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CA Amiens, 7 févr. 2025, RG 24/02511


Vérifier : CA Amiens, 7 févr. 2025, RG 24/02511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/02511
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
67a6f85c75cd1a5d10e65420

Texte de la décision

7,673 caractères

ARRET

N°

Société [13]

C/

[9]

CCC adressées à :

-Société [13]

-[9]

Copie exécutoire délivrée à :

-Société [13]

Le 7 Février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025


N° RG 24/02511 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDK7

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [13]

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat, Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [N] [O], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 1er janvier 2024, la [9] a notifié à la société [13] son taux de cotisation pour la section 01 de son établissement - Siret': [N° SIREN/SIRET 2]- classé sous le code risque 285DG «'Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines (réparateurs mécaniciens). Fabrication de manèges pour fêtes foraines'».

Le 23 janvier 2024, la société [13] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 7] d'un recours gracieux afin de solliciter le classement de son établissement 01 sous le code risque 28.6DF «'Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages': machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure'; matériel fixe et roulant pour le transport guidé'; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique'; équipements de levage et manutention'».

Par courrier du 15 février 2024, la [8] [Localité 7] a notifié à la société le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien du classement de la section d'établissement 01 sous le risque n°285DG «'Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines (réparateurs mécaniciens). Fabrication de manèges pour fêtes foraines'» - CTN «'AA Métallurgie'».

Par assignation délivrée le 13 avril 2024 à la [9] pour l'audience du 15 novembre 2024, la société [13] demande à la cour de':

Déclarer recevable la demande de la société [13] concernant la modification du classement de son unique établissement ayant Siret': [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], section': 01';

Dire mal fondée la décision de la [9] du 15 février 2024 rejetant le recours gracieux de la société [13] contre sa décision du 1er janvier 2024 notifiant à la société [13] le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de l'année 2024 pour son unique établissement ayant Siret': [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 12]), section': 01';

Dire que l'activité de son unique établissement ayant Siret': [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], section': 01'relève de la catégorie de risque de la «'Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages': machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure'; matériel fixe et roulant pour le transport guidé'; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique'; équipements de levage et manutention'» identifiée sous le code risque 28.6DF';

Ordonner à la [8] [Localité 7] de procéder à la notification du taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de l'année 2024 pour l'unique établissement ayant Siret': [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 12]), section': 01 en tenant compte d'un classement dans la catégorie de risque«'Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages': machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure'; matériel fixe et roulant pour le transport guidé'; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique'; équipements de levage et manutention'» identifiée sous le code risque 28.6DF';

Condamner la [9] à payer à la société [13] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [9] aux dépens.

Après une nouvelle étude du dossier, la [8] [Localité 7] a informé la société [13] par courrier du 30 octobre 2024 de la modification du classement de la section d'établissement 01, sous le code risque n°286DF «'Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages': machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure'; matériel fixe et roulant pour le transport guidé'; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique'; équipements de levage et manutention » - CTN «'AA Métallurgie'», à effet du 1er janvier 2024.

À l'audience du 15 novembre 2024, le conseil de la société a indiqué maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la [8] indique, par son représentant, acquiescer aux demandes de la société [13] mais s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie';

Les articles 408 et 410 prévoient ensuite que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

La [8] [Localité 7] a, après délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation et elle a donc acquiescé à l'action.

Il convient dès lors de constater cet acquiescement.

Ayant acquiescé aux demandes, la [8] [Localité 7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

L'équité ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu de faire supporter par la [8] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse et il convient donc de débouter cette dernière de ses prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [9] aux demandes présentées par la société [13] et déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [9] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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