CA Amiens, 7 févr. 2025, RG 23/03532
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S.U. [11]
C/
[8]
CCC adressées à :
-SASU [11]
-[8]
-Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
-Me RUIMY
Le 7 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 23/03532 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3C3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [P] [Y], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11] est une entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC. Initialement, l'établissement exploité par la société [11] se voyait reconnaître par la [8] trois sections d'établissement :
' 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » ;
' 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » ;
' 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire ».
A compter du 1er juillet 2022, la société [11] a repris les effectifs de la société [2].
La [7] a recalculé les taux de cotisations des sections d'établissements 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » et 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » en expliquant à la société, par courrier du 15 février 2023, avoir intégré les éléments financiers du risque 511RB au risque 454CE .
Par courrier du 23 février 2023, la société [11] a contesté auprès de la [8] la suppression de la section d'établissement relevant du code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » pour les VRP de ses établissements.
Par courrier du 12 avril 2023, la société [10] a également contesté le calcul des taux de cotisation intervenu à la suite de la reprise de la société [2] à effet du 1er juillet 2022.
Par courrier du 9 juin 2023, la [7] a rejeté le recours de la société [10] et informé celle-ci qu'elle supprimait la section d'établissement classée sous le code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » et rattachait la totalité du personnel des établissements de la requérante au code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
Par acte délivré le 27 juillet 2023, la société [11] a assigné la [8] d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 mars 2024.
Elle sollicite, à titre principal, le rétablissement du code risque 511RB pour les VRP au sein de ses établissements à effet du 1er juillet 2022 et à titre subsidiaire que les VRP soient rattachés au code risque 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » et le recalcul des taux des établissements de la société [11] à compter du 1" juillet 2022 en fonction de la reprise des salariés de la société [2].
Evoquée à l'audience du 15 mars 2024, la cause a été renvoyée à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions n° 2 visées par le greffe à la date de l'audience et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que l'activité des agents commerciaux de la Société [11] doit être classée sous le code risque 51.1 RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achat et intermédiaires du commerce non alimentaire. », à effet du 1 er juillet 2022.
En conséquence,
Annuler la décision de la [8] du 9 juin 2023, classant les agents commerciaux de la Société [11] sous le code risque 45.4 CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
Juger que la [8] doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation des exercices 2022 et 2023 de la Société [12].
Juger que l'arrêt à intervenir se substitue à la décision annulée.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que l'activité des agents commerciaux de la Société [11] doit être classée sous le code risque 74.2 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) » à effet du 1er juillet 2022.
En conséquence,
Annuler la décision de la [8] du 9 juin 2023, classant les agents commerciaux de la Société [11] sous le code risque 45.4 CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
Juger que la [8] doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation des exercices 2022 et 2023 de la Société [11].
Juger que l'arrêt à intervenir se substitue à la décision annulée.
Elle fait en substance valoir qu'elle sollicite l'application du II de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 aux termes duquel un service dépendant d'une entreprise ayant une activité de bâtiment doit faire l'objet d'une tarification distincte et que tel est le cas de ses VRP pour lesquels le code risque 51.1RB apparaît approprié.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 septembre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [8] demande à la cour de':
Confirmer la suppression des sections d'établissement classées sous le code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » et le rattachement des VRP au code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » de la société [11] ;
- Constater que la [7] a donc fait une juste application de l'article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ;
Et en conséquence, de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [11].
Elle fait en substance valoir que les VRP ne réalisent aucune activité de [6] éligibles à la création de sections d'établissements spécifiques.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 1 II de l'arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit':
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :
1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;
2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;
3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
III. ' Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l'article D. 242-6-14.
Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l'article D. 242-6-17.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte du II de l'article 1 de l'arrêté et du I in fine l'existence d'un régime spécifique de détermination de la notion d'établissement pour les activités ressortissant du bâtiment et des travaux publics aux termes duquel l'ensemble des chantiers de [6] et des dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée au [9] du bâtiment et des travaux publics constituent des établissements distincts.
L'expression «' ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève du même numéro de risque'» et l'expression «' ensemble des ateliers et dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque'» doit se comprendre dans le sens que tous les chantiers dont l'activité relève d'un même numéro de risque doivent être regroupés dans un seul et même établissement et que le même raisonnement vaut respectivement pour tous les ateliers, tous les dépôts, tous les services et tous les magasins dont l'activité relève d'un même numéro de risque au sein du CTN du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, il résulte du 1er II in fine que constituent également des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins et services dépendant d'une activité principale de bâtiment et travaux publics mais dont l'activité est rattachée à d'autres CTN que celui du bâtiment et des travaux publics, le texte prévoyant alors que la tarification de ces établissements est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités ( dans ce sens, par exemple, un arrêt du 1er octobre 1992 de la Chambre Sociale pourvoi n° 90-16.100 intervenu dans une affaire dans laquelle était en cause le classement d'un atelier de fabrication d'agglomérés de plâtre dépendant d'une entreprise de bâtiment et dans lequel étaient employés 40 salariés affectés à la production et 8 agents commerciaux et dont il résulte que la détermination de l'activité des chantiers ou ateliers dépendant d'une activité de bâtiment mais ressortissant d'une activité d'un autre CTN se fait selon les modalités applicables aux activités autres que celles du bâtiment et des travaux publics, la Cour de Cassation approuvant par voie de conséquence les juges du fond d'avoir classé l'atelier sous le numéro de risque 1505-5 correspondant à l'activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés au sein de l'atelier considéré).
Il s'ensuit que manque totalement en droit le moyen soutenu par la [8] selon lequel l'arrêté précité ne permettrait d'appliquer des codes risques différents à une même entreprise que s'ils relèvent du [9] du bâtiment et des travaux publics.
Il résulte ensuite des affirmations non contestées de la demanderesse que ses VRP ont une activité de représentation et de vente ainsi que de suivi de la vente des produits de l'entreprise auprès de la clientèle.
La [7] ne conteste d'ailleurs aucunement la fiche de poste produite par la demanderesse en pièce n° 8.
Il s'ensuit que les VRP assurent le service commercial de l'entreprise.
En application de l'arrêté précité, ce service doit faire l'objet de la reconnaissance d'une section d'établissement.
Si le principe du classement distinct de cette section est contesté par la [7], cette dernière ne conteste aucunement le fait que le code risque 51.1RB se rapproche le plus de l'activité des salariés, cette question ne faisant pas partie des termes du litige.
Il sera ajouté que si l'activité du service commercial de l'entreprise telle qu'exercée par ses VRP n'est ni une activité de commerce de gros sans manutention ni de centrale d'achat ou d'intermédiaire du commerce non alimentaire il n'en demeure pas moins qu'elle se rapproche des activités visées au code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » puisqu'il s'agit d'une activité commerciale déployée pour le compte de l'entreprise, que cette activité commerciale n'est pas alimentaire et qu'il ne s'agit pas d'une activité impliquant de la manutention, justifiant que lui appliqué par assimilation le code risque en question.
Par ailleurs, les développements contenus dans le II des écritures de la [7] concernant le mode de tarification de l'établissement ou des sections d'établissement de la demanderesse n'ont aucun rapport avec les termes du litige puisqu'il est sollicité par cette dernière uniquement la modification du classement de son établissement et la rectification des taux afférents mais qu'elle ne conteste aucunement son mode de tarification.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire que la [7] doit créer au sein de l'établissement de la demanderesse à effet du 1er juillet 2022 une section d'établissement regroupant ses VRP et correspondant au service commercial de son entreprise et classer par assimilation cette section sous le numéro de risque 51.1R et qu'elle doit recalculer les taux de cotisations 2022 et 2023 de cet établissement en tenant compte de la chose ainsi jugée et, s'il y a lieu, les rectifier.
La [8] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la [8] doit créer au sein de l'établissement de la demanderesse à effet du 1er juillet 2022 une section d'établissement regroupant ses VRP et correspondant au service commercial de son entreprise, classer par assimilation cette section sous le numéro de risque 51.1R et recalculer les taux de cotisations 2022 et 2023 de cet établissement en tenant compte de la chose ainsi jugée et, s'il y a lieu, les rectifier.
Condamne la [8] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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