secrétaire régulatrice) dans les locaux de l'entreprise en disant à plusieurs reprises, je cite «[5] n'es qu'une petite conne... » « Tu lèches les couilles de ton patron...» « Ta connerie est à la hauteur de la grosseur...»
Le mercredi 22 Mai 2019, nous nous sommes retrouvés tous les 3 ([N] [Y], toi et moi) au bureau de l'entreprise afin de tenter un dialogue, et malheureusement, cet échange n'a pas permis de régler ce conflit car tu as non seulement réitéré tes propos envers [N] [Y] mais en a rajouté d'autres toujours à son encontre.
Je cite :
« Tu es une vache... » « Ce n'est pas [R] la couille molle, c'est toi... » « Mais oui, tu lui lèches les couilles à ton patron...». Ce type de comportement de harcèlement à caractère sexuel et discriminatoire est inadmissible, aggravé par le fait que tu m'as clairement fait part de ta volonté de faire mal à [N] [Y], notamment concernant la discrimination sur sa corpulence.
Compte tenu de la gravité des faits qui te sont reprochés, ton maintien dans l'entreprise s'avère impossible et ton licenciement intervient donc immédiatement à la date de la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 20 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 3 septembre 2019, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux afin d'obtenir de la société Ambulances Lisloises la remise de ses plannings avec tickets et feuilles de route retraçant ses transports pour les années 2016 à 2019.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, sa demande a été rejetée.
Mme [S] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux en contestation du bien-fondé de son licenciement, demandant, outre la remise par l'employeur de ses plannings avec tickets de transport, le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [S] repose bien sur des causes réelles et sérieuses et que la faute grave est constituée,
- condamné la société Ambulances Lisloises à verser à Mme [S] la somme de 16,89 euros au titre de la complémentaire santé du mois de juillet 2019,
- débouté la société Ambulances Lisloises de sa demande de paiement de la somme de 1.356,83 euros au titre du trop perçu de salaire lié à l'ancienneté de Mme [S],
- débouté Mme [S] de ses autres demandes,
- débouté la société Ambulances Lisloises de ses autres demandes,
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par arrêt du 14 juin 2023 puis réinscrite au rôle le 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et :
- d'ordonner à la société Ambulances Lisloises la communication de ses plannings accompagnés des tickets de transport pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir,
- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute
grave,
- de condamner la société Ambulances Lisloises à lui payer à Mme [S] :
* salaire de la mise à pied : 3.348 euros,
* congés payés y afférents : 334,80 euros,
* indemnité de préavis (3 mois) : 7.339,50 euros,
* congés payés sur préavis : 733,95 euros,
* rappel de la prime d'ancienneté 2019 : 440,37 euros,
* congés payés y afférents : 44,03 euros,
* rappel prime d'ancienneté mise à pied et préavis : 1.072,60 euros,
* congés payés y afférents : 107,26 euros,
* rappel des heures supplémentaires : 26.000 euros (sauf à parfaire),
* congés payés y afférents : 2.600 euros (sauf à parfaire),
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16.146,90 euros,
* rappel de congés payés de fractionnement : 675,24 euros,
* indemnité repas : 2.032,80 euros,
* repos compensateur : 1.553,39 euros,
* congés payés y afférents : 155,34 euros,
* complémentaire santé de juin 2019 : 18,53 euros,
* complémentaire santé de juillet 2019 : 16,89 euros,
* indemnité légale de licenciement : 21.529,20 euros,
* dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64.587,60 euros,
- subsidiairement, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et si, par extraordinaire, le conseil de prud'hommes [sic] décide de ne pas écarter le barème résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail, condamner la société Ambulances Lisloises à une indemnité de 41.712,82 euros,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaires des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de l'enregistrement de la présente [sic] sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires, primes de repas et de dimanches et jours fériés, indemnités de préavis et de licenciement et, à compter du prononcé du jugement [sic] sur les sommes demandées à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, la société Ambulances Lisloises demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner Mme [S] à la somme de 1.356,83 euros au titre du trop perçu de salaire lié à l'ancienneté de cette dernière et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- condamner en conséquence Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
* 1.356,83 euros au titre du trop perçu de salaire,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l' article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire prévoit les dispositions suivantes :
Article 1 : Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé.
Article 2 : La feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur.
La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.
Article 3 : Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l'employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.
Article 4 : Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel, avec l'accord du salarié concerné.
Elles sont conservées par l'entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [S] soutient qu'elle a été amenée à réaliser un grand nombre d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui ne lui ont pas été payées, chiffrant sa créance à ce titre à la somme de 26.000 euros 'sauf à parfaire'.
Elle produit des tableaux récapitulant ses heures de travail quotidiennes et hebdomadaires pour la période de juin 2017 à mai 2019, ses plannings qui lui étaient remis par l'employeur mentionnant les transports à effectuer ainsi que les relevés de ses trajets enregistrés dans l'application Google Map.
La société Ambulances Lisloises réplique que la salariée a toujours été régulièrement payée des heures effectuées, qu'elle n'a jamais formulé de réclamation au cours de la relation de travail, et que les tableaux qu'elle produit, faits pour les besoins de la cause, n'ont aucune valeur probante.
Elle fait valoir que Mme [S], sous prétexte de sa qualité de cadre, a toujours refusé de remplir la feuille de route hebdomadaire qui était mise à sa disposition, comme le faisaient les autres salariés de la société.
La société intimée ne produit cependant aucune pièce de nature à déterminer le nombre d'heures de travail réellement accomplies par la salariée, alors qu'il lui incombait de comptabiliser ces heures.
Elle ne peut arguer de ce que Mme [S] ne remplissait pas les feuilles de route obligatoires prescrites par l'arrêté du 19 décembre 2001, dans la mesure où en sa qualité d'employeur, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour que Mme [S] remplisse ces documents. Il ne justifie pas avoir demandé à la salariée de remplir les feuilles de route, ni d'ailleurs que cette dernière les avaient à sa disposition.
Aucune pièce ne vient contredire les décomptes précis produits par Mme [S] quant au nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies.
Au vu de ses tableaux, la cour estime avoir les éléments suffisants pour fixer à 294 heures le nombre d'heures supplémentaires réalisées par la salariée entre le mois de juin 2017 et le mois de mai 2019, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la société Ambulances Lisloises la production des pièces sollicitées par l'appelante.
La créance de Mme [S] s'élève en conséquence à la somme de 6.144,81 euros brut outre 614,48 euros brut pour l'indemnité de congés payés, que la société Ambulances Lisloises sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par la salariée mais infirmé en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il appartient à Mme [S] de démontrer que la société Ambulances Lisloises a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'appelante se borne à soutenir que son employeur ne pouvait ignorer qu'elle effectuait des heures supplémentaires.
Cependant, elle n'a jamais au cours de la relation de travail informé son employeur qu'elle réalisait des heures supplémentaires ni formulé de réclamation à ce titre.
En l'absence de preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande indemnitaire et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la demande au titre du repos compensateur
La cour constate que l'appelante se borne à réclamer le paiement d'une somme de 1.553,39 euros en ' règlement du repos compensateur' sans préciser ni le fondement juridique de sa demande ni le calcul de la somme qu'elle réclame.
A supposer que la demande soit fondée sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, il ne ressort pas des relevés d'heures produits par l'appelante que cette dernière a dépassé le contingent annuel fixé à 130 heures par la convention collective applicable.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur la demande au titre des congés payés de fractionnement
Là encore, Mme [S] se borne à réclamer une somme de 733,96 euros au titre de jours de fractionnement qu'elle aurait acquis au cours des années 2016 à 2018, sans produire ses bulletins de paie ni une quelconque pièce de nature à démontrer qu'elle pouvait prétendre aux congés de fractionnement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l'indemnité de repas
Mme [S] demande dans le dispositif de ses conclusions le paiement d'une somme de 2.032,80 euros au titre d'indemnitsé de repas.
La cour constate que dans le corps de ses écritures, l'appelante ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses prétentions, et qu'elle ne verse aucune pièce pour justifier de sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Sur la prime d'ancienneté
Mme [S] estime qu'elle aurait dû percevoir une prime d'ancienneté de 10% à compter du 1er janvier 2019 en application des dispositions de la convention collective, alors qu'elle n'a perçu qu'une prime de 8%.
Elle réclame à ce titre un rappel de salaire de 440,37 euros outre 44,03 euros d'indemnité de congés payés afférents.
La société Ambulances Lisloises expose de son côté que Mme [S] a été classée au statut cadre à compter du 1er août 2008 et qu'elle aurait dû effectivement percevoir une prime d'ancienneté de 10 % d'ancienneté à compter du 1er août 2018, date à laquelle elle avait acquis 10 ans d'ancienneté dans cette catégorie.
Elle soutient toutefois que du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2018, il a été versé à la salariée une prime d'ancienneté de 8% au lieu de 5%, et qu'en conséquence une somme de 1.356.83 euros a été trop versée au titre de la prime litigieuse, dont elle demande le remboursement.
***
L'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres- Annexe IV prévoit à l'article 5 que l'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle
garantie :
- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.
Il en résulte que Mme [S] aurait dû percevoir :
- une somme de 3.058,13 euros au titre de la majoration pour ancienneté de 5% du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2018, alors qu'il lui a été payé une somme de 4.893 euros,
- une somme de 2.390,17 euros au titre de la majoration pour ancienneté de 10% du 1er août 2018 au 24 mai 2019, date de sa mise à pied à titre conservatoire, alors qu'il lui a été payé une somme de 1.912,13 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Ambulances Lisloises de remboursement de la somme de 1.356,83 euros indûment versée pour la période du 1er juillet 2016 au 24 mai 2019, Mme [S] étant déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que la demande indemnitaire de Mme [S] pour non-respect de la procédure de licenciement faite sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, formulée dans le corps de ses écritures, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
Il n'y a pas lieu dès lors de l'examiner, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, Mme [S] soutient en substance d'une part, que la réalité des propos qui lui sont imputés n'est pas démontrée, et d'autre part, qu'en raison du caractère isolé de l'incident relaté, du contexte dans lequel il est survenu et de son ancienneté au sein de l'entreprise, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, que les conditions nécessaires à la constatation d'une faute grave ne sont pas réunies.
Elle explique que le 19 mai 2019, elle a eu un échange téléphonique houleux avec Mme [Y] au sujet de l'adresse d'un client qui ne lui avait pas été communiquée ; que le lendemain, elle a essayé d'avoir des explications mais la conversation s'est emballée non par sa faute mais parce que Mme [Y] était manifestement décidée à lui faire des reproches et à créer un incident, cherchant à l'évidence à régler ses comptes.
Elle argue de ce qu'une ambiance délétère se serait installée dans l'entreprise du fait de la politique managériale de M. [B], nouveau gérant, qui utiliserait les salariés les uns contre les autres, et prétend qu'elle a en réalité été licenciée parce qu'en sa qualité de cadre, elle coûtait trop cher à l'entreprise.
La société Ambulances Lisloises, rappelant qu'elle est tenue d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, soutient que le comportement agressif et les insultes de Mme [S] à l'égard de sa collègue de travail, réitérées à deux reprises, sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et sont constitutifs d'une faute grave.
Elle indique que Mme [Y] dans deux courriers en date des 23 et 27 mai 2019 a fait part de sa crainte à l'égard de Mme [S] et qu'elle a dû consulter la psychologue du service de médecine du travail.
Elle souligne que la salariée a réitéré ses propos injurieux et violents le 22 mai 2019
alors que M. [B] s'est entretenu avec les deux protagonistes pour tenter d'apaiser
le conflit, que la prétendue animosité entretenue par l'employeur à l'égard de la salariée n'est prouvée par aucun élément et que la salariée avait déjà été sanctionnée d'un avertissement le 4 juin 2018 pour des insultes à l'égard de M. [B], gérant.
***
La société Ambulances Lisloises produit aux débats :
- le courrier de Mme [Y] en date du 20 mai 2019 adressé à M. [B] (pièce 7) dans lequel elle déclare :
'je t'informe que j'ai eu une altercation avec [G] [S] hier, dimanche 19 mai 2019 vers 20h. En effet, après avoir envoyé les plannings par mail à tous les chauffeurs vers 19h, [G] a refusé d'appeler un client qu'elle devait transporter le lendemain matin sous prétexte que ce n'était pas à elle de le faire ! Devant la mauvaise foi de ma collègue, j'ai préféré l'appeler et notre échange a été quelque peu houleux. Ce matin, lundi 20 mai 2919, [G] est arrivée au bureau pour éclaircir notre échange de la veille. Je lui ai dit que c'était de la mauvaise volonté de ne pas vouloir appeler les clients, et elle en est rapidement venue à des reproches de tout genre et des mauvaises paroles qui m'ont fortement choquée ; dans les plus choquantes je cite 'tu lèches les couilles de ton patron !' et 'ta connerie est à la hauteur de ta grosseur!' et j'en passe ! Devant de telles insultes, j'ai essayé de rester calme pour ne pas envenimer les choses, mais je ne te cache pas que j'étais toute tremblante.
Cela fait plus de 13 ans que je travaille avec [G] et je n'ai jamais ressenti une telle colère et méchanceté envers moi.
Ses propos m'ont choquée et je t'avoue que j'appréhendes nos prochaines entrevues.
Merci de prendre en considération cette requête' ;
- le courrier de Mme [Y] en date du 23 mai 2019 (pièce 10) dans lequel elle indique :
'suite à notre entretien hier mercredi 22 mai 2019 entre moi, [G] et toi-même, je réitère ma stupéfaction face aux propos confirmés de [G] à mon égard et à son agressivité envers moi. Elle assume ses insultes, n'a aucun regret, même 2 jours après, et son regard à mon égard me glace le dos.
Après votre départ hier du bureau, je t'avoue que j'ai dû m'enfermer un moment dans mon bureau car j'appréhendais qu'elle revienne me voir.
Travailler dans de telles circonstances devient compliqué émotionnellement pour moi.
J'en profite pour t'informer que je me suis procurée une bombe lacrymogène que je garde au bureau et que je ne manquerai pas d'utiliser si une prochaine entrevue semble me mettre en danger.
De plus, comme tu me l'as proposé hier après-midi, je t'informe que j'accepte de rencontrer un professionnel de la Médecine du travail pour discuter de ces différents et peut-être m'aider à gérer cette situation intolérable' ;
- le courrier de Mme [Y] en date du 27 mai 2019 (pièce 8) dans lequel elle informe son employeur qu'elle se sent incapable de rester seule au bureau, craignant la réaction de Mme [S] qui doit restituer ses matériels professionnels en raison de sa mise à pied conservatoire, et qu'elle entend faire usage de son droit de retrait ;
- la main courante déposée par Mme [Y] le 27 mai 2019 à la gendarmerie dans laquelle elle relate les incidents des 20 et 22 mai 2019 et fait part de sa peur des réactions de Mme [S] suit à la notification de sa mise à pied conservatoire (pièce 9) ;
- un certificat en date du 20 août 2019 de la psychologue du travail attestant avoir reçu en entretien Mme [Y] le 6 juin 2019 à la demande du médecin du travail (pièce 16) ;
- les attestations de Mme [Y] reprenant ses déclarations faites dans ses courriers des 20, 23 et 27 mai 2019 (pièce 15) ;
- l'avertissement notifié à Mme [S] le 4 juin 2018 pour des insultes à l'égard de M. [B] (pièce 4).
Ces pièces sont suffisantes à établir que Mme [S] a tenu à l'égard de sa collègue de travail des propos blessants et injurieux, faisant en particulier référence à son poids, et que Mme [Y] a été particulièrement choquée psychologiquement, exprimant sa peur de se retrouver seule avec la salariée.
L'appelante ne produit aucune pièce quant à la prétendue politique managériale de M. [B] qui aurait eu pour conséquence de monter les salariés les uns contre les autres.
La gravité des faits reprochés, qui ont porté atteinte à la santé psychologique de sa collègue de travail, empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiaient dès lors sa mise à pied conservatoire et la rupture du contrat de travail sans préavis, nonobstant son ancienneté, étant relevé que Mme [S] avait déjà reçu un avertissement pour des faits de même nature, sanction qu'elle n'avait pas contestée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a rejeté les demandes de Mme [S] formées au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes au titre de la mutuelle complémentaire santé
Mme [S] demande le remboursement des sommes de 18,53 euros et 16,89 euros qui auraient été prélevées indûment par l'employeur au titre de la mutuelle complémentaire santé en juin et juillet 2019.
La société Ambulances Lisloises reconnaît devoir la somme de 16,89 euros prélevée indûment suite à une erreur sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019.
Il ressort des courriers de l'organisme de prévoyance April en date des 22 juillet et 23 juillet 2019 versés aux débats par les parties que Mme [S] bénéficiait de la mutuelle complémentaire santé jusqu'au 30 juin 2019.
La salariée était en conséquence redevable du coût de cette assurance santé pour le mois de juin 2019 et ne peut en réclamer le remboursement.
Le jugement qui a condamné la société Ambulances Lisloises au paiement de la somme de 16,89 euros et rejeté le surplus de la demande de Mme [S] sera confirmé.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu à remise par l'employeur d'un certificat de travail rectifié.
La société Ambulances Lisloises sera tenue de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Ambulances Lisloises, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] au titre des heures supplémentaires et la demande reconventionnelle de la société Ambulances Lisloises en paiement d'un trop versé de prime d'ancienneté et a condamné Mme [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Ambulances Lisloises à payer à Mme [S] la somme de 6.144,81 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre 614,48 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;
Condamne Mme [S] à payer à la société Ambulances Lisloises la somme de 1.356,83 euros brut indûment versée au titre de la majoration pour ancienneté. ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit que la société Ambulances Lisloises devra délivrer à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Ambulances Lisloises aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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