CA Amiens, 7 févr. 2025, RG 24/01438
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [6]
C/
Organisme [9]
CCC adressées à :
-SAS [R] [13]
-[9]
Le 7 Février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/01438 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [R] [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [U], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 07 février 2025.
Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
De 1970 à 1996, Monsieur [I] [H] a été employé en tant que « décriqueur » par la société [15], dans son établissement situé à [Localité 14] (42) qui a été repris par la société [R] [1] en 1993.
Le 13 juillet 2020, Monsieur [H] a déclaré une maladie professionnelle relative à un « Cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 novembre 2020, la [7] ([10]) a notifié à la société [R] [1], sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre des risques professionnels.
La date de première constatation médicale a été fixée au 8 novembre 2019.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [H] ont été imputées aux comptes employeur 2019 et 2020 de la société [R] [1], et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023.
Le 12 janvier 2021, la société [R] [1] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] d'une contestation de cette décision.
Monsieur [H] est décédé le 15 juillet 2021.
Par lettre du 9 septembre 2021, la société [R] [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11].
Par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes, estimant que la maladie déclarée par Monsieur [H] était bien d'origine professionnelle.
La société [R] [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte délivré le 23 février 2023, la société [R] [1] a assigné la [9] devant la Cour d'appel d'Amiens aux fins d'obtenir le retrait de son compte employeur des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [H] déclarée le 13 juillet 2020.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de registre général 23/01243.
Sur demande conjointe des parties, elle a donné lieu à une ordonnance de retrait du rôle du 15 septembre 2023.
Sur demande de la société [R][1] cette procédure a été réinscrite au rôle, sous le numéro 24/1629, et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2024.
Par acte délivré le 27 février 2024, la société [R] [1] a assigné la [9] à l'audience du 20 septembre 2024 de la Cour aux fins d'obtenir le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2020 par Monsieur [H] et le re-calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 impacté.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de registre général 24/01438.
A l'audience du 20 septembre 2024, la société [R] [1] a soutenu dans les deux procédures 24/1629 et 24/01438 ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 20 septembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de':
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de PARIS, saisie d'un recours au fond d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [H],
Au principal,
- DEBOUTER la [8] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la société [R] [1] portant sur le taux de cotisation pour les années 2021 et 2022, cette demande n'étant pas formulée,
- ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] du compte employeur de l'établissement de [Localité 14] de la société [R] [1] pour l'exercice 2020, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cet établissement, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [H] au risque allégué ;
- ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2020 de l'établissement de [Localité 14] de la société [R] [1] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;
Subsidiairement,
- PRONONCER l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle ;
- ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2020 de l'établissement de [Localité 14] de la société [R] [1] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants.
Au soutien de ces demandes, elle a fait valoir les moyens résultant de ses écritures enregistrées à la date du 20 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 août 2024 portant sur les deux procédures 24/1629 et 24/01438 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de':
PRONONCER la jonction, pour connexité, des deux instances enrôlées sous les n° de RG 24/01438 et 24/01629 relatives aux recours formés par la société [R] [1] concernant la maladie professionnelle de Monsieur [H] déclarée le 13 juillet 2020 ;
JUGER que les taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 de la société [R] [1] sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés,
CONSTATER que la société [R] [1] est le successeur au sens tarifaire de la société [15];
CONSTATER que Monsieur [H] a bien été exposé au risque de sa maladie par la société [15], reprise par la société [R] [1] ;
DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
JUGER irrecevable pour forclusion le recours de la société [R] [1] concernant les taux de cotisation 2021 et 2022,
CONFIRMER la décision de la [9] d'imputer sur le compte employeur de la société [R] [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [H] déclarée le 13 juillet 2020 ;
DEBOUTER la société [R] [1] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNER la société [R] [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, elle a fait valoir les moyens résultant de ses écritures enregistrées à la date du 26 août 2024 et auxquelles il est expressément référé.
MOTIFS DE L'ARRET
Les deux procédures 24/1629 et 24/01438 tendant aux mêmes fins et étant étroitement connexes, il convient d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles sont désormais suivies sous le dernier numéro précité.
La société demanderesse sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de PARIS, saisie d'un recours au fond d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [H].
Vu les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, 49, 378 et 380-1 du code de procédure civile :
Il résulte des troisième et quatrième de ces textes, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les deux premiers, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière ( en ce sens 2e civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306/ Dans ce sens déjà 2e civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d'une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d'un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie).
En l'espèce, la société demanderesse justifie par ses pièces n° 12 et 17 avoir interjeté appel auprès de la cour d'appel de Paris du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023 la déboutant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de ce salarié.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cet appel et ce selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 24/1629 et 24/01438 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.
Surseoit à statuer sur les demandes de la société [R] [1] dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel interjeté auprès de la cour d'appel de Paris par cette dernière du jugement du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023 portant le numéro de registre général 21/02270.
Dit que la cause sera réinscrite au rôle de la présente cour à l'initiative de la partie la plus diligente dès que sera intervenue l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur cet appel du jugement précité ou une décision mettant fin à cette instance devant la cour d'appel de Paris.
Réserve les dépens de la présente instance dans l'attente de la solution du présent litige,
Le greffier, Le président,
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