CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 25/00237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKMH
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [M] [L] [D]
né le 1er janvier 1989 à [Localité 5] (Nigéria)
de nationalité nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [O] [Y], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [S] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 à 18h44,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 janvier 2022 par la PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 1er février 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H50 ;
Vu l'ordonnance du 5 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2025 à 14H50 par Monsieur [M] [L] [D] ;
Monsieur [M] [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je viens du Nigéria. On m'a dit que je devais faire appel parce que je n'avais pas de papiers français. J'ai accepté la décision, je l'ai signée. Je suis ici en France depuis 2018. En 2021, mon enfant est né. Je suis ici en France et je m'occupe de ma famille. J'ai eu un petit problème avec ma femme, elle a appelé la police, c'est la raison pour laquelle je me retrouve ici. J'ai le bail de mon logement, les factures d'électricité et d'eau. J'ai des factures qui prouvent que je paie depuis 2018. J'ai mes impôts aussi à la maison. Quand ils m'ont envoyé le courrier, je ne savais pas ce que contenait le courrier. Je suis allé voir Forum Réfugié pour avoir des explications. Ils m'ont dit que l'OFPRA n'a pas accepté ma demande d'asile. Il fallait que j'attende pour faire une nouvelle demande. Je n'ai jamais refait de demande d'asile,... J'ai tous les papiers pour l'avocat... Je suis père, ma femme va accoucher dans six mois. Non, je n'ai pas de passeport. Ma femme est à l'hôpital...
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) - Sur l'irrégularité du placement en rétention fondé sur une mesure d'éloignement expirée
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
En l'espèce l'appelant a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2022 dont l'article 2 énonce notamment qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification dudit arrêté, laquelle est intervenue le 1er février 2022 selon les éléments du dossier.
Conformément à l'article L731-1 1° l'intéressé a été placé en rétention le 6 janvier 2025 en vertu de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 7 janvier 2022, soit moins de trois ans auparavant.
M. [D] soutient que si l'arrêté de placement en rétention était fondé sur une base légale lorsqu'il a été pris sa prolongation en est dépourvue dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis la décision d'éloignement.
Néanmoins une obligation de quitter le territoire français ne devient nullement caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire tant qu'elle n'a pas été mise à exécution.
En ce qui concerne la régularité de la mesure de rétention le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige exclusivement que la décision d'obligation de quitter le territoire français ait été prise moins de trois ans avant l'arrêté de placement en rétention, peu important que les prolongations éventuelles de celui-ci dépassent la durée de trois ans écoulés depuis la décision fondant la rétention.
Le moyen tiré du manque de base légale de la prolongation sera par conséquent rejeté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [L] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [L] [D]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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