TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01169
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UE4
MINUTE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UE4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 février 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé Cantinol, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [H] [C] [L] [I]
née le 26 Septembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M. [F] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [C] [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [H] [C] [L] [I] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UE4
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [C] [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par conclusions déposées à l'audience, l'avocate de l'intéressé demande de dire n'y avoir lieu à le maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l'article L. 141-2 du code précité, qu'il a été présenté à l'officier de quart à 21h15 et que ses droits lui ont été notifiés à 21h46. Un procès-verbal de carence a été dressé à 21h25, alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de trouver un interprète en langue anglaise, qui est largement parlée dans un aérogare et au sein des fonctionnaires de police.
En l'espèce, lors du contrôle de l'intéressé qui s'est présenté le 6 février 2025 à 21h10, la police aux frontières a eu recours à un interprète en langue espagnole par téléphone.
L'administration communique un procès-verbal dressé le même jour à 21h30 relatant que des recherches ont été faites en vain auprès du personnel de la plateforme aéroportuaire, en particulier auprès des compagnies européennes desservant l'Europe (EasyJet, Air France) et des chefs de poste des différents aérogares afin qu'ils sollicitent un passager.
Elle justifie avoir entrepris des diligences suffisantes afin de trouver un interprète physiquement présent.
Il convient de relever que la notification des droits ne peut pas être indéfiniment différée afin de recherche un interprète physiquement présent. Un délai de vingt minutes afin d'entreprendre ces diligences apparaît raisonnable dans le cas d'espèce et constitue un juste équilibre entre la nécessité de notifier les droits le plus vite possible et le droit à un interprète physiquement présent.
L'administration justifie donc la nécessité d'avoir recouru à un interprète par un moyen de télécommunication.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Madame [H] [C] [L] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/02/2025 à 21:50 heures en raison d'une interdiction administrative de retour pour un an à compter de sa sortie, notifiée le 29 juillet 2024, et d'une fiche de non admission du SIS émise par les autorités espagnoles du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2019, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/02/2025 à 21:50 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée en raison de son refus d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 5] (Londres) le 7 février 2025 ;
Attendu que par saisine du 10 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [H] [C] [L] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 5] est prévu le 11 février 2025 ;
Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe mal, car elle veut voir ses enfants qui sont à [Localité 2], âgés de 10 et 13 ans ; qu'elle habite habituellement à [Localité 2] et dû partir le 16 décembre 2024 ; que ses enfants sont restés avec une amie ; ry qu'elle fait l'objet d'une interdiction de retour par les autorités espagnoles en raison de l'absence de situation régulière et de la commission délit ;
Attendu que l'avocate de l'intéressée invoque l'intérêt supérieur de ses enfants et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin de ne pas faire droit à la requête de l'administration ; qu'il n'est cependant apporté aucun élément de preuve concernant l'existence et la situation de ces enfants ; que ce moyen n'est ainsi pas fondé ;
Que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, en raison de l'interdiction administrative de retour et du signalement pour non admission dans le SIS ; qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Rejetons le moyen d'irrégularité ;
Autorisons le maintien de Madame [H] [C] [L] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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