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CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 21/06957


Vérifier : CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 21/06957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
21/06957
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
arret
Id
67a6f86b75cd1a5d10e654b4

Texte de la décision

89,221 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/023

Rôle N° RG 21/06957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNS6

S.A.S. PB ENVIRONNEMENT

C/

[F] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 326)

Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00508.

APPELANTE

S.A.S. PB ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025, délibéré prorogé au 07 février 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Pb Environnement a pour activité la fabrication de bennes de collecte de déchets compactes destinées aux professionnels.

M. [F] [D] a été engagé par la SAS Pb Environnement selon contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 2011, en qualité de responsable du service achats/approvisionnement, relevant du régime des cadres, position II, coefficient 100 de la convention collective des industries de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute Provence du 19 décembre 2006, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 471 euros en exécution d'une convention de forfait de 1 730 heures par an.

Le 2 décembre 2015, le susnommé a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant.

Dans le courant de l'année 2016, la SAS Pb Environnement est devenue une filiale du groupe Faun.

Le 20 janvier 2017, M. [D] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

A compter de cette même date, il a été placé en arrêt maladie.

Par courrier du 3 février 2017, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié pour faute grave.

Par décision du 4 avril 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Selon avenant au contrat de travail en date du 23 février 2017, le salarié a bénéficié d'une convention de forfait de 218 jours par an en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail daté du même jour.

Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, notamment, de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

Selon avis du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et considéré que tout maintien de l'intéressé dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par décision du 21 septembre 2018, la Ministre du Travail, saisie sur recours de l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude.

Par décision du 18 décembre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est déclaré en partage des voix et a renvoyé les parties à l'audience présidée par le juge départiteur.

Par jugement en date du 19 avril 2021, le juge départiteur a:

- condamné la SAS Pb Environnement à payer à M. [D]:

* 27 116,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période 2011/2013;

* 21 684,88 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, outre 2 168,48 euros d'incidence congés payés pour la période 2011/2013;

* 19 905,18 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur et 1 990,51 euros d'incidence congés payés pour la période 2014/2017;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [D] de ses autres demandes;

- condamné la SAS Pb Environnement aux dépens de l'instance;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision;

- rejeté le surplus des demandes.

La décision a été notifiée aux parties le 20 avril 2021.

Par déclaration enregistrée au greffe par RPVA le 7 mai 2021, la SAS Pb Environnement a interjeté appel et sollicité la réformation du jugement précité en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes:

* 27 116,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période 2011/2013;

* 21 684,88 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, outre 2 168,48 euros d'incidence congés payés pour la période 2011/2013;

* 19 905,18 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur et 1 990,51 euros d'incidence congés payés pour la période 2014/2017;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

et en qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance et a ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées et notifiées électroniquement le 22 octobre 2021, M. [D] a formé appel incident.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, la SAS Pb Environnement demande à la cour de:

- dire et juger son appel recevable et bien fondé;

en conséquence,

- infirmer le jugement du 19 avril 2021 rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a:

* condamné la SAS Pb Environnement à payer à M. [D]:

' 27 116,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période 2011/2013;

' 21 684,88 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, outre 2 168,48 euros d'incidence congés payés pour la période 2011/2013;

' 19 905,18 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur et 1 990,51 euros d'incidence congés payés pour la période 2014/2017;

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* condamné la SAS Pb Environnement aux dépens de l'instance;

* ordonné l'exécution provisoire de la décision;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus;

statuant à nouveau,

- juger les demandes de rappel d'heures supplémentaires et la demande au titre du repos compensateur prescrites;

- débouter M. [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande au titre du repos compensateur;

sur l'appel incident,

- débouter M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;

- débouter en conséquence M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul;

- débouter en conséquence M. [D] de sa demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur;

- débouter en conséquence M. [D] de sa demande d'indemnité au titre de son inaptitude;

- débouter M. [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande au titre du repos compensateur;

- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- débouter M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé;

- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes;

en tout état de cause,

- condamner M. [D] à payer à la société Pb Environnement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel;

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de:

- faire droit à son appel incident;

- réformer le jugement en ce qu'il a:

- condamné la SAS Pb Environnement à payer à M. [D]:

* 27 116,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période 2011/2013;

* 21 684,88 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, outre 2 168,48 euros d'incidence congés payés pour la période 2011/2013;

* 19 905,18 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur et 1 990,51 euros d'incidence congés payés pour la période 2014/2017;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [D] de ses autres demandes;

- condamné la SAS Pb Environnement aux dépens de l'instance;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision;

- rejeté le surplus des demandes.

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;

- juger que celle-ci produira les effets d'un licenciement nul;

- juger injustifiée la mise à pied notifiée le 20 janvier 2017;

- juger que M. [D] a subi une discrimination syndicale de la part de son employeur;

- juger que la société Pb Environnement a commis une entrave à l'exercice du mandat de M. [D];

- juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse;

à titre subsidiaire,

- juger que l'inaptitude de M. [D] résulte du comportement fautif de la société Pb Environnement;

en conséquence,

- juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2018 est nul;

en conséquence,

- condamner la société Pb Environnement à verser à M. [D] les sommes suivantes:

* 5 568,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

* 10 365,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 1 036,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;

* 62 184 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire);

* 72 560,88 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur (indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son mandat, soit 14 mois de salaire du 4 octobre 2018 au 2 décembre 2019);

* 19 355,33 euros à titre de paiement des heures supplémentaires de 2014 à 2017;

* 32 441,39 euros à titre d'indemnité de repos compensateur de 2014 à 2016 basée sur les heures supplémentaires réellement effectuées ainsi que la somme de 3 244,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;

' subsidiairement 19 905,18 euros à titre d'indemnité de repos compensateur de 2014 à 2016 basée sur les heures supplémentaires figurant sur les feuilles de pointage ainsi que la somme de 1 990,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;

* 44 209,41 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail relative au non-paiement des heures supplémentaires de 2011 à 2013 sur la base des heures réellement effectuées;

' subsidiairement la somme de 'XXX' (sic) à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail relative au non-paiement des heures supplémentaires de 2011 à 2013 sur la base des heures figurant sur les feuilles de pointage;

* 33 251,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail relative à l'absence de repos compensateur de 2011 à 2013 ainsi que la somme de 3 325,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur la base des heures réellement effectuées;

' subsidiairement la somme de 21 684,88 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail relative au repos compensateur de 2011 à 2013 sur la base des heures figurant sur les feuilles de pointage ainsi que la somme de 2 168,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;

* 31 097,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire);

* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi;

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement pour inaptitude devait être considéré comme régulier:

- condamner la société Pb Environnement à verser à M. [D] les sommes suivantes qui n'ont jamais été réglées:

* 5 568,67 euros à titre d'indenmité conventionnelle de licenciement;

* 10 365,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 1 036,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;

en toutes hypothèses,

- juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;

- ordonner la capitalisation des intérêts;

- condamner la société Pb Environnement, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois .

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appel principal de l'employeur est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par le salarié par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 octobre 2021 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 26 juillet 2021 des conclusions d'appelant de la SAS Pb Environnement.

II. Sur l'exécution du contrat de travail

A) Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'article 2222 alinéa 2 du code civil dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il importe de rappeler que le salarié n'est pas recevable, sous le couvert d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à solliciter le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite (Soc., 28 mars 2018, n°12-28.606, Bull. 2018, V, n°58).

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ainsi, le salarié est simplement tenu d'apporter des éléments factuels précis, pouvant avoir été établis unilatéralement par ses soins, accréditant l'allégation d'heures supplémentaires. Dans le cadre de ce système de preuve partagée, le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il convient également de rappeler que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, recodifiées à l'article L. 3121-36 à compter du 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

La cour relève que le salarié bénéficie d'une convention de forfait annuel en heures, l'article VI du contrat de travail prévoyant que 'Compte tenu des responsabilités, des résultats attendus et du degré d'initiative que requièrent le poste confié à Monsieur [F] [D], celui-ci n'est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions pour remplir ses missions. Par ailleurs, les présentes fonctions sont soumises à l'accord RTT existant au sein de l'entreprise, prévoyant pour les cadres un temps de travail de 1 730 heures annuel assorti de 10 jours supplémentaires de repos par an'.

L'article 25 de l'accord d'entreprise portant réduction du temps de travail en date du 17 janvier 2001, pris selon les dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 et la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, dispose que le temps de travail des cadres est de 1 730 heures maximum par an et assorti de 10 jours supplémentaires de repos par an. L'article 29 de l'accord précise que les heures dépassant le forfait annuel seront payées en heures supplémentaires et ouvriront droit à un repos compensateur équivalent.

Conformément aux articles 19 III de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et 12-II de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'accord d'entreprise susvisé, conclu avant l'entrée en vigueur de la première de ces lois, est resté en vigueur jusqu'au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur du nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail mis en oeuvre au sein de la SAS Pb Environnement.

Le salarié fait valoir en substance que l'accord d'entreprise RTT prévoyait un forfait annuel de 1730 heures, soit environ 40 heures par semaine, mais que jusqu'en 2016, l'employeur a validé des feuilles de pointage à 48 heures sans payer les heures supplémentaires ni accorder de repos compensateur.

Il expose avoir réalisé:

- 25 heures supplémentaires en 2011;

- 772,5 heures au-delà du forfait de 1730 heures en 2012;

- 592,5 heures au-delà du forfait en 2013;

- 600 heures au-delà du forfait en 2014;

- 480 heures au-delà du forfait en 2015;

- 65,5 heures au-delà du forfait en 2016.

Il reproche à son employeur de n'avoir réglé qu'une partie des heures supplémentaires, d'appliquer un taux de majoration erroné et d'avoir eu une parfaite connaissance de la réalisation des heures supplémentaires.

A cette fin, il verse au débat:

- les fiches de pointage hebdomadaires pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 indiquant le nombre d'heures de travail par semaine, documents ne supportant pas la signature du salarié, ni celle de l'employeur (pièce n°18 de l'intimé);

- un tableau excel précisant pour chaque semaine des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, le volume d'heures de travail hebdomadaires déclarées à l'employeur et les volumes d'heures réellement accomplies chaque jour et chaque semaine (pièce n°16 de l'intimé);

- l'intégralité de ses bulletins de paye pour la période allant du mois de septembre 2011 au mois de décembre 2017 (pièce n°2 de l'intimé);

- un extrait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 janvier 2017 aux termes duquel il apparaît que la problématique du non-paiement des heures réalisées par les cadres au-delà du contingent annuel de 1730 heures en dépit des dispositions de l'article 29 de l'accord d'entreprise du 17 janvier 2001 a été mise au débat par les délégués du personnel (pièce n°9 de l'intimé);

- les comptes-rendus des entretiens d'évaluation du salarié des 13 décembre 2013, 23 décembre 2014 et 22 décembre 2015 au cours desquels celui-ci évoque la différence existant entre les heures pointées et celles effectivement réalisées (pièce n°17 de l'intimé);

- des courriels professionnels envoyés à des heures qualifiées de tardives entre le 19 janvier 2012 et le 19 juillet 2016 (pièce n°19 de l'intimé);

- une attestation de M. [SK] [V], technicien achats/approvisionnement au sein de la société Pb Environnement, datée du 2 janvier 2018, dans laquelle ce dernier expose que M. [D] dépassait quotidiennement les horaires contractuellement fixés et précise que le poste de responsable 'Achats' était irréalisable seul, avant le rachat de l'entreprise par la société Faun (pièce n°20 de l'intimé);

- une attestation de M. [J] [K], magasinier au sein de la société Pb Environnement, datée du 26 janvier 2018, soulignant que M. [D] était impliqué dans l'entreprise et 'finissait tard la semaine et travaillait aussi parfois le samedi' (pièce n°23 de l'intimé);

- une attestation de M. [A] [O], magasinier au sein de la société Pb Environnement, datée du 3 janvier 2018, aux termes de laquelle ce dernier expose que M. [D] finissait régulièrement à des horaires tardifs pour assurer le fonctionnement du service et de l'entreprise ( pièce n°24 de l'intimé);

- une seconde attestation de M. [SK] [V] datée du 17 octobre 2021 dans laquelle l'intéressé décrit M. [D] comme 'un cadre efficace et engagé ne comptant pas ses heures', faisant entre 50 et 60 heures par semaine. Il ajoute que les heures supplémentaires représentaient un réel problème dans l'entreprise au regard du forfait heures annuel dont bénéficiaient les cadres et agents de maîtrise (pièce n°33 de l'intimé).

La cour considère que ces documents constituent des éléments suffisamment précis laissant présumer la réalisation d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La SAS Pb Environnement soutient en réplique que le rappel de salaires sur heures supplémentaires des années 2011, 2012, 2013, 2014 et jusqu'au 18 juillet 2014 sont prescrites, l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrivant par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts faite au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, à savoir le défaut de paiement des heures supplémentaires de 2011 à 2013, est également prescrite, la prescription ayant fait disparaître le droit conformément aux dispositions de l'article 2219 du code civil.

L'appelante reconnaît en revanche la réalisation d'heures supplémentaires en 2014, 2015 et 2016 mais souligne qu'elles ont été payées au salarié en février 2017 pour un montant total de 25 840,14 euros, sur la base des feuilles de pointage contresignées par l'intimé et son responsable. Elle ajoute que les décomptes d'heures supplémentaires présentés par le salarié sont contestables car non signés par l'intéressé et son supérieur.

Elle produit au débat:

- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 janvier 2016 aux termes duquel l'employeur rappelle que les heures supplémentaires ne doivent être effectuées que sur ordre du supérieur hiérarchique et que les fiches de pointage doivent être remplies avec loyauté et dans le respect du règlement intérieur. Il précise que l'heure de pause déjeuner ne doit pas être décomptée dans le temps de travail et que les relevés de pointage doivent être établis avec le maximum de précision (pièce n°5 de l'appelante);

- un courrier du 22 janvier 2016 de M. [W] [L], président de la SAS Pb Environnement, remis en main propre le même jour au salarié contre émargement, évoquant la remise par ses soins de fiches de pointage faisant apparaître d'importants dépassements de l'horaire collectif de travail et rappelant à l'intéressé que les heures supplémentaires ne doivent être réalisées que sur demande expresse de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il doit remplir ces documents avec loyauté, précision, notamment en décomptant la pause déjeuner du temps de travail (pièce n°19 de l'appelante);

- le bulletin de paye de M. [D] du mois de février 2017 faisant apparaître le paiement de la somme de 24 031,08 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours des années 2014, 2015 et 2016 (pièce n°20 de l'appelante);

- un tableau dactylographié récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [D], soit 334 heures en 2014, 385 heures en 2015 et 47 heures en 2016 (pièce n°21 de l'appelante);

- les fiches de pointage hebdomadaires signées par le salarié et l'employeur pour l'année 2014, l'année 2015 et les 5 premières semaines de l'année 2016 (pièces n°22, 23 et 24 de l'appelante).

* S'agissant de la période courant de l'année 2011 à la fin de l'année 2013

La cour relève, comme l'a justement rappelé le premier juge que la problématique de la charge de travail du salarié et des heures supplémentaires non réumunérées existait avant 2014, le salarié l'invoquant dans son entretien d'évaluation du 13 décembre 2013, comme les salariés attestant de sa charge de travail. Or,l'employeur, auquel incombe la charge de contrôler la durée du travail de ses salariés conformément à l'article L. 3171-2 du code du travail, ne produit pas les fiches de pointages hebdomadaires signées du salarié pour cette période alors qu'il verse au débat celles des années postérieures.

Dès lors, à l'aune de ce qui précède, la cour considère que le salarié a accompli 25 heures supplémentaires en 2011, 772,5 heures supplémentaires en 2012 et 592,5 heures supplémentaires en 2013.

Cependant, il est constant que le salarié établissait chaque semaine, depuis le début de la relation contractuelle, des fiches de pointages qu'il soumettait ensuite pour signature à l'employeur (pièce n°18 de l'intimé et pièces n°22, 23 et 24 de l'appelante). Il avait donc connaissance du dépassement du forfait annuel a minima au 31 décembre de chaque année, ce qui est conforté par ses déclarations lors de l'entretien individuel d'évaluation établi le 13 décembre 2013 au cours duquel il a indiqué à son supérieur hiérarchique que 'le pointage n'est pas réel' et avoir accompli plus de 200 heures au-délà du forfait (pièce n°7 de l'appelante).

Par conséquent, la loi du 14 juin 2013 ayant réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement des créances salariales et le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 juillet 2017, l'action tendant au paiement du rappel de salaire pour les heures supplémentaires des années 2011 et 2012 est prescrite depuis le 17 juin 2016, tandis que celle tendant au paiement des heures supplémentaires de l'année 2013 l'est depuis le 13 décembre 2016.

Le salarié est donc irrecevable à solliciter le paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur tendant en réalité à obtenir le paiement d'une créance de rappel de salaire sur heures supplémentaires prescrite.

Aussi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Pb Environnement à payer à M. [D] la somme de 27 116,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011, 2012 et 2013.

* S'agissant de la période courant de l'année 2014 à l'année 2016

La cour relève que l'action tendant au paiement des heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016 n'est pas prescrite. En effet, constituent des heures supplémentaires celles acccomplies au-délà du contingent annuel de 1730 heures. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de trois ans de l'action en paiement commence à courir à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du dépassement dudit contingent, soit le 23 décembre 2014, date de son entretien d'évaluation, pour les heures supplémentaires de l'année 2014, le 31 décembre 2015 pour celles de l'année 2015 et le 31 décembre 2016 pour celles de l'année 2016. Le délai de prescription de l'action a ensuite été interrompu une première fois, conformément à l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance et le paiement le 28 février 2017 par l'employeur des heures supplémentaires des années 2014, 2015 et 2016. Il a été interrompu une seconde fois par la saisine de la juridiction prud'homale le 18 juillet 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la demande de rappel de salaire de l'intimé peut porter sur la période allant du 1er janvier au 18 juillet 2014, dans la mesure où elle a trait à des sommes éventuellement dues pour la période de trois années précédant la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance du dépassement du forfait annuel 2014, soit le 23 décembre de cette même année.

La cour relève que l'employeur produit toutes les fiches de pointage hebdomadaires des années 2014 et 2015, signées conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique. Ces documents représentent un procédé de contrôle objectif de la durée du travail de M. [D]. En conséquence, la cour considère que le salarié a réalisé 334 heures supplémentaires en 2014 et 385 en 2015.

En revanche, alors que l'intimé invoque la réalisation de 65 heures supplémentaires au cours de l'année 2016, l'employeur se borne à produire les fiches de pointage signées par le salarié et son supérieur hiérarchique pour les seules cinq premières semaines de l'année. Compte tenu de cette carence et des pièces produites, la cour considère que M. [D] a effectué 65 heures supplémentaires au cours de l'année 2016.

Faute de précision des dispositions conventionnelles quant au taux de majoration, toutes les heures supplémentaires réalisées doivent, conformément aux dispositions légales, se voir appliquer un taux majoré de 25 %. En conséquence, l'employeur est redevable à l'égard du salarié de :

- la somme de 11 199,02 euros pour l'année 2014;

- la somme de 12 974,50 euros pour l'année 2015;

- la somme de 2 304,90 euros pour l'année 2016,

soit un total de 26 478,42 euros.

La SAS Pb Environnement ayant déjà versé au salarié la somme de 24 031,08 euros en février 2017, elle sera condamnée à lui régler la somme de 2 447,34 euros au titre du reliquat de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de la période 2014 à 2016, étant relevé que l'intimé ne sollicite pas la condamnation de l'appelante à l'indemnité compensatrice de congés payés pour cette période.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

B) Sur le repos compensateur

Le salarié fait valoir que l'article 29 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 17 janvier 2001 prévoit que les heures dépassant le forfait seront payées en heures supplémentaires et ouvriront droit à un repos compensatoire équivalent.

Il ajoute qu'en vertu de l'article D. 3711-11 du code du travail, le salarié doit être informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos dont il bénéficie à l'aide d'un document annexé au bulletin de paie. Il souligne qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié sur ses droits à repos, le préjudice subi par celui-ci ouvre droit à indemnisation. Il précise qu'aucun de ses bulletins de salaire ne mentionne de repos compensateur en dépit des nombreuses heures supplémentaires au-delà du forfait qu'il a accomplies et que la SAS Pb Environnement ne l'a pas informé de son droit à repos compensateur.

L'employeur soutient en réplique que l'action du salarié tendant à l'indemnisation des repos compensateurs non pris pour la période allant de 2011 au 18 juillet 2014 est prescrite, celle-ci ayant été exercée plus de trois ans après le jour où M. [D] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 1er janvier 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.

La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.

L'article L. 3171-2 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.

Selon l'article D. 3171-11 du même code, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Aux termes de l'article D. 3171-12 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.

Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :

1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;

3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;

4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.

Il incombe à l'employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas (Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n°18-23.092).

Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit une indemnité calculée comme s'il avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Soc., 20 février 2013, pourvoi n°11-28.811).

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n°18-23.932).

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976).

La cour relève, à titre liminaire, que l'article 29 de l'accord d'entreprise du 17 janvier 2001 en vigueur au sein de la SAS Pb Environnement jusqu'au 1er mars 2017, auquel renvoie le contrat de travail du salarié, a instauré une compensation panachée des heures supplémentaires, chaque heure supplémentaire au-delà du forfait donnant droit à une majoration de salaire et à une compensation en repos d'une heure, en application des dispositions de l'article L.3121-24 du code du travail alors en vigueur.

M. [D] sollicitant une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris en raison d'un manquement de la SAS Pb Environnement à son obligation d'information sur le nombre d'heures de repos compensateur dont il dispose, la cour considère que le délai de prescription de son action est de deux ans, celle-ci se rattachant à l'exécution du contrat de travail.

Si les bulletins de paye des années 2011 à 2017 comportent des rubriques concernant le nombre d'heures supplémentaires mensuelles réalisées et le nombre de jours de repos compensateur acquis chaque mois et effectivement pris, ces rubriques indiquent toujours une valeur nulle alors que de nombreuses heures supplémentaires ont été réalisées au cours de cette période, ce que reconnaît d'ailleurs l'employeur pour les années 2014 à 2016. De plus, aucun document visant les jours de repos compensateur acquis et pris n'est annexé aux fiches de paye. L'employeur a donc méconnu son obligation d'informer le salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris résultant des dispositions des articles L. 3171-2, D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail. Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris n'a donc pas commencé à courir.

Le salarié est donc recevable à solliciter une telle indemnité pour les années 2011 à 2016, étant relevé que son défaut de paiement par l'employeur sur une période de cinq années en dépit des termes clairs de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires qu'il reconnaît partiellement, caractérise l'exécution déloyale de sa part du contrat de travail.

Compte tenu du volume d'heures supplémentaires réalisées par l'intéressé, précédemment relevé, la SAS Pb Environnement sera condamnée à payer à M. [D], à titre d'indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris:

- la somme de 36 576,67 euros pour la période de 2011 à 2013;

- la somme de 23 304,10 euros pour la période de 2014 à 2016.

Le jugement entrepris sera donc émendé sur ce point.

C) Sur le travail dissimulé

Le salarié soutient que l'absence de mention sur les bulletins de salaire des heures effectuées au-delà du forfait heures annuel caractérise l'infraction.

L'employeur fait valoir en réplique que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable lorsque cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 2° du code du travail. Il ajoute que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.

Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

 

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

 

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

 

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

 

Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

La cour observe qu'aucun des bulletins de salaire de l'intimé sur la période allant de 2011 à 2016 ne mentionne d'heures supplémentaires réalisées, en dépit d'une rubrique prévue à cette effet. Si le salarié bénéficiait d'une convention de forfait heures annuel, l'employeur ne saurait toutefois invoquer utilement l'article L. 8221-5 2° du code du travail, dans la mesure où l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail qualifie d'heures supplémentaires donnant droit à compensation celles réalisées au-delà du contingent du forfait. Surtout, il convient d'observer que le salarié a fait remonter à son supérieur hiérarchique lors des entretiens d'évaluation 2013, 2014 et 2015 la problématique du dépassement du forfait annuel et du pointage des heures supplémentaires, l'employeur évoquant même lors de l'entretien de 2013 la réflexion en cours sur l'instauration d'un forfait annuel en jours. De la même manière, l'absence de compensation des heures dépassant chaque année le forfait a été mise à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 21 janvier 2016 et débattue à cette occasion avec la direction (pièce n°5 de l'appelante). Enfin, les fiches de pointage produites par l'employeur, signées par le salarié établissent le dépassement régulier du contingent annuel du forfait.

Ainsi, les nombreuses alertes et interrogations sur le défaut de compensation des heures de travail réalisées au-delà du forfait annuel adressées à l'employeur dès la fin de l'année 2013 et l'absence de réaction de sa part jusqu'en février 2017, date de la régularisation partielle des heures supplémentaires accomplies sur la période 2014-2016, établissent la conscience qu'avait la SAS Pb Environnement des heures supplémentaires réalisées par M. [D] et sa volonté de dissimuler une partie de son activité.

En conséquence, la cour considère que délit de travail dissimulé est caractérisé. Le jugement déféré sera donc infirmé et l'employeur condamné à payer au salarié une indemnité de 27 275,40 euros, corresponsant à six mois de salaire (4 545,09 X 6).

III. Sur la rupture du contrat de travail

A) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [D] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail, reprochant à la SAS Pb Environnement plusieurs manquements, à savoir:

- la discrimination syndicale dont il a fait l'objet;

- l'entrave à l'exercice de son mandat de délégué du personnel;

- l'absence de règlement des heures supplémentaires;

- l'absence de repos compensateurs;

- la dissimulation du travail qu'il a effectué au-delà du contingent annuel de 1 730 heures.

L'employeur soutient en substance que la demande de résiliation judiciaire ne saurait prospérer, les manquements invoqués n'étant pas caractérisés, celui tenant au non-paiement des heures supplémentaires ayant été régularisé plusieurs mois avant la saisine de la juridiction.

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017;

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n°21-14.398).

La cour relève que si M. [D] a saisi le 18 juillet 2018 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'intéressé a été licencié selon lettre du 4 octobre 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement après autorisation délivrée le 21 septembre 2018 par la Ministre du Travail, soit postérieurement à la demande de résiliation.

En conséquence, le salarié est irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

B) Sur la nullité du licenciement pour inaptitude

Le salarié fait valoir qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts devant le juge judiciaire, dès lors que son inaptitude a pour cause l'attitude fautive de l'employeur et ce, même si l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Il estime que son inaptitude résulte de faits de harcèlement moral commis par son employeur caractérisant un manquement de celui-ci à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise.

Il importe de rappeler que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°19-23.306).

A l'aune du principe ci-dessus rappelé, la cour considère que le salarié est recevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude.

- Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de har

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